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29/11/2007 | FRANCE | N°06/02218

France | France, Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2007, 06/02218


SG / NG


Numéro 4535 / 07




COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale






ARRET DU 29 / 11 / 2007






Dossier : 06 / 02218




Nature affaire :


Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable






Affaire :


Marie-Jeanne AA...



Philippe AA...



Chantal AA...



José AA...,


C /

<

br>Société par Actions Simplifiée ALUMINIUM PECHINEY


CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE




































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSE...

SG / NG

Numéro 4535 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 29 / 11 / 2007

Dossier : 06 / 02218

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

Marie-Jeanne AA...

Philippe AA...

Chantal AA...

José AA...,

C /

Société par Actions Simplifiée ALUMINIUM PECHINEY

CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2007
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame Marie-Jeanne AA...

ayant droit de Monsieur Jean-François AA...

...

64150 MOURENX

Monsieur Philippe AA...,
ayant droit de Monsieur Jean-François AA...

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs Fabien AA..., né le 13 mars 1995 et Gaëtan AA..., né le 30 juillet 1997, demeurant chez leur père
10, Place du Maréchal Lyautey
64150 MOURENX

Madame Chantal AA...

ayant droit de Monsieur Jean-François AA..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Guillaume Z..., né le 2 novembre 1993, demeurant chez sa mère

...de Vinci
64150 MOURENX

Monsieur José AA...

ayant droit de Monsieur Jean-François AA...,
7 Quartier Lieutenant Pichard
Bâtiment G-Appt 7002
93700 DRANCY

Rep / assistant : SCPMICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société par Actions Simplifiée ALUMINIUM PECHINEY

...

38340 VOREPPE

Rep / assistant : Maître A..., avocat au barreau de PARIS

CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE

...

64022 PAU CEDEX 9

Rep / assistant : Madame B..., chargée d'Affaires Juridiques, munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2006
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

M. Jean-François AA... a travaillé pour le compte de la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY, usine de NOGUERES (64), du 1er août 1970 au 24 juillet 1987 en qualité d'ouvrier de fabrication.

Le 28 novembre 2002 le docteur Monique C..., pneumologue au centre hospitalier de PAU, a certifié que M. Jean-François AA... a été " opéré le 21 août 2002 d'un carcinome épidermoïde bronchique qui justifie sa reconnaissance en maladie professionnelle car l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire a révélé une plaque pleurale d'asbestose omolatérale et il y a eu une exposition professionnelle à l'amiante : tout d'abord dans un travail de maçonnerie pour l'entreprise FLOUS de GAN au contact de l'éverite, puis à partir de 1976 et jusqu'à sa retraite, comme employé aux fours de l'usine Péchiney de Nogueres où il y avait des isolations par l'amiante ".

Le 07 janvier 2003 M. Jean-François AA... a déposé une première demande de déclaration de maladie professionnelle pour un " carcinome épidermoïde bronchique ".

Le 17 mars 2003 la C. P. A. M. du Béarn et de la Soule a pris cette maladie, inscrite au tableau numéro 30, en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et par décision notifiée le 23 mai 2003, un taux d'IPP de 100 % a été attribué à M. Jean-François AA... à compter du 28 novembre 2002.

M. Jean-François AA..., né le 1er janvier 1929, est décédé le 27 juin 2003, à l'âge de 74 ans.

Par décision du 31 octobre 2003 la C. P. A. M. du Béarn et de la Soule a attribué à son conjoint survivant, Mme Marie-Jeanne AA..., une rente à compter du 28 juin 2003.

Les consorts
D...
ont saisi la C. P. A. M. du Béarn et de la Soule le 02 juillet 2004 d'une demande de mise en oeuvre de la procédure visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

À défaut de conciliation ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU.

Par jugement en date du 22 mai 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU :

-a constaté le désistement de M. Pascal E...et de Mme Maryline F...
G...,

-a reçu les interventions volontaires de Fabien et Gaëtan
D...
représentés par M. Philippe
D...
et de Guillaume Z...représenté par Mme Chantal
D...
,

-a dit la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Jean-François AA... et les décisions subséquentes inopposables à la société par actions simplifiées ALUMINIUM PÉCHINEY,

-a rejeté les demandes de Mme Marie-Jeanne AA... née H..., M. José AA..., M. Philippe AA..., Mme Chantal Sylvie AA..., Fabien et Gaëtan AA... et Guillaume Z...,

-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 juin 2006 Mme Marie-Jeanne AA... née H..., M. Philippe AA... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs Fabien AA..., né le 13 mars 1995 et Gaëtan AA..., né le 30 juillet 1997, Mme Chantal AA... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils et mineur Guillaume Z..., né le 2 novembre 1993, M. José AA..., représentés par leurs conseils, ont interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU du 22 mai 2006 qui leur a été notifié le 1er juin 2006 pour Mme Marie-Jeanne AA... née H...et M. Philippe AA..., le 07 juin 2006 pour Mme Chantal AA... et le 15 juin pour M. José AA....

Cet appel a été enregistré sous le numéro R. G. 06 / 02218.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2006 la caisse primaire d'assurance-maladie du Béarn et de la Soule a interjeté appel incident.

Cet appel a été enregistré sous le numéro R. G. 06 / 02377.

