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10/12/2007 | FRANCE | N°06/00903

France | France, Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2007, 06/00903


CM / BLL


Numéro / 07




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2






ARRET DU 10 décembre 2007






Dossier : 06 / 00903




Nature affaire :


Demande relative à la liquidation du régime matrimonial














Affaire :






Jean Claude X...





C /




Marie-Christine Y...


























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assisté de Madame MANAUTE, Greffier,


à l'audience publique du 10 décembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé
...

CM / BLL

Numéro / 07

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 10 décembre 2007

Dossier : 06 / 00903

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

Jean Claude X...

C /

Marie-Christine Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MANAUTE, Greffier,

à l'audience publique du 10 décembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 octobre 2007, devant :

Monsieur PIERRE, Président

Madame MOLLET, Conseiller chargé du rapport

Madame MACKOWIAK, Conseiller

assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jean Claude X...

né le 22 Mai 1948 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité Française

...

40190 VILLENEUVE DE MARSAN

représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre GENSSE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

Madame Marie-Christine Y...

née le 26 Octobre 1945 à Langon (33210)

...

...

40190 VILLENEUVE DE MARSAN

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de STRASBOURG

sur appel de la décision
en date du 28 AVRIL 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Marie-Christine Y...et Jean-Claude X...se sont unis en mariage le 18 octobre 1980 sous le régime de la séparation de biens établi, selon contrat de mariage du 29 septembre 1980, par Me Bernard B..., notaire à VILLENEUVE DE MARSAN.

Par jugement du 8 juin 2000 le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et alloué à Marie-Christine Y...une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 457, 35 € pendant dix ans et ordonné qu'il soit procédé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Par arrêt du 12 novembre 2001 la présente Cour a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, excepté celles concernant le montant de la prestation compensatoire qu'elle a ramené à une somme de 45 734, 71 € payable par mensualités sur huit ans.

Par jugement du 25 octobre 2001 le Tribunal précité, saisi par assignation de Jean-Claude X...qui sollicitait qu'il soit procédé au partage des biens immobiliers acquis en indivision, a sursis à statuer jusqu'au prononcer du divorce.

Le 12 juillet 2002 Me C..., notaire à VILLENEUVE DE MARSAN a dressé un procès-verbal de difficulté.

Par jugement du 9 octobre 2003 le Tribunal a constaté que le partage des intérêts patrimoniaux des époux a déjà été ordonné et que Me C...a déjà été saisi du dossier et ordonné en tant que de besoin qu'il soit procédé à ce partage.

Par la décision entreprise en date du 28 avril 2005, le Tribunal a notamment :

-- dit que les parties sont propriétaires indivisément par moitié entre elles des biens indivis ;

-- prit acte de l'accord définitif des parties sur la composition et la valeur des biens immobiliers sur la base de l'estimation de l'agence immobilière LPI et dont la valeur totale est fixée à la somme de 175 667 € ;

-- fixé à la somme de 70 300, 20 € le montant des fruits accroissant à l'indivision ;

-- dit et jugé que les véhicules automobiles répertoriés sous le numéro 1-6-10-11-13-14-18-19-20-21-22-26-27-28-29-30-31 suivant procès-verbal d'huissier du 28 novembre 1997 sont des biens indivis ;

-- fixé la valeur de chacun de ces véhicules à la somme retenue dans les motifs et la valeur totale à la somme de 30 718, 48 € ;

-- fixé à la somme de 45 464, 54 € le montant de la créance due par Jean-Claude X...à l'indivision au titre de l'emploi des deniers indivis ;

-- fixé à la somme du 8000 € le montant de l'indemnité de rémunération due par l'indivision à Marie-Christine Y...;

-- fixé à la somme de 1253, 94 € la dette de l'indivision à l'égard de Marie-Christine Y...au titre de ses frais pour la conservation des biens indivis ;

-- débouté Marie-Christine Y...de sa demande d'indemnité au titre de la charge de la maison de « laourouet » ;

– déclaré Marie-Christine Y...irrecevable en sa demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause ;

-- débouté Marie-Christine Y...de sa demande d'expertise ;

-- débouté Marie-Christine Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-- renvoyé les parties par devant Me C..., notaire à VILLENEUVE DE MARSAN, pour que soit dressé l'état liquidatif sur la base des dispositions du jugement ;

-- dit que les dépens seront employés en frais privilégié de partage.

