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15/11/2007 | FRANCE | N°06/001542

France | France, Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, 06/001542


PPS/CD



Numéro 4289/07





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 15/11/2007







Dossier : 06/01542





Nature affaire :



Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

















Affaire :



SA SITA MOS





C/



Ioan X...,




SAS MANPOWER France,



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code ...

PPS/CD

Numéro 4289/07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 15/11/2007

Dossier : 06/01542

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

SA SITA MOS

C/

Ioan X...,

SAS MANPOWER France,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame Z..., Greffière,

à l'audience publique du 15 novembre 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame A..., Greffière, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA SITA MOS

venant aux droits de la Société MOS par suite d'un changement de dénomination sociale

Le Madura

...

69488 LYON CEDEX 03

Rep/assistant : Maître B..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Ioan X...

...

64100 BAYONNE

Rep/assistant : la SCP ALQUIE-VINCENT-ALQUIE, avocats au barreau de BAYONNE

SAS MANPOWER France

prise en la personne de son représentant légal

...

75017 PARIS

Rep/assistant : Maître C..., avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

...

64111 BAYONNE CEDEX

Ayant fait parvenir des conclusions

sur appel de la décision

en date du 17 MARS 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Ioan X..., salarié de la société MANPOWER FRANCE a été mis à disposition de la S.A. SITA MOS pour être affecté au ramassage des poubelles sur le territoire des communes de DIVONNE-LES-BAINS et GEX, en qualité de ripeur.

Le 7 janvier 1999, Monsieur Ioan X... a été victime d'un accident du travail, lors d'opérations de ramassage des ordures ménagères.

Le 18 novembre 2004, il a saisi en conciliation, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A. SITA MOS et de la société MANPOWER FRANCE ;

A défaut de conciliation, il a sollicité lors de l'audience de fond :

- la fixation au maximum de la majoration de la rente prévue par les articles L. 452 -1 à L. 452-5 du Code de sécurité sociale,

- l'organisation d'une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel,

- le paiement de la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,

- le paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.

Par jugement du 17 mars 2006 auquel il y a lieu se référer pour l'exposé des faits, et des prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE a :

- dit que l'accident survenu le 7 janvier 1999 à Monsieur Ioan X... est dû à la faute inexcusable de la S.A. SITA MOS venant aux droits de la société MOS,

- fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur Ioan X...,

- rappelé que cette majoration sera payée par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne, qui en récupérera le montant conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéas 6 et 7 du Code de la sécurité sociale,

- dit que la société MANPOWER FRANCE est tenue en sa qualité d'employeur légal de Monsieur Ioan X... à rembourser les sommes dont la Caisse primaire d'assurance-maladie fera l'avance à ce dernier et en tant que de besoin, condamne la société MANPOWER FRANCE à payer à la Caisse lesdites sommes ainsi avancées,

- dit que la S.A. SITA MOS doit sa garantie à la société MANPOWER FRANCE pour les sommes qu'elle sera amenée à rembourser à la Caisse,

- débouté la S.A. SITA MOS de sa demande tendant à sa mise hors de cause,

- avant dire droit sur les chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 du Code de sécurité sociale, ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur D... avec mission habituelle,

- condamné la S.A. SITA MOS et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur Ioan X... une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.

Par lettre recommandée adressée le 21 avril 2006 au greffe, la S.A. SITA MOS, représentée par son conseil, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2006

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites du 5 janvier 2007, auxquelles il convient de se référer, la S.A. SITA MOS demande à la Cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est susceptible d'être retenue au bénéfice de Monsieur Ioan X... et débouter en conséquence Monsieur Ioan X... de ses demandes injustifiées et non fondées,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour croyait devoir retenir l'existence d'un manquement à l'encontre de l'employeur qui caractérise une faute inexcusable au sens des critères fixés par la jurisprudence, de dire et juger que ce manquement allégué d'une insuffisance de formation en matière de sécurité de Monsieur Ioan X... au moment de sa mise à disposition, ne pourrait en tout état de cause que relever exclusivement de la seule et entière responsabilité de la société MANPOWER FRANCE, de prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple,