Par ordonnance en date du 26 février 2007 la jonction des procédures 06 / 02377 et 06 / 02218 a été ordonnée sous le numéro R. G. 06 / 02218.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Marie-Jeanne AA... née H..., M. Philippe AA... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs Fabien AA..., né le 13 mars 1995 et Gaëtan AA..., né le 30 juillet 1997, Mme Chantal AA... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils et mineur Guillaume Z..., né le 2 novembre 1993, M. José AA..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 22 mai 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU en ce qu'il a rejeté leurs demandes,

-déclarer recevable et bien-fondé leur recours,

-rejeter toute les exceptions et fins de non recevoir invoquées par la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY,

-dire que la maladie professionnelle dont est décédé M. Jean-François AA... est due à une faute inexcusable de son employeur, la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY,

-ordonner la majoration maximum de la rente due au conjoint survivant,

-allouer aux ayants droits de M. Jean-François AA... l'indemnité forfaitaire définie à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle M. Jean-François AA... aurait pu prétendre avant son décès,

-leur allouer, en réparation des préjudices personnels subis par M. Jean-François AA..., avant son décès, les sommes suivantes :
-80 000 € au titre du préjudice causé par les souffrances physiques ;
-100 000 € au titre du préjudice causé par les souffrances morales ;
-80 000 € au titre du préjudice agrément ;
-8 000 € au titre du préjudice esthétique ;
-soit un total de 260 000 €,

-Fixer comme suit les chefs de préjudices moraux :
-76 225 € au bénéfice de Mme Marie-Jeanne AA..., veuve de M. Jean-François AA... ;
-45 735 € au bénéfice de M. José AA..., fils de M. Jean-François AA...

-45 735 € au bénéfice de M. Philippe AA..., fils de M. Jean-François AA... ;
-45 735 € au bénéfice de Mme Chantal AA..., fille de M. Jean-François AA... ;
-15 245 € au bénéfice de M. Guillaume Z..., petit-fils de M. J-François
D...
;
-15 245 € au bénéfice de M. Fabien AA..., petit-fils de M. Jean-François AA... ;
-15 245 € au bénéfice de M. Gaëtan AA..., petit-fils de M. Jean-François AA...,

-dire qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-condamner la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY au paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les consorts
D...
exposent que l'établissement de NOGUERES était spécialisé dans la transformation des lingots d'aluminium en produits de base : barres, tubes, profils, fils ; que l'aluminium, pour sa fusion et pour les différentes opérations de production, passait dans des fours qui étaient calorifugés avec de l'amiante ; que M. Jean-François AA... était chargé de l'entretien et de la réfection des fours et était alors en contact quotidien avec l'amiante, notamment lorsqu'il effectuait l'isolation des fours avec de la fibre d'amiante, sans avoir été informé des dangers de l'amiante et ne bénéficiant d'aucun système de protection individuel ou collectif, ce dont attestent de nombreux collègues de travail.

Ils considèrent que la relation de causalité entre le carcinome épidermoïde dont était atteint M. Jean-François AA... et son exposition à l'amiante est établie d'une part parce que le caractère professionnel de sa maladie puis de son décès ont été admis par la caisse primaire d'assurance-maladie et d'autre part parce que hormis l'exposition à l'amiante, aucun autre facteur de risque associé à son affection n'est connue à l'heure actuelle.
Ils rappellent que par une ordonnance du 02 août 1945 a été créé le Tableau numéro 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante et que le décret du 31 août 1950 a créé le Tableau numéro 30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, et soulignent que les travaux visés par ce tableau correspondent aux activités qui étaient celles de la victime.
Ils prétendent que la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY ne pouvait pas ignorer les risques sanitaires liés à l'utilisation de produits amiantés et à l'inhalation de fibres d'amiante alors que ces risques sont connus depuis la fin du XIXe siècle, que les employeurs avaient à leur disposition des études scientifiques suffisantes pour les alerter et les moyens d'éviter la survenue de maladie et que la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY, membre du groupe PÉCHINEY, l'un des plus importants transformateurs européens, disposait nécessairement de l'ensemble des moyens humains, financiers et matériels lui permettant de prendre conscience très tôt de la dangerosité de l'amiante et du risque encouru par ses salariés.
Ils considèrent qu'en vertu de l'obligation générale de sécurité qui s'impose, depuis les années 1950, à l'employeur celui-ci était tenu d'assurer à ses salariés la protection nécessaire à leur sécurité contre les dangers et l'insalubrité auxquels leur profession les exposait.

Ils font valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières, et par voie de conséquence contre les poussières d'amiante et prétendent que la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY n'a pas mis en place des dispositifs de sécurité appropriés, suffisants et efficaces pour éliminer efficacement le danger et réduire au maximum le risque.
La CPAM du Béarn et de la Soule, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

-lui donner acte de ce qu'elle s'en remet quant à l'appréciation concernant la reconnaissance de la faute inexcusable ;

-dire, le cas échéant, que la décision de reconnaissance de faute inexcusable est opposable à la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY,

-condamner, le cas échéant, et en tout état de cause, l'employeur à reverser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l'avance son vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avec intérêts à compter du jour du règlement,

-fixer le montant à allouer aux ayants droits en réparation des préjudices limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, conformément aux barèmes indicatifs du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

La CPAM du Béarn et de la Soule ne conteste pas que le courrier du 09 janvier 2003, informant de l'instruction de la demande de déclaration de maladie professionnelle de M. Jean-François AA..., et le courrier du 06 mars 2003, informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consultation du dossier avant la décision sur la maladie professionnelle, ont été adressés à l'adresse de l'ancien établissement d'ALUMINIUM PÉCHINEY, et non pas au siège de la société.
Elle soutient cependant qu'il convient d'opérer une distinction entre les prestations en nature et en espèces que la CPAM verse suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle et les indemnités dont la caisse fait l'avance suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Elle prétend que les employeurs eux-mêmes dissocient la maladie professionnelle de la faute inexcusable quand ils engagent des actions contre leur assureur en responsabilité pour obtenir leur garantie dans des dossiers pour lesquels la maladie professionnelle était connue avant la souscription de la police d'assurance.
Elle fait valoir qu'il s'agit de prestations de natures différentes, les unes liées uniquement à l'existence d'une pathologie et relevant du titre III intitulé " prestations ", les autres réparant une faute et relevant du titre V intitulé " faute de l'assuré ou d'un tiers " et que pour l'attribution de chacune d'entre elle une procédure spécifique est prévue.
Elle soutient que l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure de prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut donc produire des effets que sur les conséquences directement liées à cette prise en charge, sans produire des effets sur les prestations découlant de la faute inexcusable de l'employeur.

