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05/11/2007 | FRANCE | N°05/03125

France | France, Cour d'appel de Pau, 05 novembre 2007, 05/03125


GL / BLL


Numéro / 07




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2






ARRET DU 5 novembre 2007






Dossier : 05 / 03125




Nature affaire :


Demande en partage, ou contestations relatives au partage














Affaire :


Sébastien X...





C /


Françoise X...

Jacques X...





























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assisté de Madame MANAUTE, Greffier,


à l'audience publique du 5 novembre 2007
date à laquelle le délibéré a...

GL / BLL

Numéro / 07

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 5 novembre 2007

Dossier : 05 / 03125

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

Sébastien X...

C /

Françoise X...

Jacques X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MANAUTE, Greffier,

à l'audience publique du 5 novembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 septembre 2007, devant :

Monsieur PIERRE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame BATAN, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur PIERRE en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame CLARET et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PIERRE, Président
Madame LACOSTE, Conseiller
Madame CLARET, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Sébastien X...

né le 26 Avril 1951 à UHART-CIZE
de nationalité Française
Chez Mme Yvette Y...

...

64120 LARRIBAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 5728 du 28 / 10 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard Z..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame Françoise X...

née le 29 Janvier 1939 à UHART-CIZE
de nationalité Française

...

40220 TARNOS

Monsieur Jacques X...

né le 03 Mars 1938 à UHART CIZE (64220)
de nationalité Française

...

33330 VIGNONET

représentés par la SCP J. Y RODON, avoués à la Cour
assistés de Me Christine A..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE

-FAITS et PROCÉDURE-

Pierre X..., né le 17 janvier 1904, est décédé à Uhart-Cize le 10 mars 1979.

Anne B..., née le 3 mars 1908, son épouse est décédée le 16 janvier 1999 àSaint Jean C....

Ils laissent à leurs successions leurs trois enfants :

- Jacques X..., né le 3 mars 1938,
- Françoise X..., née le 29 janvier 1939,
- Sébastien X..., né le 26 avril 1941.

Par jugement du 1er octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a ordonné la liquidation et le partage de la succession des époux D...et a ordonné, au préalable, une expertise qui a été confiée à Mr E....

Le rapport d'expertise a été déposé le 16 octobre 2003.

Par déclaration d'appel, en date du 19 août 2005, Monsieur Sébastien X...a formé appel du jugement du TGI de Bayonne en date du 4 juillet 2005 lequel avait notamment :

"- Homologué le rapport de Mr E...,

- Condamné Mr Sébastien X...à payer à l'indivision l'indemnité d'occupation qu'il doit depuis le 16 janvier 1999, soit la somme de 16 459, 01 €, outre l'indemnité d'occupation qui continue à être due à compter du 1o octobre 2003 et Jusqu'au jour du partage à concurrence de 305 € par mois,

- Condamné à reverser à Madame Françoise X...et à Monsieur Jacques X...les sommes à leur revenir, en leur qualité de co-indivisaires, sur les fermages qu'il a perçus à compter du mois d'août 1998,

- Débouté Madame Françoise X...et Monsieur Jacques X...du surplus de leurs demandes,

- Débouté Monsieur Sébastien X...de toutes ses demandes,

- Dit que Maîtres F...et COCHELIN F..., commis pour procéder aux opérations de liquidation-partage des communautés et succession poursuivront ces opérations,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. "

La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 19 juin 2007.

- PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES-

Monsieur Sébastien X...sollicite la réformation partielle de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 3 mai 2007 :

- d'infirmer la décision attaquée

-de dire et juger recevables les demandes d'avances de numéraires faites par lui pour le compte de l'indivision aux titre des travaux et autres frais,

- condamner Mr Jacques X...et Françoise X...à lui régler les avances récapitulées dans le rapport d'expertise,

- dire que Sébastien X...dispose d'une créance de salaire différé pour la période de 1959 et pour 10 années dont le montant devra être calculé en application de l'article L 321-13 alinéa 2 du Code rural,

- débouter les intimés de leur demande sur l'indemnité d'occupation,

- subsidiairement, dire que l'indemnité d'occupation ne serait due que dans les conditions de l'article 815-10 du Code civil,

- dire y avoir lieu à attribution préférentielle de la propriété d'Uhart-Cize,

- confirmer pour le surplus,

- débouter les intimés de leurs demandes,

- les condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP de GINESTET, DUALE, LIGNEY à les recouvrer directement.