- très subsidiairement, de dire et juger qu'en tout état de cause et a minima, cette responsabilité doit être partagée avec la société MANPOWER FRANCE qui devra en assumer une part largement prépondérante,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'il existe pour le moins une faute inexcusable de la victime Monsieur Ioan X... qui justifie une réduction notable de la majoration de la rente sollicitée,

- à titre également très infiniment subsidiaire, dire et juger qu'en tout état de cause la mesure d'expertise sollicitée ne pourrait qu'être strictement limitée au seul poste de préjudice susceptible d'ouvrir effectivement droit à une éventuelle indemnisation de Monsieur Ioan X...,

- à titre très infiniment subsidiaire, réduire également dans de notables proportions la provision sollicitée par Monsieur Ioan X... qui, en l'état, ne justifie pas de la réalité et de l'étendue des préjudices allégués,

- condamner Monsieur Ioan X... ou la société MANPOWER FRANCE aux entiers dépens.

L'appelante soutient :

- que contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal, Monsieur Ioan X... a reconnu expressément qu'il était bien avisé de ce qu'il devait se positionner à l'abri, dès lors que le container était en mouvement ; qu'il en résulte qu'aucun manquement de la part de la société, en lien de causalité avec la réalisation de cet accident n'est susceptible d'être valablement démontré ;

- qu'il n'y a aucunement lieu à formation renforcée à la sécurité, le poste de ripeur n'étant en aucun cas soumis à l'application des dispositions de l'article L. 231-3-1 du Code du travail ;

- que la société MANPOWER FRANCE a failli à son engagement d'effectuer toutes diligences avant la mise à disposition de Monsieur Ioan X... ;

- qui est établi a minima que l'accident n'a pu survenir sans une faute volontaire de Monsieur Ioan X... d'une exceptionnelle gravité, consistant dans un geste aussi surprenant qu'inattendu et surtout contraire aux consignes qui venaient de lui être données.

Par conclusions déposées le 11 janvier 2007, la société MANPOWER FRANCE demande :

- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter Monsieur Ioan X... de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la faute inexcusable serait reconnue :

* de débouter Monsieur Ioan X... de sa demande de versement d'une provision complémentaire,

* de dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice la S.A. SITA MOS, substituée dans la direction de la société MANPOWER FRANCE au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,

* de condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale la S.A. SITA MOS à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulterait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tant en principal qu'en intérêts et frais.

L'appelante à titre incident soutient :

- que Monsieur Ioan X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'employeur aurait dû avoir confiance du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité ;

- que pendant la durée de la mission, c'est à l'utilisateur et non à l'entreprise de travail temporaire qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition ; que la formation à la sécurité devait être dispensée sur le terrain être spécifique et adaptée au poste confié au salarié ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé de manière contractuelle.

Par conclusions du 11 janvier 2007, Monsieur Ioan X... demande :

- de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 17 mars 2006,

- de dire et juger qu'il y a faute inexcusable de la S.A. SITA MOS et de la société MANPOWER FRANCE quant à l'accident de travail dont il a été victime le 7 janvier 1999,

- de fixer la majoration de la rente maximum,

- de désigner tel médecin expert afin de l'examiner, de décrire l'ensemble des séquelles dont il a été victime,

- statuant sur son appel incident :

* de lui allouer à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel et notamment au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées la somme de 25.000 €,

* de condamner la société MANPOWER FRANCE et la S.A. SITA MOS qui au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile,

* d'évoquer et de procéder au chiffrage de son préjudice,

* de condamner la société MANPOWER FRANCE et la S.A. SITA MOS aux entiers dépens.

L'intimé et appelant à titre incident fait valoir :

- qu'il n'a bénéficié d'aucune formation en matière de sécurité au moment de l'embauche,

- que la provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel doit être portée à 25.000 €.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE, par conclusions du 9 janvier 2007, demande à son tour :

- de statuer sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,

- dans l'affirmative, de fixer le quantum de la majoration de rente,

- de fixer le montant du préjudice extra patrimonial,

- de condamner la société MANPOWER FRANCE à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable.

Attendu qu'il est constant que Monsieur Ioan X..., travaillant en qualité de salarié d'une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'un autre employeur, a été victime le 7 janvier 1999 d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu que Monsieur Ioan X..., né le 29 juin 1963, salarié de la société MANPOWER FRANCE a été détaché pour la journée du 7 janvier 1999, auprès de la S.A. SITA MOS aux fins de remplacer un salarié absent, en qualité de ripeur ordures ménagères à DIVONNE-LES BAINS.