La SAS ALUMINIUM PÉCHINEY, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

À titre principal,

-dire que l'appel des consorts
D...
est mal fondé, la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY n'ayant commis aucune faute inexcusable,

-les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

-constater l'inopposabilité à la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de M. AA...,

-dire en conséquence mal fondé l'appel de la C. P. A. M.,

En toute hypothèse,

-dire que la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY ne devra pas supporter les éventuelles conséquences financières de l'action des consorts
D...
,

-dire que la caisse primaire d'assurance-maladie ne pourra pas récupérer auprès de la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY les compléments de rente et indemnités qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de la faute inexcusable,

À titre subsidiaire,

-constater que l'établissement de NOGUERES d'ALUMINIUM PÉCHINEY a fermé,

En conséquence,

-dire que la caisse primaire d'assurance-maladie ne pourra pas imputer au compte employeur de la société la charge financière des indemnités et majorations de rente qui pourraient être allouées aux consorts
D...
,

En tout état de cause,

-débouter les consorts
D...
de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de PAU.

La SAS ALUMINIUM PÉCHINEY soutient que la décision de prise en charge de la maladie de M. Jean-François AA... et des décisions subséquentes lui sont inopposables dans la mesure où la maladie invoquée n'a pas été régulièrement établie par la caisse dans le cadre de la procédure.
Elle fait valoir que la caisse n'a pas recherché, ni établi, le caractère professionnel de la maladie déclarée ; que le certificat médical du 27 novembre 2002 fait état d'un carcinome épidermoïde bronchique, qui peut relever du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles, et d'une plaque pleurale d'asbestose, qui peut relever du tableau numéro 30 B ; que le certificat médical établi par le médecin traitant ne pouvait suffire à la prise en charge du carcinome épidermoïde bronchique au titre des maladies professionnelles, qui n'est pas une maladie spécifique à une exposition à l'amiante, mais qui, dans 80 % des cas, est d'origine tabagique ; qu'il ressort des certificats médicaux que M. Jean-François AA... présentait un tabagisme important.
Elle fait également valoir que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel n'a pas été menée contradictoirement, en violation des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle n'a pas reçu la notification du double de la déclaration de maladie professionnelle, n'a pas été associée à l'instruction qui a été diligentée, n'a reçu aucun élément administratif ou médical, n'a pas été informée de la fin de l'instruction, n'a pas pu consulter le dossier constitué, n'a pas reçu la décision de prise en charge, ni la décision attributive de rente, ni de la procédure qui a conduit la caisse à imputer le décès du salarié à la maladie professionnelle car, si l'usine de NOGUERES a fermé, la société ALUMINIUM PÉCHINEY n'a jamais disparu et existe toujours.

La SAS ALUMINIUM PÉCHINEY soutient que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui étant inopposable aucune condamnation ne peut être mise à sa charge à quelque titre que ce soit, majoration de rente et / ou réparation des préjudices, et la caisse primaire d'assurance-maladie se trouve privée de tout recours à son encontre car, en dépit de la différence entre la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie et la procédure de la faute inexcusable de l'employeur, l'existence de la maladie professionnelle est un préalable nécessaire à la condamnation de l'employeur pour faute inexcusable.

La SAS ALUMINIUM PÉCHINEY expose que le site industriel de NOGUERES était une usine de production d'aluminium primaire par électrolyse de l'alumine ; que l'amiante n'a jamais été utilisé dans cette usine comme matière première pour la fabrication des produits commercialisés ; que des moyens de protection ont été mis en place ; s'agissant notamment de moyens de protection collectifs consistant en des systèmes de ventilation destinés à assainir l'air ambiant et en l'étanchéité parfaite des cuves par des matériaux, fabriqués par des tiers, contenant de l'amiante ; s'agissant également de moyens de protection individuels consistant en des vêtements de protection réalisés à base d'amiante, en l'absence à cette époque de produits de substitution à l'amiante satisfaisants, ainsi que des masques.

La SAS ALUMINIUM PÉCHINEY soutient que, compte tenu de son activité, des postes occupés par M. Jean-François AA... et de la période à laquelle celui-ci a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, elle pouvait légitimement ne pas avoir conscience d'un risque quelconque pour la santé de son salarié.
Elle fait valoir que lorsque M. AA... a été engagé en 1970 il n'existait aucune réglementation spécifique sur l'utilisation de l'amiante, et seule l'asbestose avait été portée sur le tableau numéro 30 des maladies professionnelles ; il n'a jamais effectué aucun des travaux, susceptibles de provoquer l'asbestose, visés par le décret du 03 octobre 1951 ; ce n'est que par un décret du 22 mai 1996 qu'ont été intégrés dans la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies engendrées par des poussières d'amiante les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, ainsi que les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Elle considère qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir utilisé des éléments de protection de ses salariés, car il fallait les protéger de la température ambiante très élevée et du risque de projection de métal en fusion et que si ces matériaux de protection comportaient de l'amiante, leur utilisation était libre, il n'existait aucun matériau de substitution présentant des qualités équivalentes pour la protection thermique et la réglementation française a autorisé jusqu'à une date très récente (2002) l'emploi en milieu industriel de moyens de protection au feu et aux fortes températures comportant de l'amiante ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

I-Concernant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie de M. Jean François AA... et des décisions subséquentes :

Il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que, dès lors que la caisse primaire d'assurance-maladie a fait procéder à une mesure d'instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie elle doit informer la victime, ou ses ayants droit, et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis qui sont susceptibles de leur faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

En prévoyant que " la caisse primaire assure l'information " le législateur a voulu, par l'utilisation de ce verbe, garantir, comme un impératif, la communication de l'information et donc a fait peser sur la caisse l'obligation de communiquer l'information avant de prendre sa décision.

