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29/11/2007 | FRANCE | N°06/03916

France | France, Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2007, 06/03916


JF/BLL



Numéro /07





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 29 novembre 2007







Dossier : 06/03916





Nature affaire :



Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion







Affaire :





S.A.R.L. PINCE





C/





Jean Pierre X...






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS











A R R Ê T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civi...

JF/BLL

Numéro /07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 29 novembre 2007

Dossier : 06/03916

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Affaire :

S.A.R.L. PINCE

C/

Jean Pierre X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civile

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 octobre 2007, devant :

Monsieur FOUASSE, magistrat chargé du rapport;

assisté de HAUGUEL, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur FOUASSE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur BERTRAND, Président

Monsieur FOUASSE, Conseiller

Monsieur Y..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du

3 septembre 2007

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. PINCE

...

B.P. 45

40602 BISCARROSSE CEDEX

représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistée de Me DE Z..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIME :

Monsieur Jean Pierre X...

né le 26 octobre 1958 à Le Creusot (71)

Beaulieu Vieux

47400 FAUILLET

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 07 NOVEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN

FAITS et PROCEDURE :

Par jugement du 23 mars 2006, le juge des loyers commerciaux a homologué un rapport en ce qu'il a fixé le montant du loyer annuel du bail commercial liant la S.A.R.L. PINCE à M. Jean-pierre X... à 13 338 euros à compter du 1er mai 1999 et a condamné la S.A.R.L. PINCE à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 4 août 2006, M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la S.A.R.L. PINCE portant sur la somme de 65 361,16 euros.

Ne s'estimant redevable que de la somme de 60 174,20 euros, somme réglée le 21 août 2006, la S.A.R.L. PINCE a fait assigner M. X... pour voir juger que le décompte figurant au commandement était erroné.

Par jugement du 7 novembre 2006, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONT de MARSAN a débouté la S.A.R.L. PINCE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. PINCE a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La S.A.R.L. PINCE, appelante dans la présente procédure relève en premier lieu que le premier juge a retenu que "l'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction n'avait pas été écartée expressément par le juge des loyers commerciaux": or il ressort des articles L. 145-37 du Code de commerce et de l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 que les loyers des baux commerciaux peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties, le nouveau prix étant dû à la date du jour de la demande... ce qui implique une demande qui n'existe pas en l'espèce.

La S.A.R.L. PINCE précise que dans le décompte présenté par M. X... dans le commandement, il a intégré, s'agissant des sommes dues au titre du rappel du loyer depuis le 1er mai 2002, un loyer correspondant au montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux, augmenté de la variation de l'indice du coût de la construction : en l'absence de demande en révision du montant du loyer, M. X... n'était pas fondé à procéder de la sorte.

La S.A.R.L. LA PINCE demande à la Cour de :

Vu les articles L. 145-37 du Code de commerce et 26 du décret du 30 septembre 1953,

Vu les pièces versées aux débats,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement de Monsieur le Juge de l'exécution de Mont de Marsan en date du 7 novembre 2006,

Dire et juger que M. Jean-Pierre X... n'est pas fondé, en l'absence de toute demande de révision du loyer du bail commercial conclu avec la S.A.R.L. PINCE, à solliciter la somme totale de 55.398,72 euros T.T.C à titre de rappel du loyer du 1er mai 1999 au 30 avril 2006 ;

Dire et juger que la somme due par la S.A.R.L. PINCE à titre de rappel du loyer du 1er mai 1999 au 30 avril 2006 s'élève à 49.562,24 euros TTC ;

Dire et juger en conséquence que le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente signifié par Maître B... le 4 août 2006 est erroné ;

Dire et juger, du fait du règlement par la S.A.R.L. PINCE de la somme de 60.174,20 euros, que M. Jean-Pierre X... est intégralement rempli de ses droits s'agissant de l'exécution du jugement rendu entre les parties le 23 mars 2006 ;

Condamner M. Jean-Pierre X... à verser à la S.A.R.L. PINCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LONGIN pour ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

--------------

M. X... s'oppose à ces demandes et expose que malgré la signification du jugement du 26 avril 2006, jamais la société PINCE n'a offert de régler amiablement le principal correspondant aux arriérés de loyers impayés depuis le 1er mai 1999.