Sur les circonstances de l'accident

Attendu que Monsieur Ioan X... a rejoint son poste de travail le 7 janvier 1999 à 3 h 45 et a été intégré à l'équipe formée par Monsieur Paul E..., chauffeur et Monsieur Nourredine F... chargé des commandes du lève-conteneur et positionné à l'arrière gauche du camion.

Attendu que l'équipage a quitté le dépôt de SAINT GENIS POUILLY à quatre heures du matin pour se rendre sur la commune de DIVONNE-LES-BAINS afin d'effectuer la collecte des ordures.

Que Monsieur Paul E... était au volant, Monsieur F... à l'arrière gauche de la benne à ordures et Monsieur Ioan X... à droite ;

Que les boutons de manutention du lève-conteneur sont situés des deux côtés du véhicule mais compte-tenu de l'inexpérience de Monsieur Ioan X..., Monsieur F... lui avait demandé de ne toucher à aucun bouton et il effectuait lui-même les manoeuvres de levage et de descente des bacs ;

Qu'à 5 h 30, le véhicule a stationné sur un lieu de regroupement de conteneurs pour effectuer leur vidage ; qu'un bac de 750 litres a été placé sur le lève conteneur ; que Monsieur F... a actionné le bouton de levage pour faire basculer le bac et le vider, puis a procédé à la descente du bac ; que c'est à ce moment que Monsieur Ioan X... a été violemment heurté par le bac au visage et à la tête et s'est effondré au sol ; que le conducteur alerté par le cri de douleur, a stoppé immédiatement le véhicule et l'ensemble du système de compactage ;

Qu'ayant subi un enfoncement crânien, Monsieur Ioan X... a été transporté à l'hôpital cantonal de Genève.

Attendu que Monsieur Dominique G... responsable de l'agence MANPOWER de GENIS POUILLY a relaté :

- que le 6 janvier 1999, la société MOS avait contacté l'agence afin de pourvoir au remplacement de l'un de ses ripeurs pour la journée du 7 janvier ;

- qu'il a fait appel à Monsieur Ioan X... qui s'est présenté à 18 h à l'agence ; qu'il lui a expliqué la mission qui a été acceptée.

Attendu dans sa première déclaration aux services de police le 23 septembre 2000, Monsieur Ioan X... a indiqué :

- que la veille de sa prise de travail, Monsieur G... lui avait demandé de se présenter le lendemain à 3 h 45 à l'entreprise MOS à SAINT GENIS POUILLY ;

- qu'il devait ramasser les poubelles et que sa mission consistait à aider une personne plus expérimentée ; qu'il devait prendre un conteneur, le placer derrière le camion, le remettre à sa place et ramasser les papiers éparpillés autour afin que ce soit propre ;

- que le jour de l'accident, il s'était présenté à 3 h 40 à l'entreprise MOS ; qu'il avait alors rencontré Monsieur E..., le conducteur du camion ; que celui-ci lui avait demandé d'amener une voiture à DIVONNE afin de pouvoir récupérer les poubelles aux endroits inaccessibles pour le camion ; qu'il avait suivi le camion au volant de la voiture qu'il avait stationnée à l'entrée de DIVONNE ;

- que là, Monsieur JEANNETTE lui avait donné quelques consignes sommaires ;

- qu'arrivé vers les HLM de PLAN, Monsieur F... et lui étaient descendus du camion et avaient tiré chacun un conteneur pour les amener au camion ; qu'ils les avaient présentés les deux ensemble, à l'arrière du camion ; que Monsieur F... avait actionné la griffe pour les monter, appuyant pour cela sur le bouton qui se trouvait sur le côté de la benne à l'arrière du camion ; qu'en même temps qu'il actionnait la griffe vers le haut, Monsieur F... s'était déplacé sur le côté du camion pour discuter avec le chauffeur ;

- qu'alors que les conteneurs étaient en position haute, il avait aperçu des ordures sous la charge du camion ; qu'à ce moment-là, il avait mal estimé le danger potentiel ; qu'il avait décidé d'aller chercher ces ordures pensant qu'il avait le temps de les ramasser avant que la charge soit descendue ; pendant ce temps, il entendait Monsieur F... et le chauffeur discuter ensemble ; qu'il avait commencé à ramasser des ordures qui étaient dessous quand il avait entendu le bruit de la charge qui descendait, sentant les griffes redescendre en même temps ; qu'il avait tenté de se retirer mais n'en avait pas eu le temps.