Aux termes de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1o la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2o les divers certificats médicaux ;
3o les constats faits par la caisse primaire ;
4o les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5o les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6o éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
-par courrier du 09 janvier 2003 la caisse primaire d'assurance-maladie a indiqué, en application des dispositions de l'article R. 441-11, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, qu'elle avait reçu, le 08 janvier 2003, une déclaration de maladie professionnelle au profit de M. Jean-François AA..., accompagnée du certificat médical indiquant la nature de la maladie, et de ce que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus (9 janvier 2003). Le courrier indique comme pièces jointes : copie de la déclaration de maladie professionnelle et courrier à l'attention du médecin du travail ;

-par courrier du 06 mars 2003 la caisse primaire d'assurance-maladie indiquait que l'instruction du dossier était terminée, qu'aucun élément nouveau ne paraissait plus devoir intervenir et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de 10 jours.

La SAS ALUMINIUM PÉCHINEY conteste avoir été informée, avant la date de la décision par la caisse primaire d'assurance-maladie de la prise en charge de la maladie de M. Jean-François AA..., du dépôt de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du déroulement de l'instruction diligentée par la caisse, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.

La photocopie du courrier du 09 janvier 2003, produite aux débats, porte l'adresse manuscrite suivante : " SA Al. Péchiney,23 rue Balzac,75 008 Paris ".
La photocopie du courrier du 06 mars 2003, produite aux débats, porte l'adresse dactylographiée, au caractère du reste de la lettre, suivante : " SA ALUMINIUM PÉCHINEY-...".

La caisse primaire d'assurance-maladie du Béarn et de la Soule reconnaît dans ses conclusions écrites (page trois) que ces deux courriers ont été adressés à l'adresse de l'ancien établissement d'ALUMINIUM PÉCHINEY de PARDIES, et non pas au siège de la société.

Or, il n'est pas contesté que l'établissement d'ALUMINIUM PÉCHINEY de PARDIES (64150) n'existait plus à la date de ces deux courriers, de sorte que la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY n'a été avisée ni de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. Jean-François AA..., ni de l'instruction qui a été diligentée, ni de la fin de cette instruction, ni de la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse, ni de recevoir aucun élément administratif médical, ni de la décision de prise en charge de la maladie de M. AA... au titre de la législation sur la maladie professionnelle, ni de la procédure qui a conduit la caisse à imputer son décès à la maladie professionnelle, et par conséquent n'a pas pu faire valoir ni réserves, ni observations.

Par conséquent il y a lieu de constater que le non-respect des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale caractérisent la violation du principe du contradictoire et a pour conséquence de rendre inopposable la décision de la caisse à l'employeur.

Du fait de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse, la décision de prise en charge est réputée ne pas avoir d'existence à son égard, de sorte qu'aucune des conséquences financières résultant de cette reconnaissance ne peut être mise à sa charge, y compris quant aux conséquences financières susceptibles de résulter de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où la reconnaissance de la maladie professionnelle est une condition préalable nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

II-concernant la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque le salarié rapporte la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

-sur la conscience du danger :

La conscience du danger que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, doit être appréciée au regard de son secteur d'activité, des connaissances scientifiques dont il pouvait disposer à l'époque des faits litigieux, et de l'état de la législation et de la réglementation applicables à cette époque,

a)-s'agissant du secteur d'activité de la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY et des activités de M. Jean-François AA... :

Il est établi que l'usine de NOGUERES (64) dans laquelle M. Jean-François AA... a travaillé pour le compte de la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY, du 1er août 1970 au 24 juillet 1987 en qualité d'ouvrier de fabrication n'était pas une entreprise de fabrication ou de production d'amiante, mais était une usine de production d'aluminium primaire par électrolyse de l'alumine.

À l'occasion de cette production des matériels et des matériaux comprenant de l'amiante ont été utilisés.

Il importe de déterminer si l'activité professionnelle de M. Jean-François AA... l'a conduit à être en contact ponctuel, régulier ou permanent avec ces produits amiantés et si la nature de ce contact constituait une exposition aux fibres d'amiante susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience.

Les consorts
D...
versent aux débats un certain nombre de documents, dont plusieurs attestations ;

M. François Jacques I...dans son attestation en date du 23 novembre 2005 écrit : " je connaissais monsieur AA... ; il travaillait en " série " où il a démoli de nombreuses cuves qui étaient calorifugées à l'aide d'amiante, ce qui produisait énormément de poussières.
" Lors de notre activité, nous savions que nous manipulions de l'amiante, nous ne connaissions aucun des dangers relatifs à ce produit, Péchiney ne nous a jamais informé... ".

M. Georges J...dans son attestation en date du 15 août 2005 écrit notamment :
" toutes ces interventions n'étaient réalisables qu'à la seule condition de protéger les intervenants des rayonnements du métal en fusion, des projections de métal, du brai liquide des anodes etc … cette protection, c'est l'amiante qui l'assurait. Les combinaisons, gants, cagoules, qui les protégeaient étaient en amiante et les masques à poussières ne pouvaient éviter que les poussières d'amiante, d'alumine et autre fumées de brai de cocke de pétrole ne soit inhalées.
En fonderie où M. Jean-François AA... fut également affecté, l'amiante était également utilisé. Mélangé à des poudres réfractaires, il servait au " potayage " des goulottes de couler, afin que le métal liquide n'adhère pas et n'obstrue pas …. "

M. Maurice K...dans son attestation en date du 31 octobre 2005 écrit notamment :
" nous avions tous des tenues de travail : pantalons, chemises, veste et gants à base d'amiante fournis par Péchiney...
Dans nos ateliers, le nettoyage se faisait par des machines qui soulevaient un nuage de poussière, au milieu des ouvriers qui tenaient leur poste dont M. Bachir...
Lors de notre activité, on savait qu'il y avait de l'amiante mais nous ne connaissions pas qu'il y avait du danger pour notre santé... "

M. Pierre L...dans son attestation en date du 7 novembre 2005 écrit notamment :
" j'ai eu l'occasion de passer dans l'atelier ou travaillait M. AA..., je me souviens qu'il y avait énormément de poussières et de fumées dans l'atmosphère, et il se dégageait de fortes odeurs, c'était suffocant. Le nettoyage du sol couvert de poussières se faisait à sec avec une balayeuse en présence des ouvriers. Dans la série, j'ai vu des cuves en cours de réfection plaquées d'amiante. (...)
Jamais la direction ni la médecine du travail ne nous ont tenus informés des dangers qui découlaient de cette exposition, nous n'avons jamais eu à notre disposition des masques à poussières.... ".