Madame Françoise X...et Monsieur Jacques X...sollicitent la confirmation de la décision attaquée dans leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2007.

Ils demandent à la Cour de reprendre l'analyse juridique et factuelle qui a été faite à juste titre par le premier juge. Ils demandent la vente aux enchères publiques des propriétés indivises dépendant du bien Pechotchenia comprenant, maison d'habitation, bâtiments d'exploitation, cours, jardins, et parcelles de terre le tout sis :

- sur la commune d'UHART-CIZE pour 8 ha 95 a 22 ca

-sur la commune de LASSE pour 7 ha 44 a 82 ca

-sur la commune d'ARNEGUY pour 73 a 87 ca

-outre la parcelle A 743 de 336 a 42 ca,

Ils réclament une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens lesquels seront recouvrés directement par la SCP RODON.

DISCUSSION

-Sur la liquidation et le partage de la succession-

Tous les héritiers s'accordent dans leurs dernières conclusions sur la liquidation et le partage de la succession de leurs parents et ne remettent pas en cause l'étude notariale désignée pour y procéder. En conséquence la décision du premier juge est confirmée sur ce point, la Cour se devant de trancher les difficultés liées au partage encore soutenues en cause d'appel.

Toutefois, ajoutant à la décision, la Cour précise qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de prendre l'initiative de saisir le notaire désigné par le Tribunal de Grande Instance.

- Sur les fermages dus à l'indivision-

Conformément aux dispositions de l'article 815-10 du Code civil " Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage prévisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.... ".

En l'espèce, la Cour constate que dans ses dernières conclusions du 3 mai 2007, Mr Sébastien X...ne conteste pas avoir perçu des fermages issus du bail à ferme conclu le 8 septembre 1997 entre sa mère, Madame B..., et Monsieur G....

Il ne remet pas plus en cause les périodes retenues par le premier juge se bornant à opposer à son frère et à sa soeur la prescription.

L'assignation ayant été délivrée à la date du 25 août 2000, son moyen tiré de la prescription ne peut prospérer et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.

Il lui appartient de rétablir l'indivision successorale des sommes qu'il a perçu directement, avec la précision que le notaire liquidateur devra rétablir dans le comte la totalité des sommes perçues au jour du partage.

- Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Sébastien X...-

Conformément aux dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ".... L'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. "

Monsieur Sébastien X...conteste vivre sur l'exploitation familiale depuis son mariage religieux en 1995, il explique résider chez Madame Yvette Y..., ..., 64120 LARRIBAR, ce qui est contesté par les autres héritiers.

Préalablement, la Cour constate que la demande a été formulée par les autres héritiers dans le délai prévue par la loi et que cette demande est donc recevable.

L'examen des pièces versées à la procédure par Monsieur Sébastien X...ne permet pas de confirmer son absence d'occupation, la charge de la preuve reposant sur lui et défaillant dans cette preuve, il devra supporter envers l'indivision une indemnité d'occupation telle que fixée par l'expert dont les constatations permettent d'établir cette occupation. La décision du premier juge est donc confirmée.

Cette occupation n'étant due qu'à compter du décès de la mère, usufruitière, elle sera actualisée par le notaire liquidateur au jour du partage.

- Sur les travaux financés par Monsieur Sébastien X...-

Conformément aux dispositions de l'article 815-8 du Code civil ".... Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. " De même que, selon les alinéas 2 et 3 de l'article 815-13 du code civil " Lorsque l'indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu regard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée.... Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers "

Monsieur Sébastien X...réclame à ce titre une somme de 600 000 € dans ses dernières conclusions. Il est contant que repose sur lui la charge de prouver l'existence de travaux d'amélioration et d'impenses nécessaires et financées de ses propres deniers.