M. X... souligne que la société PINCE ne peut s'opposer au commandement en interprétant une décision devenue définitive et contester le montant du commandement sans avoir préalablement procédé au règlement des sommes dues selon son propre décompte, et que par ailleurs, le décompte présenté par Me B... huissier, procède directement des dispositions du jugement rendu par le Juge des loyers commerciaux tant en ce qui concerne l'indexation que les intérêts à compter de la signification du jugement.

En conséquence, M. X... demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution dans toutes ses dispositions mais y ajoutant, de condamner la société PINCE au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel seront recouvrés par la SCP DE GINESTET - DUALE - LIGNEY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 Octobre 2007 et l'affaire fixée à l'audience du 18 octobre 2007 pour y être plaidée;

Vu les conclusions déposées à la clôture.

MOTIFS de la DECISION :

Le décret du 30 septembre 1953 dans son article 27 (D. no 53-960, 30 sept. 1953. art. 27) organisait une évolution des loyers commerciaux tous les trois ans et à la condition que la variation des conditions économiques ait fait évoluer la valeur locative des lieux de plus d'un quart. Puis, une loi du 12 mars 1956 (L. no 56-245, 12 mars 1956, renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux a usage commercial, industriel ou artisanal, JO 13 mars 1956) a lié le droit à la révision à l'évolution des indices économiques qui devaient avoir varié de plus de 15 % pour que soit ouvert le droit à révision à la période triennale.

C'est la loi no 65-356 du 12 mai 1965 (L. no 65-356, 12 mai 1965, modifiant et complétant le décret du 30 sept. 1953) qui a limité la révision légale en la plafonnant en fonction de l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction, sauf évolution des facteurs locaux de commercialité.

Aujourd'hui, le principe même de la révision légale est énoncé dans l'article L. 145-37 du Code de commerce, alors que son fonctionnement est contenu dans l'article L. 145-38 (modifié par la loi no 2001-1168. du 11 décembre 2001, mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, JO 12 décembre 2001, art. 26), et que les formes de la mise en œuvre figurent encore dans l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 (D. no 53-960. 30 sept. 1953. art. 26) : la révision est triennale et doit être demandée ; elle est donc ouverte à la discussion des parties ; elle est «dérogatoire» à l'article L. 145-33 qui énonce que le montant des loyers des baux à réviser doit correspondre à la valeur locative des lieux, et l'article L. 145-38 dispose que son montant à la hausse ou à la baisse ne peut excéder l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction sur la période considérée ; en cas d'évolution des facteurs locaux de commercialité, démontrée localement, ce chiffre peut sous certaines conditions être écarté, et le loyer fixé à une somme supérieure ou inférieure.

Mais il convient d'abord de relever de ces textes que le droit à révision ne naît que par l'effet d'une demande formalisée et que le nouveau loyer ne deviendra exigible qu'avec un accord contractuel ou une décision judiciaire : il n'est donc pas possible d'imposer une modification du loyer, aussi minime soit-elle. La demande doit être présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tel n'est pas le cas en l'espèce et le fait que le juge des loyers commerciaux n'ait pas expressément écarté l'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction est sans effet sur la solution du présent litige : le bailleur ne pouvait, en l'absence d'une demande légalement formalisée, selon les termes rappelés ci-dessus, opéré une revalorisation du loyer et en exiger le paiement par voie d'un commandement qui mentionne un montant supérieur aux sommes réellement dues.

M. Jean Pierre X... était redevable de la somme de 60 174,20 euros, somme remise à Me B... huissier : le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie vente signifié le 4 août 2006 est donc erroné et compte tenu du règlement intervenu le 11 août 2006, M. X... est intégralement rempli de ses droits s'agissant de l'exécution du jugement rendu par le juge des loyers commerciaux le 23 mars 2006.

Le jugement dont appel sera donc infirmé et M. X... condamné à payer à l'appelante les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare l'appel de la S.A.R.L. LA PINCE recevable et bien fondé,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dit que le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente signifié par Maître B... le 4 août 2006 est erroné et que du fait du règlement par la S.A.R.L. PINCE de la somme de 60.174,20 euros, M. Jean-Pierre X... est intégralement rempli de ses droits s'agissant de l'exécution du jugement rendu entre les parties le 23 mars 2006 ;

Condamne M. Jean-Pierre X... à verser à la S.A.R.L. PINCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LONGIN pour ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame MARI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03916
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;06.03916 ?
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