M. Henri M...dans son attestation en date du 22 novembre 2005 écrit notamment :
" tous ces travaux des séries, particulièrement lors des remplacements des jupes sur les cuves, on utilisait des plaques d'amiante afin de s'isoler de la chaleur ….
" Il existait comme protection du visage un masque nasal qui était en plus désagréable à porter et à mon avis inefficace pour filtrer toutes ces poussières. Quant aux tenues de sécurité (...), elles étaient fournies par Péchiney...
" Les séries étaient ventilées par de gros ventilateurs (quand ils marchaient) et tout ça faisait un brassage de poussières aggravé par le nettoyage au sol par une balayeuse pendant les heures de travail vu que faisions les 3 / 8.
Nous avions entièrement connaissance que nous manipulions à longueur de journée de l'amiante mais nous n'en connaissions pas les dangers et les risques pour notre santé. Ce n'est que dans les années 80 que la direction commençait à chercher un matériau de substitution pour certains travaux …. "

M. Claude N..., qui a été chef de chantier de 1961 à 1986, dans son attestation en date du 27 septembre 2004, écrit notamment :
concernant les travaux effectués par M. Jean-François AA... :
" remplacement des jupes : il devait remplacer des éléments en fonte de protection par des éléments neufs ou il y avait présence d'amiante sous forme de carton et également de la bourre pour l'étanchéité...
" Débrasquage des cathodes : M. Jean-François AA... au moyen d'un gros marteau-piqueur détruisait le brasquage qui se trouvait entre le caisson et les bars cathodiques. Cela après humidification du produit. L'inhalation était insupportable par le fait de présence de poussières de tous les produits chimiques qui servaient à la fabrication de l'aluminium, y compris de l'amiante qui servait d'isolant à ce même brasquage. Il y avait 438 cuves d'électrolyse répartie en série de 146 plus les halls de séries annexes. Les cuves contenaient notamment des plaques d'amiante et des bourres d'amiante. Il fallait débourrer les boîtes à sable qui contenaient les bourres d'amiante avec les mains, sans machine particulière.
" Percement accidentel de Goujon (52 conduits électriques) : d'où l'intervention de M. Jean-François AA..., par barrage en plaque aluminium et protection par des plaques d'amiante....
" … Les ouvriers et moi-même portions un masque mais en partie inefficace compte-tenu du volume de l'air vicié. De plus il fallait porter un pantalon, chemise et une veste ignifugée, des bottes en cuir et des moufles en amiante pour se protéger.
Lors de notre activité professionnelle je savais qu'il y avait de l'amiante partout, mais par contre nous n'avions aucune connaissance du danger encouru pour la santé. "

M. Franck Z..., ouvrier chimiste, dans son attestation en date du 12 mai 2005 écrit notamment :
" … Les bâtiments appelés aussi " séries " étaient équipés de ventilateurs d'aspiration qui se trouvaient au sommet des toitures : poste appelé " captation ". Ce système était inefficace car l'on ne se voyait pas à 10 m tellement les poussières étaient abondantes.
Nous étions équipés d'une tenue de travail très épaisse, un pantalon, une veste d'amiante qui résistait aux fortes températures du métal en fusion, ainsi que de gants et des bottes de cuir, notre nez était recouvert d'un masque de type carrossier que l'on attachait avec un élastique qui nous passait derrière la tête qui laissait passer en grosse partie à travers les poussières inhalées, puis nos yeux étaient protégés d'une paire de lunettes en plastique.
À aucun moment j'ai été informé de la présence d'amiante dans cette usine, mis à part les vêtements de travail que nous portions.
À l'époque l'amiante n'était pas un matériel dangereux vu le manque d'information, mais avec mon expérience d'aujourd'hui les bâtiments de cette usine devaient être composés d'amiante, en partie au niveau du toit, car celui-ci était recouvert d'éverites fibrociment à base d'amiante, ce matériel était très utilisé pour son pouvoir isolant thermique …. "

Il ressort du rapport d'enquête en date du 14 février 2003, réalisé par l'enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance-maladie que :

M. O..., employé chez Péchiney de 1964 à 1973, a notamment déclaré que M. AA... nettoyait les cuves en enlevant les restes d'aluminium froid avec un marteau-piqueur ; qu'il y avait énormément de poussières, que " le port du masque était obligatoire ".
L'enquêteur a également indiqué que " M. O...ne sait pas exactement où il y avait de l'amiante ".

M. P..., responsable du personnel, a notamment déclaré à l'enquêteur assermenté qu'il se souvenait de M. AA..., " mais ne sait pas quel poste il occupait exactement, ni s'il était en contact avec l'amiante ". Tout ce qu'il a pu dire " c'est qu'il y avait de l'amiante en plaque, surtout autour des cuves.... ".

M. Q..., chef d'équipe, a déclaré à l'enquêteur assermenté, qu'il n'a pas travaillé directement avec M. AA..., et a confirmé " qu'il y avait de l'amiante partout, le magasin général en fournissait dans toutes les unités. Les cuves d'électrolyse (que M. AA... nettoyait au marteau-piqueur) étaient isolées avec de la bourre d'amiante puis avec de l'amiante plus granuleuse, et enfin avec des plaques d'amiante de différentes dimensions. À chaque cuve il y avait à peu près 200 kilos d'amiante. Or il y avait 146 cuves dans chaque hangar (il y avait trois hangars de cuves, mais M. AA... s'occupait d'une seule série, soit 146 cuves). L'amiante était récuré à la main, et sans masque, parce que très difficile à utiliser, et, à l'époque, complètement inoffensif ".