La Cour constate qu'une simple liste ne permet pas d'établir la réalisation " d'améliorations et de dépenses nécessaires " dans le cadre d'une indivision, d'autant qu'au surplus, l'examen qui a été fait par l'expert, dans le cadre de sa mission, ne permet pas d'établir un financement par les propres deniers de Monsieur Sébastien X....

Par ailleurs, sont répertoriées dans cette liste des dépenses qui seront à intégrer, par le notaire liquidateur, à l'actif de Monsieur Sébastien X...à savoir les frais de pompes funèbres, les frais liées à l'enterrement et à la stèle etc...

En conséquence sous cette réserve, concernant ces dépenses, que le notaire liquidateur devra rétablir, la décision du premier juge ayant écarté la demande de Monsieur Sébastien X...est confirmée.

- Sur la demande de salaire différé présentée par Monsieur Sébastien X...-

Il est constant que si celui qui se prétend créancier d'un salaire différé peut le revendiquer dans le cadre de la succession de ses parents, il doit rapporter la preuve d'une activité, gratuite, sans rémunération pour le compte de l'exploitation familiale.

En l'espèce, le maire de la commune atteste que Monsieur Sébastien X...a travaillé sur l'exploitation familiale de ses parents avant 1970, date officielle en sa qualité d'exploitant.

Pour autant, Monsieur Sébastien X..., ne rapporte pas la preuve que ce travail a été gratuit, d'autant qu'il a été gratifié d'une part supérieure à son frère et sa soeur ce qui apparaît comme la contrepartie de l'aide apportée à ses parents.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce que sa demande de salaire différé a été écartée.

- Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur Sébastien X...-

En appel, Monsieur Sébastien X...réclame l'attribution préférentielle alors qu'il avait sollicité la mise en vente aux enchères publiques en première instance.

Conformément aux dispositions légales, bien qu'âgé de 68 ans, ayant exploité la propriété agricole, il pourrait prétendre à l'attribution préférentielle totale ou partielle, mais la Cour constate que, outre sa volte-face en appel, il ne fonde pas sa demande en fait.

Aussi dans ce contexte, en l'absence d'éléments précis sur l'objet de la demande, sur les conditions de paiement de la soulte, sa demande est écartée.

- Sur la demande de licitation-

Il convient de mettre un terme à cette procédure et la Cour, contrairement à l'appréciation du premier juge estime que pour éviter toute procédure dilatoire il convient de réformer la décision et d'ordonner la licitation des biens indivis suivants.

- sur la commune d'UHART-CIZE 8 ha 95 a 22 ca

-sur la commune de LASSE 7 ha 44 a 82 ca

-sur la commune d'ARNEGUY 73 a 87 ca

-outre la parcelle A 743 de 336 a 42 ca.

Il est constant que chaque indivisaire pourra se substituer, conformément aux dispositions légales, à l'acquéreur.

En cas de besoin, bien que cette demande n'ait pas été expressément formulée, le cahier des charges sera dressé par la SCP DARTIGUELONGUE / A..., la mise à prix étant calculée selon l'accord des parties ou à défaut sur la base du rapport d'expertise.

- Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la présente espèce.

Il sera fait masse des dépens d'appel, de ceux de première instance et des frais d'expertise le tout constituant des frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur Sébastien X...et l'appel incident limité de Madame Françoise X...et de Monsieur Jacques X....

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 4 juillet 2005 sauf en ce qui concerne la licitation des biens indivis.

Réformant le jugement du 4 juillet 2005 sur ce point, ordonne la licitation des biens indivis situés :

- sur la commune d'UHART-CIZE pour 8 ha 95 a 22 ca

-sur la commune de LASSE pour 7 ha 44 a 82 ca

-sur la commune d'ARNEGUY pour 73 a 87 ca

-outre la parcelle A 743 de 336 a 42 ca.

Dit que la SCP DARTIGUELONGUE / A...dressera le cahier des charges..

Y ajoutant,

Renvoie à l'initiative de la partie la plus diligente la saisine du notaire liquidateur.

Renvoie les parties devant le notaire pour liquider les successions sur les bases fixées par le présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Dit que les dépens de première instance, d'appel et les frais d'expertise constitueront des frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Paule MANAUTEBernard PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/03125
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-05;05.03125 ?
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