Par déclaration du 7 mars 2006 Jean-Claude X...a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été clôturée devant la Cour par ordonnance du magistrat de la mise à l'état du 18 septembre 2007, communiquée aux avoués.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2007 Jean-Claude X...demande à la Cour de :

-- réformant en partie le jugement attaqué, dire que les véhicules automobiles répertoriés au procès-verbal d'huissier du 28 novembre 1997 sont des biens lui appartenant exclusivement ;

-- dire qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de l'indivision au titre de l'emploi des deniers indivis ;

-- débouter Marie-Christine Y...de toute réclamation au titre de l'indemnité de rémunération de la gestion des biens indivis ;

-- ordonner une expertise confiée à l'expert qu'il plaira à la Cour de désigner mission de chiffrer les biens indivis, savoir : immeuble de PERQUIE, le HOUGA, VILLENEUVE DE MARSAN, MONT-DE-MARSAN et SALOU.

Dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2005 Marie-Christine Y...demande à la Cour de :

sur appel principal

-- débouter purement et simplement Jean-Claude X...de l'intégralité de ses prétentions ;

-- le débouter de sa demande d'expertise telle que figurant dans ses conclusions additionnelles responsives récapitulatives tendant d'une part à confier à l'expert mission de chiffrer les biens indivis à savoir immeuble de PERQUIE, le HOUGA, VILLENEUVE DE MARSAN, MONT-DE-MARSAN et SALOU et d'autre part de dresser le compte des produits de l'indivision immobilière depuis le 23 décembre 1997, date de l'ordonnance de non conciliation ;

-- le condamner à lui payer un montant de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

-- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure :

sur appel incident et demande additionnelle

-- infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'achat de la maison de « laourouet »,

déclaré irrecevable sa demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause,

rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

statuant à nouveau

-- condamner Jean-Claude X...à lui payer 22 867, 35 € correspondant au prix d'achat de la maison située au lieu-dit « laourouet » à VILLENEUVE DE MARSAN ;

-- condamner Jean-Claude X...à lui payer 85 319, 18 € au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'action de in rem verso ;

-- confirmer pour le surplus l'intégralité des dispositions du jugement entrepris ;

-- condamner Jean-Claude X...à lui payer 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance et à un montant de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens nés et deux instances

à titre infiniment subsidiaire

Au cas où la demande d'expertise formulée par Jean-Claude X...dans ses conclusions additionnelles responsives et récapitulatives serait accueillie favorablement par la Cour,

-- dire et juger que les frais d'expertise seront supportés dans leur intégralité par Jean-Claude X...;

-- autoriser la SCP MARBOT CREPIN à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

-- en toute hypothèse, faire application, à son bénéfice, de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIVATION

SUR LES IMMEUBLES INDIVIS

Il convient de relever que les parties se sont accordées sur l'estimation des biens indivis qui seront partagés en nature.

Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Jean-Claude X...qui sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer le montant desdits immeubles.

En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a pris acte de l'accord définitif des parties sur la composition et la valeur des biens immobiliers sur la base des estimations de l'agence immobilière LPI dont la valeur totale a été fixée à la somme de 175 667 €.

SUR LES VÉHICULES DE COLLECTION

Par procès-verbal dressé le 28 novembre 1997, Me D..., huissier de justice à MONT-DE-MARSAN, a constaté que 32 lots de véhicules automobiles et engins se trouvaient dans des garages, dépendances et à l'extérieur de l'immeuble ...à VILLENEUVE DE MARSAN et en a dressé la liste.

Par la décision entreprise le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1538 du Code civil qui crée dans les régimes séparatistes, en l'absence d'autre preuve, une présomption légale de propriété indivise, a justement indiqué qu'il appartenait à l'époux de prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive des dits véhicules.

C'est également au terme d'une juste appréciation que le Tribunal a dit que les véhicules dont la carte grise a été mise au nom de Jean-Claude X...doivent être réputés sa pleine et entière propriété, mais qu'à l'inverse ceux pour lesquels il ne démontrait pas sa propriété exclusive, doivent être considérés comme indivis, alors même qu'ils sont entreposés dans des locaux lui appartenant en propre.

Jean-Claude X...établit par des documents qui emportent la conviction de la Cour, que les voitures numéro 10 d'une valeur de 6 000 F numéro 18 d'une valeur de 6 000 F numéro 30 d'une valeur de 4000 F et numéro 31 d'une valeur de 40 000 F ne sont pas sa propriété mais appartiennent à des tiers. En conséquence ces véhicules dont la valeur totale s'élève à 56 000 F soit 8 537, 14 € ne peuvent être considérés comme des biens indivis.