Il ressort de l'ensemble de ces éléments :

-certaines contradictions, notamment quant au port d'un masque, M. Pierre L...et M. Q...affirmant que les salariés n'étaient pas équipés de masque, tous les autres témoins affirmant le contraire ;

-la connaissance par tous de l'existence de l'amiante dans l'entreprise ;

-l'ignorance par tous de la dangerosité de l'amiante à l'époque de la présence de M. Jean-François AA... dans l'entreprise. M. Georges J..., qui a été délégué du personnel, représentant syndical auprès du comité d'entreprise, délégué syndical et secrétaire du syndicat CGT de 1973 à 1992 écrit dans son attestation du 15 août 2005 que " le C. H. S. C. T. était constamment sur la brèche et l'amiante n'entrait pas dans ses préoccupations ". Cela est notamment confirmé par M. Henri M...qui indique dans son attestation en date du 22 novembre 2005 qu'il a été délégué au comité d'hygiène et de sécurité pendant plusieurs années, et qui écrit : " Nous avions entièrement connaissance que nous manipulions à longueur de journée de l'amiante mais nous n'en connaissions pas les dangers et les risques pour notre santé " ;

-l'impossibilité, au vu des déclarations, de déterminer précisément les matériels et équipements contenant de l'amiante, les opérations effectuées par M. Jean-François AA... sur des matériels et équipements contenant de l'amiante, la fréquence de ces opérations et donc la durée de ses expositions.

En effet, d'après les informations communiquées par M. Q...à l'enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance-maladie, la quantité d'amiante dans l'usine de NOGUERES était au moins de : 146 cuves x 200 kilos = 29 200 kilos x 3 séries = 87 600 kilos.

M. AA... était affecté à une série, c'est-à-dire à l'entretien de 146 cuves.

Selon les déclarations de M. AA... à l'enquêteur assermenté, " tous les trois ans à peu près, il enlevait la laine de verre (?) extérieure des cuves d'aluminium parce qu'elle était usée (il l'enlevait à la main) puis d'autres personnes remettaient de la laine neuve..... ".

L'enquêteur a noté que le témoignage de M. AA... était assez flou et souvent difficilement compréhensible, compte-tenu de son état de santé.

Il se déduit des déclarations de M. Q...que ce que M. AA... appelait " laine de verre ", était en réalité de la " bourre d'amiante ".

M. AA... procédait donc à l'enlèvement de la bourre d'amiante.
Cependant, aucun élément ne permet de préciser la fréquence de ces enlèvements. Par exemple, cette opération n'avait – elle lieu qu'une fois tous les trois ans pour l'ensemble des cuves, ou bien chaque année par roulement et par tiers afin que le changement ait lieu tous les trois ans pour chaque cuve.
Aucun élément ne permet non plus de préciser la durée de cette opération, ni la quantité d'amiante en bourre pour chacune des cuves.

Les consorts
D...
versent également aux débats le rapport annuel d'activité du médecin du travail pour l'année 1988, et des extraits de 2 comptes-rendus de la réunion du comité d'établissement du jeudi 20 avril 1989 et du 31 mai 1989.

Le rapport annuel d'activité du médecin du travail pour l'année 1988 ne comporte aucune mention relative à l'amiante.
En effet, il est fait état d'une surveillance médicale spéciale (au visa de l'arrêté du 11 juillet 1977) portant sur : le fluor et ses composés ; le chlore ; le brai ; les goudrons ; les emplois d'outils pneumatiques à mains transmettant des vibrations ; les travaux exposant à de fortes températures ; les travaux en équipe alternantes ; les travaux d'opérateurs sur standard téléphonique, sur terminal à écran ; les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ; les travaux exposant aux poussières de bois ; les travaux exposant à un niveau de bruit supérieures à 85 dB.

Quant aux examens médicaux complémentaires il est noté les observations suivantes : " parmi les 359 radios effectuées en septembre 1988 par la CRAMA, cinq contrôles ont été faits dont un qui a conduit à des examens spécialisés chez un pneumologue. De même les résultats d'une spirométrie ont nécessité une orientation chez un pneumologue ".

Enfin, s'agissant des maladies professionnelles il est indiqué une maladie professionnelle Tableau numéro 30 concernant un retraité, sans autre précision ou explication.

Les extraits de ce rapport annuel produits aux débats ne permettent donc pas de caractériser, ou de participer à la caractérisation, de la conscience que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, du danger représenté par l'utilisation dans son entreprise de l'amiante.

Au titre du compte-rendu de la réunion du comité d'établissement du jeudi 20 avril 1989, les consorts
D...
ne versent aux débats qu'une seule page de ce document, la page 13, qui a pour titre " avis du C. E. sur les rapports administratifs et financiers du service médical pour 1987 et 1988 " et qui ne comporte aucune mention explicite relative aux problèmes de l'amiante ni en général ni en particulier dans l'entreprise.

Ce document n'est donc pas non plus de nature à caractériser, ou à permettre de participer à la caractérisation, de la conscience que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, du danger représenté par l'utilisation dans son entreprise de l'amiante.