Attendu que lors d'une seconde audition le 8 novembre 2000, Monsieur Ioan X... a indiqué que la veille de sa prise de travail, Monsieur G... lui avait expliqué en gros, en 5 minutes les généralités vis à vis de son emploi ainsi que les consignes de sécurité, sans entrer dans les détails et qu'il avait reçu un livret sans avoir eu le temps de le feuilleter.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Attendu qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 231-3-1 du Code du travail, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention.

Attendu que Monsieur Ioan X... qui exerçait pour la première fois les fonctions de ripeur ordures ménagères a été prévenu la veille, à 18 h qu'il serait mis à la disposition de la société MOS dès le lendemain à 4 h ;

Que l'accident a eu lieu à 5 h 30, une heure et demie seulement après le début de la tournée de ramassage.

Attendu que Monsieur G... directeur de l'agence la société MANPOWER FRANCE a déclaré aux enquêteurs :

- qu'il existait un accord-cadre entre le groupe SITA et la société MANPOWER FRANCE, qu'il n'était pas spécifié de procédure particulière à la sécurité sur le poste de travail, que n'était pas encore mis en place un process sécurité lié au poste de travail, à l'agence,

- que Monsieur Ioan X... avait été sensibilisé à la sécurité dans le cadre du process sécurité industrie que la société MANPOWER FRANCE avait mis en place dans le cadre de sa certification qualité ;

- que le 6 janvier 1999, quand Monsieur Ioan X... s'était présenté à l'agence, il lui avait été expliqué le contexte du travail puis il lui avait fait passer un test de sécurité, consistant en plusieurs dessins représentant des situations de travail ; qu'il lui avait également remis un carnet de sécurité industrie ;

- que cependant, à l'époque des faits, la sensibilisation à la sécurité lié au poste de travail pour le salarié détaché à l'entreprise MOS n'avait pas été mise en place ;

- qu'il n'existait pas de formation préalable pour le métier de ripeur ; que les consignes techniques sont dispensées directement par l'entreprise utilisatrice.

Attendu que Monsieur E... a, pour sa part, déclaré, qu'il avait donné des explications à Monsieur Ioan X... mais ne lui avait pas parlé de la zone du risque derrière le camion au moment où le conteneur se lève et redescend ; que la présentation du camion-benne et du travail s'est déroulée entre 3 h 45, heure d'arrivée de Monsieur Ioan X... et 4 h, début de la tournée.

Que Monsieur Nourredine F... a déclaré aux enquêteurs qu'avant de commencer la tournée, il avait expliqué à Monsieur Ioan X... comment vider les poubelles dans le camion et que lorsqu'il y avait un conteneur, il devait se mettre de l'autre côté du camion à l'abri.

Attendu que les premiers juges ont exactement relevé :

- que sur le site, Monsieur Ioan X... n'avait reçu qu'une information sommaire dispensée par le conducteur et par le second ripeur sous la forme de quelques consignes verbales,

- que la tournée avait commencé sans qu'aucune démonstration préalable n'ait eu lieu et sans que les membres de l'équipage ne se soient assurés que le ripeur remplaçant avait bien reçu et assimilé les consignes de sécurité qui avait dû être prodiguées par la société de travail temporaire conformément au protocole définissant les conditions de détachement des intérimaires auprès de la société MOS.

Attendu que tant la société de travail intérimaire que l'entreprise MOS, avaient nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur Ioan X..., opérant à l'arrière du camion-benne, exposé notamment au basculement retour du conteneur vidé ;

Que le fait d'avoir travaillé pendant plus d'une heure en équipe avec un ripeur expérimenté ne suffit pas à démontrer que Monsieur Ioan X... était avisé du danger particulier d'une telle action ;

Que les mesures nécessaires pour l'en préserver n'ont pas été prises alors que Monsieur Ioan X... qui ne disposait d'aucune expérience dans l'exercice des fonctions de ripeur, n'avait pas bénéficié d'une formation appropriée et suffisante, n'ayant été que trop sommairement sensibilisé aux risques qu'il encourrait.