Il n'est pas contesté que pour 15 de ces lots, correspondant exclusivement à des véhicules automobiles, les cartes grises ne sont établies ni au nom de l'un ou l'autre des époux

Jean-Claude X...demande à ce que ces véhicules soient tous déclarés comme lui appartenant en propre, toutefois il ne justifie pas utilement de cette propriété et dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré qu'il s'agissait de biens indivis dont toutefois la valeur totale sera fixée à 22 181, 34 €.

SUR LA CRÉANCE DE L'INDIVISION À L'ÉGARD DE JEAN-CLAUDE X...

Marie-Christine Y...fait valoir que Jean-Claude X...a perçu seul une partie des loyers indivis pour rembourser le prêt personnel qu'il a contracté auprès du Crédit Agricole pour l'achat de la maison « Laourouet » et demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a attribué de ce chef la somme de 45 464, 54 €.

Jean-Claude X...s'oppose à ces dires en soutenant que le remboursement du crédit de sa maison était prélevé sur son compte alimenté par les prélèvements effectués sur l'entreprise et le produit des loyers. Il soutient que ces sommes perdaient leur individualité dès lors qu'elles étaient intégrées dans ce compte sur lequel étaient prélevées les diverses dépenses du ménage.

Il souligne par ailleurs qu'à cette époque son épouse ne travaillait pas et ne percevait aucun revenu, les seuls revenus indivis étant constitués par lesdits loyers.

Il est constant que les revenus locatifs indivis s'élevaient à une somme mensuelle légèrement supérieure à 1400 € et étaient versés sur le compte personnel de Jean-Claude X..., dès lors il en sera tenu compte dans la liquidation des droits respectifs des parties, les sommes constituant une créance de l'indivision.

Il convient par ailleurs de relever que ce dernier a payé sur ses propres deniers les échéances en cours des prêts contractés pour des biens indivis et de cela également il doit en être tenu compte dans l'état liquidatif qui sera dressé par le notaire, les sommes constituant une créance de M. Jean Claude X...contre l'indivision.

SUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS

SUR L'INDEMNITÉ DE RÉMUNÉRATION

Le premier juge a accordé une somme de 8 000 € à Marie-Christine Y...à titre de rémunération pour sa gestion du patrimoine indivis.

Jean-Claude X...s'oppose à cette indemnisation en indiquant qu'elle gérait en qualité de mandataire et que faute de convention contraire le mandat est gratuit.

Il convient toutefois de relever que Marie-Christine Y...a agi en l'espèce en qualité de co indivisaire et non de mandataire.

C'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'en application des dispositions de l'article 815-12 l'indivisaire qui gère des biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans des conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

Faisant application de ces dispositions, il a retenu par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, qu'à compter du mois de mars 1998 l'épouse a continué à gérer les biens indivis dans l'intérêt de l'indivision en dehors du cadre matrimonial et que ce faisant elle était bien fondée à solliciter une indemnité de rémunération.

En évaluant cette indemnité à la somme du 8 000 €, eu égard aux revenus locatifs encaissés et au nombre de logements concernés, le Tribunal a fait une exacte évaluation qui sera confirmée, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise de ce chef. Cette indemnité sera mise à la charge de l'indivision.

SUR LES FRAIS ENGAGÉS POUR L'AMÉLIORATION DES BIENS INDIVIS

C'est à bon droit également que le premier juge a relevé qu'en application de l'article 815-13 du Code civil, l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état du bien indivis, a droit à une indemnité.

En évaluant cette indemnité à la somme de 1253, 94 € au vu de pièces produites, le premier juge a fait une exacte appréciation qui sera confirmée.

SUR LES FRUITS DE L'INDIVISION

De ce chef Jean-Claude X...sollicite une expertise afin de vérifier quel sont les fruits perçus par Marie-Christine Y...au titre des biens immobiliers indivis.

Toutefois c'est encore à bon droit qu'au vu des pièces produites le premier juge a fixé à la somme de 70 300, 20 € le montant des fruits de l'indivision et la décision entreprise sera également confirmé de ce chef.