Au titre du compte-rendu de la réunion du comité d'établissement du mercredi 31 mai 1989, les consorts
D...
versent aux débats trois pages de ce document (pages 3,4 et 5), relatives au " rapport annuel d'activité du médecin du travail ".
Sur ces trois pages 24 lignes sont relatives à l'amiante. Elles sont les suivantes :
" M. J...(représentant syndical CGT) : des préretraités souffrent de problèmes de santé assez sérieux et plus particulièrement pulmonaires. Qu'en pensez-vous ?
Mme R...(médecin du travail) : les retraités sont suivis par leur médecin traitant ou spécialiste qui peut faire un certificat médical de déclaration de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Je ne suis pas souvent informée des problèmes de santé des retraités, mais cela est préoccupant et il serait capital d'être tenu au courant de façon directe.
M. S...(membre titulaire) : je voudrais faire remarquer que, lors de la commission des conditions de travail du CCE à laquelle j'ai participé, le docteur T...a fait remarquer que si on connaît les méfaits de l'amiante actuellement, on émet des réserves sur les produits de remplacement utilisés en fonderie. Il y a plusieurs produits qui sont classés douteux.
M. U...(membre suppléant) : aujourd'hui, nous n'avons pas avec ces produits de substitution le recul nécessaire comme nous l'avons avec l'amiante.
Mme R...: j'ai refait le point de l'utilisation des produits de substitution de l'amiante à Noguères pour la réunion annuelle des médecins ALUMINIUM PÉCHINEY de mars 1989. Des études américaines soulèvent des questions, mais ne concluent à aucune réserve d'utilisation actuellement.
M. U...: par rapport au suivi des gens, et c'est une demande déjà formulée par le C. H. S. C. T au docteur T..., nous souhaitons que les agents qui changent d'entreprise ou qui quittent le Groupe, puissent se retourner vers une médecine apte à suivre leurs problèmes de près. Les personnes qui vont partir doivent absolument avoir un suivi médical ".

Ce document fait état de la connaissance des méfaits de l'amiante.
Cependant, la formulation utilisée permet seulement de conclure à la connaissance de ces méfaits de l'amiante à la date de cette réunion, puisqu'il est indiqué " si on connaît les méfaits de l'amiante actuellement ".
Aucun autre élément ne permet de déterminer l'ancienneté de cette
connaissance, de sorte que ce document n'est pas de nature à caractériser, ou à participer à la caractérisation, de la conscience que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, du danger représenté par l'utilisation dans son entreprise de l'amiante, outre le fait qu'à la date de cette réunion M. Jean-François AA... n'était déjà plus salarié de l'entreprise depuis près de deux ans.

Il y a un élément constant dans l'ensemble des déclarations et attestations produites aux débats, c'est le port par les salariés, et notamment par M. Jean-François AA..., d'une tenue de travail contenant de l'amiante.

Or, il est établi que les fours de l'usine de Péchiney à Noguères atteignaient de très fortes températures compte tenu de ce que le point de fusion de l'aluminium est de 660 oC, ce qui nécessitait une protection efficace des salariés, souvent victimes de brûlures thermiques (35 déclarées 1988-rapport annuel d'activité du médecin du travail produit aux débats).

L'INRS a publié en 1974 (note numéro 913-67-74) une note sur " le feu et les vêtements de travail-inflammabilité des tissus servant à la confection de vêtements de travail et de protection ", rapportant une étude et des essais visant à déterminer l'inflammabilité de 52 tissus utilisés pour la confection de vêtements de travail et de protection.

L'INRS définit la masse surfacique de l'échantillon comme étant la plus importante des caractéristiques de tissage d'un textile capables d'influencer la propagation de la flamme.
Parmi les 52 tissus qui ont fait l'objet des essais, l'amiante est celui qui a présenté les meilleures qualités de protection contre le feu, avec une masse surfacique de 700, seulement dépassé par le tissu de verre dont la masse est de 750 mais qui dégage des fumées légères et agressives, alors que l'amiante ne dégage que des fumées légères.

Les tenues de travail comprenant de l'amiante apparaissaient donc à l'époque des faits litigieux, en l'absence de produits de substitution aux qualités équivalentes, comme les moyens de protection contre le feu les plus efficaces.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absence de ces produits de substitution efficaces était d'ailleurs connue des membres du comité d'établissement qui en ont fait état lors de leur réunion du mercredi 31 mai 1989, certains d'entre eux étant même allés jusqu'à considérer comme douteux certains de ces produits de substitution.

C'est la reconnaissance de cette efficacité qui a justifié que la réglementation exclut ces dispositifs de l'interdiction de l'amiante, y compris jusqu'à une époque récente, et en dépit du principe de l'interdiction du recours à l'amiante.

En effet, l'article 1er du décret numéro 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, a interdit, au titre de la protection des travailleurs, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositif.

En application des dispositions de l'article 02 du même décret ces interdictions ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé des travailleurs intervenants sur ces matériaux, produits ou dispositifs, et d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.

En application de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux exceptions à l'interdiction de l'amiante, la liste des catégories d'exceptions prévues à l'article deux du décret susvisé comporte notamment (4) les dispositifs d'isolations thermiques utilisés en milieu industriel, a) jusqu'au 1er janvier 1998, pour faire face à des températures situées entre 600 oC et 1000 oC et b) jusqu'au 1er janvier 2002, pour faire face à des températures supérieures à 1000 oC. L'arrêté du 17 mars 1998 a modifié l'arrêté du 24 décembre 1996, mais a maintenu comme exceptions à l'interdiction de l'amiante jusqu'au 1er janvier 2002 les dispositifs souples ou flexibles d'isolation thermique utilisés en milieu industriel pour faire face à des températures supérieures à 1000 oC.

Par conséquent, la mise à disposition, par l'usine PECHINEY, de ses salariés en fonction à proximité des fours, de tenues de travail de protection contre le fu comprenant de l'amiante a été faite conformément d'une part à l'exigence de fourniture d'une tenue présentant une garantie technique de sécurité suffisante et répondant à la finalité de l'utilisation, et d'autre part conformément à la législation et la règlementation, y compris la plus récente, qui prenait en compte les connaissances scientifiques relatives à l'amiante et la nécessité de protéger efficacement les salariés exposés à des températures élevées et à des risques de brûlures.