Attendu que le tribunal a exactement caractérisé la relation directe du manquement de l'entreprise utilisatrice avec l'accident subi par Monsieur Ioan X..., en soulignant que si ce dernier avait été mis en garde contre les dangers de basculement du lève conteneur et avait pu apprécier la vitesse de sa course, il ne se serait pas, même dans le souci de bien faire, avancé sous le dispositif, mais aurait attendu la descente du container vidé, avant de ramasser des papiers dépassant au bas de la benne.

Attendu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et seule, une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut permettre de réduire la majoration de la rente ;

Que ne revêt pas ce caractère le fait pour Monsieur Ioan X... d'avoir fait preuve d'imprudence en réalisant une manoeuvre inconsidérée, dictée par son inexpérience et son insuffisante sensibilisation au danger encouru ; qu'il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés ; qu'il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'appréciation de la faute inexcusable commise par la S.A. SITA MOS, utilisant les services de Monsieur Ioan X... mis à sa disposition par la société MANPOWER FRANCE.

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la Caisse d'assurance maladie du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi ;

Que toutefois, l'entreprise utilisatrice est exposée à une action récursoire de la part de l'entreprise de travail temporaire.

Sur les demandes de Monsieur Ioan X...

Attendu que Monsieur Ioan X... doit recevoir une majoration de la rente qu'il convient de fixer au maximum, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'il y a lieu de confirmer :

- l'expertise ordonnée à l'effet de fournir les éléments permettant de réparer les préjudices énumérés à l'alinéa 1er de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

- au vu des éléments médicaux fournis et notamment de la description des blessures subies, le principe et le montant de la provision de 15.000 € mise par le tribunal à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à valoir sur la réparation des préjudices de Monsieur Ioan X... ;

Que ce dernier sera débouté en l'état, de sa demande de provision complémentaire.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Ioan X... les frais qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel ;

Que la S.A. SITA MOS sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Sur le recours de la société MANPOWER FRANCE à l'encontre de la S.A. SITA MOS :

Attendu que la S.A. SITA MOS reproche à la société MANPOWER FRANCE de ne pas avoir respecté ses obligations, et notamment la procédure préalablement mise en place pour les détachements dans l'entreprise MOS ;

Que par lettre du 31 juillet 1998, la société MANPOWER FRANCE a précisé les conditions dans lesquelles devait intervenir le détachement de ses intérimaires au sein de la société MOS ;

Qu'ainsi, les ripeurs devaient visionner une cassette vidéo MOS sur la sécurité, passer un test sécurité MANPOWER avec corrections et commentaires, lire le livret MOS sur la sécurité, se faire remettre une attestation intérim approuvant la prise de connaissance des tests, cassette et livret, ainsi qu'avoir connaissance de la date de convocation à la visite médicale et être équipés de chaussures de sécurité.

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT de la société MOS du 21 janvier 1999, que l'agence de la société MANPOWER FRANCE n'a pas effectué la sensibilisation prévue par l'accord cadre entre cette société et la S.A. SITA MOS ;

Que Monsieur Ioan X... a seulement passé un test sur la sécurité et a reçu le livret "sécurité industrie".

Attendu cependant, qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 124-4-6 du Code du travail, pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des meures législatives, réglementaires, et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail ;

Que les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à l'hygiène et à la sécurité ;

Que la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes comme en dispose l'article R 231-36 du Code du travail ;

Que l'Inspecteur du Travail a d'ailleurs rappelé dans son rapport sur l'accident du travail dont a été victime Monsieur Ioan X..., adressé le 30 mai 2000 au Procureur de la République, que la sensibilisation à la sécurité incombe au responsable de l'entreprise utilisatrice, la S.A. SITA MOS.

Attendu que la société MANPOWER FRANCE est ainsi bien-fondée en son action en remboursement contre la S.A. SITA MOS, en application des dispositions de l'article L 412-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU en date du 17 mars 2006 ;

Y ajoutant,

Déboute la S.A. SITA MOS et la société MANPOWER FRANCE de leurs demandes,

Déboute Monsieur Ioan X... de sa demande de provision complémentaire,

Condamne la S.A. SITA MOS à payer à Monsieur Ioan X... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie Z...Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/001542
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;06.001542 ?
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