SUR LA REVENDICATION DU PRIX D'ACHAT DE LA MAISON « LAOUROURET »

Au soutien de son appel Jean-Claude X...fait valoir que la prétention formée de ce chef par Marie-Christine Y...est fantaisiste et rappelle qu'ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ce qui lui interdit de formuler une demande à ce titre.

Marie-Christine Y...expose que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel a accordé le 7 novembre 1978 un prêt relais de 32 489, 89 € à Jean-Claude X...pour l'achat de la maison « Laourouet » alors qu'il n'était pas divorcé de son épouse de l'époque, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens.

Elle expose que ce prêt n'a été possible que grâce à son intervention et qu'elle-même a été utilisée par Jean-Claude X...à des fins personnelles, ce qui lui occasionne un préjudice certain du fait de l'éviction du patrimoine commun de la maison « Laourouet » qui, sans elle, n'aurait jamais pu profiter exclusivement à Jean-Claude X....

Toutefois dans la mesure où Marie-Christine Y...est intervenue librement dans l'opération litigieuse dont elle avait parfaitement connaissance, elle ne peut utilement soutenir que Jean-Claude X...a commis une faute à son égard. En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande présentée de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Dès lors la décision entreprise sera également confirmée de ce chef.

SUR L'AIDE PROFESSIONNELLE APPORTÉE À JEAN-CLAUDE X...

Marie-Christine Y...soutient avoir prodigué à son époux une assistance professionnelle pendant leur communauté de vie dont l'importance et l'ampleur excède l'exécution pure et simple de sa contribution aux charges du mariage. Elle demande en conséquence à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Il est constant en effet qu'elle s'est consacrée, sans rémunération, à l'activité professionnelle de son mari. Toutefois elle a été déboutée de sa demande en première instance, le Tribunal ayant dans le jugement de divorce du 8 juin 2000, pris en compte cette collaboration dans l'évaluation de la prestation compensatoire.

Marie-Christine Y...soutient que si le Tribunal a pris en compte cet élément pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, il n'en a pas été de même pour la Cour d'Appel dans son arrêt du 12 novembre 2001. Elle souligne par ailleurs que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ou « de in rem verso » a une toute autre nature juridique que la prestation compensatoire et que dès lors l'octroi de celle-ci ne peut s'opposer à la réclamation qu'elle formule.

Il y a lieu de retenir que si l'octroi d'une prestation compensatoire par le juge du divorce ne s'oppose pas à la recevabilité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, la décision de divorce qui prend en compte la participation bénévole d'un époux à l'activité professionnelle de son conjoint pour évaluer la prestation compensatoire, interdit l'indemnisation de ce même chef sur un fondement différent.

En l'espèce le premier juge a expressément pris en compte la collaboration de Christine à l'enrichissement professionnel de son époux comme facteur d'appréciation de la disparité existant dans leur situation respective.

Par ailleurs dans son arrêt du 12 novembre 2001 la présente Cour a indiqué « reprenant l'analyse du premier juge, la Cour constate qu'il existe une disparité économique dans la situation des époux qui doit être compensés ».

Il apparaît ainsi que tant le Tribunal, que la Cour d'Appel ont pris en compte la collaboration sans rémunération de l'épouse à l'activité professionnelle de Jean-Claude X...pour évaluer le montant de la prestation compensatoire qui lui a été accordée.

En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Marie-Christine Y...de ce chef de demande.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. En conséquence les parties seront déboutées des demandes qu'elles formulent au titre des frais irrépetibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux véhicules automobiles répertoriés sous les numéros 10, 18, 30 et 31 et de celles ayant fixé à 45   464, 54 € la créance de l'indivision à l'égard de Jean-Claude X....

Statuant à nouveau de ces chefs, dit que les véhicules automobiles répertoriés sous les numéros 1-6-11-13-14-19-20-21-22-26-27-28 suivant procès-verbal d'huissier du 28 novembre 1997 sont des biens indivis.

Fixe la valeur totale des véhicules indivis à la somme de 22 181, 34 €.

Dit que le notaire commis retiendra que Jean-Claude X...est redevable envers l'indivision des revenus locatifs indivis qui ont été versés sur son compte personnel mais qu'en revanche ce dernier ayant payé de ses deniers propres les échéances en cours de prêts contractés pour les bien indivis, il a sur l'indivision une créance correspondant au montant de ces sommes.

Rejette les autres chefs de demande.

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Paule MANAUTEBernard PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00903
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-10;06.00903 ?
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