Le fait que de telles tenues aient été autorisées, y compris après le principe de l'interdiction de l'amiante tiré des connances scientifiques et médicales les plus récentes et ce plusieurs années après le départ de Monsieur Jean François AA... de l'entreprise, n'est donc pas de nature à permettre de considérer que al fourniture de tels équipements était fait au mépris du danger encouru et en connaissance de clui-ci, a fortiori lorsque cette fourniture a eu lieu plusieurs années avant cette décision de l'interdiction.

b)-s'agissant de la législation et de la réglementation applicables à l'époque des faits litigieux :

La dangerosité de l'amiante a été consacrée par la création d'un tableau des maladies professionnelles.

L'ordonnance n º 45-1724 du 03 août 1945, relative à la réparation de la
silicose qui atteint les travailleurs exposés aux poussières de silice, a créé le Tableau numéro 25 (modifié par le décret numéro 46-2959 du 31 décembre 1946) qui a donné une description des maladies consécutives à l'inhalation de poussières silicieuses et amiantifères qui provoquent une fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante, lorsqu'il y a des signes radiologiques accompagnés de troubles fonctionnels et en particulier de dyspnée.

Les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont ainsi énumérés : travaux de forage, d'extraction de minerais ou de roches silicieux ou amiantifères ; concassage, broyage, laminage et manipulations effectués à sec de minerais de roche silicieuses ou amiantifères ; taille et polissage de roches silicieuses ; fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudre à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice libre ; fabrication du verre, de la porcelaine, de la faïence et autres produits céramiques, des produits réfractaires ; travaux de fonderie exposant aux poussières de sable (démoulage, ébardage, dessablage) ; travaux de moulage, polissage, aiguisage effectués à sec au moyen de meules de grès ; travaux de décapage ou de polissage au jet de sable ; cardage, filature et tissage de l'amiante.

Puis le Décret n º 50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau numéro 30 propre à l'asbestose ainsi définie : " Maladies engendrées par les poussières d'amiante. Asbestose : fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il y a des signes radioscopiques, radiographiques et physiologiques accompagnés de troubles fonctionnels confirmés par l'exploration physiologique de l'appareil respiratoire et la présence de corpuscules asbestosiques dans l'expectoration. Complications cardio-vasculaires et pulmonaires de l'asbestose ".

Les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont ainsi énumérés : travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l'amiante.

Le décret numéro 51-1215 du 3 octobre 1951 a complété la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de la manière suivante : travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : travaux de forage, d'abattage, d'extraction de minerais ou roche amiantifères ; concassage, broyage, tamisage et manipulations effectués à sec de minerais ou roches amiantifères ; cardage, filature et tissage de l'amiante ; travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; application d'amiante au pistolet ; manipulations d'amiante à sec dans les industries ci-après : fabrication de l'amiante-ciment ; fabrication des joints en amiante et caoutchouc ; fabrication des garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante ; fabrication du carton et du papier d'amiante.

Par décret numéro 85-630 du 19 juin 1985, la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies a été ainsi établie : travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extractions et manipulations et traitements de minerais et roches amiantifères ; manipulations et utilisations de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment, amiante plastique, amiante textile, amiante caoutchouc, cardage, filature, tissage et confection, carton, papier et feutre d'amiante, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction, produits moulés et isolants ; application avec destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante ; amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits d'amiante, maintenance et entretien de matériels de démolition, déflocage.

Par conséquent, jusqu'au moment de la fin des activités professionnelles de M. Jean-François AA..., pour les travaux susceptibles de provoquer les maladies engendrées par les poussières d'amiante l'accent était mis principalement sur les travaux d'extraction, de manipulations et d'utilisation de l'amiante brut, ou sur des travaux mettant en contact direct avec des produits d'amiante ou à base d'amiante.

Le décret numéro 96-446 du 22 mai 1996 (publié au journal officiel du 25 mai 1996) a ajouté à cette liste : les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; la conduite de four ; les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; travaux nécessitant l'utilisation de l'amiante en vrac ; travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ; travaux de retrait de l'amiante ; travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ; travaux de construction ou de réparation navals ; travaux d'usinage de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; fabrication de matériel de friction contenant de l'amiante ; travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Il faut donc attendre le décret du 22 mai 1996 pour voir apparaître des travaux correspondants à ceux réalisés par M. Jean-François AA... jusqu'à son départ de l'entreprise en 1987, c'est-à-dire : travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; travaux nécessitant l'utilisation de l'amiante en vrac ; travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ; travaux de retrait de l'amiante ; travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Par conséquent il y a lieu de dire qu'en raison de la nature de l'activité de la SAS ALUMINIUM PÉCHINEY, et particulièrement de la nature des activités de M. Jean-François AA..., la preuve n'est pas rapportée par les consorts
D...
de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.

Par voie de conséquence, constatant que la première condition pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie, et sans qu'il soit dès lors nécessaire de rechercher si les moyens nécessaires pour préserver la sécurité et la santé du salarié ont été mis en oeuvre, il y a lieu de débouter les consorts
D...
de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts
D...
de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Les consorts
D...
seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

VU l'ordonnance en date du 26 février 2007 ordonnant la jonction des procédures 06 / 02377 et 06 / 02218 sous le numéro R. G. 06 / 02218,

REÇOIT l'appel principal formé le 09 juin 2006 par Mme Marie-Jeanne AA... née H..., M. Philippe AA... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs Fabien AA..., né le 13 mars 1995 et Gaëtan AA..., né le 30 juillet 1997, Mme Chantal AA... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils et mineur Guillaume Z..., né le 2 novembre 1993, M. José AA..., à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU le 22 mai 2006 notifié le 1er juin 2006 pour Mme Marie-Jeanne AA... née H...et M. Philippe AA..., le 07 juin 2006 pour Mme Chantal AA... et le 15 juin pour M. José AA..., et les appels incidents formés par la CPAM du Béarn et de la Soule et la SAS ALUMINIUM PECHINEY,

CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU en date du 22 mai 2006,

En conséquence,

DÉBOUTE les consorts
D...
de l'ensemble de leurs demandes,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/02218
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;06.02218 ?
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