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25/10/2007 | FRANCE | N°07/00850

France | France, Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2007, 07/00850


PhD / BLL


Numéro 3970 / 07




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1






ARRET DU 25 octobre 2007






Dossier : 07 / 00850




Nature affaire :


Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble














Affaire :


Hervé X...





C /




ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Y...,
Eric Z...,
S. A. BOCHET & DULAU
La compagnie AXA FRANCE






































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2007, les parties en ayant été préalablem...

PhD / BLL

Numéro 3970 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 25 octobre 2007

Dossier : 07 / 00850

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Affaire :

Hervé X...

C /

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Y...,
Eric Z...,
S. A. BOCHET & DULAU
La compagnie AXA FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civile

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 septembre 2007, devant :

Monsieur BERTRAND, Président

Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller

Monsieur A..., Vice-Président placé, chargé du rapport, désigné par ordonnance du 03 septembre 2007

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Hervé X...

...

64000 PAU

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me B... avocat au barreau de PAU

INTIMES :

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Y...-AGF

...

75002 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S. A. BOCHET & DULAU

... IV
64110 GELOS
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistées de Me C..., avocat au barreau de PAU

Monsieur Eric Z...

...

...

64110 ST FAUST

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3243 du 13 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assisté de Me D..., avocat au barreau de PAU

INTERVENANT VOLONTAIRE

La compagnie AXA FRANCE

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

sur appel de la décision
en date du 21 FEVRIER 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Propriétaire de plusieurs locaux contigus, la société BOCHET & DULAU, assurée auprès de la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y..., a donné à bail commercial l'un d'eux, à usage de dépôt de fleurs d'une superficie d'environ 230 m ², sis... IV, commune de Gelos, à M. Hervé X..., assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE.

Le 13 juillet 2004, vers 15h00, un incendie s'est déclaré dans le dit local et s'est propagé au local dans lequel s'était maintenu M. Eric Z... malgré la résiliation antérieure du bail commercial que lui avait consenti la société BOCHET & DULAU.

La compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... a indemnisé son assuré, la société BOCHET & DULAU, à hauteur de 140. 000 euros.

La compagnie AXA FRANCE a indemnisé son assuré, M. Hervé X..., à hauteur de 36. 690 euros au titre de ses pertes matérielles.

A la requête de ce dernier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a organisé une mesure d'expertise confiée à M. E... qui a déposé son rapport le 21 février 2005.

Suivant exploit du 06 décembre 2005, M. Hervé X... a fait assigner la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... en réparation de son entier préjudice, principalement sur le fondement des clauses du bail et des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil et, subsidiairement, sur celui de l'article 1733 du même Code.

M. Eric Z... est volontairement intervenu dans cette instance aux fins de voir condamner à réparer son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, principalement M. Hervé X... et, subsidiairement, solidairement M. Hervé X... et la société BOCHET & DULAU.

Par jugement du 21 février 2007, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de grande instance de Pau a :

-débouté M. Hervé X... de ses demandes,

-condamné M. Hervé X... à payer à M. Eric Z... la somme de 11. 532, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2006,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné M. Hervé X... à payer à M. Eric Z... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-débouté la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-condamné M. Hervé X... aux dépens.

M. Hervé X... a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 06 mars 2007, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Par ordonnance du 24 avril 2007, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, a fixé l'audience de plaidoiries au 11septembre 2007 en application des dispositions de l'article 910 alinéa du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 07 septembre 2007 par M. Hervé X... aux fins de voir :

A TITRE PRINCIPAL :

-condamner la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y..., solidairement, à lui payer la somme de 75. 495, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2005 sur le fondement du bail et des articles 1147 et 1134 du Code civil,

-débouter M. Eric Z... de l'ensemble de ses demandes formée à son encontre

SUBSIDIAIREMENT :

-condamner la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y..., solidairement, à lui payer la même somme, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil,

-condamner la société BOCHET & DULAU à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations à l'égard de M. Eric Z...,

-dans tous les cas, condamner la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... au paiement d'une somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 22 août 2007 par la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... aux fins de voir :

PRINCIPALEMENT

-confirmer, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Hervé X... de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. Hervé X... au paiement d'une somme de 2. 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

SUBSIDIAIREMENT :

-en cas d'application de l'article 1733 du Code civil, débouter M. Hervé X... de ses demandes fondées sur ce texte, faute d'établir la preuve d'un fait exonératoire de sa responsabilité,

-dans cette même hypothèse, condamner M. Hervé X... à payer :

-à la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y..., subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 140. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la régularisation des quittances produites

-à la société BOCHET & DULAU, la somme de 30. 623 euros au titre de la partie de son préjudice restée à sa charge après versement de l'indemnité d'assurance,

-condamner M. Hervé X... au paiement d'une somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :

-constater que les manquements allégués par l'expert à l'encontre de la société BOCHET & DULAU sont contredits et sans lien avec l'incendie,

-dire et juger dans ces conditions que si, responsabilité du sinistre partagée, il doit y avoir, entre le preneur et le bailleur, celle du preneur sera prépondérante par rapport à celle du bailleur,

-dire et juger dans ces conditions que le montant des sommes réclamées par M. Hervé X... sera doublement limité par ledit partage de responsabilité d'une part, et dans la limite du chiffrage contradictoirement évalué entre experts à hauteur de 61. 314 euros,

-voir déduire de cette estimation contradictoirement établie les sommes reçues par
M. Hervé X... de la part de son assureur, à hauteur de 49. 011, 34 euros,

-dire et juger dans cette hypothèse là que les demandes de condamnation de la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y..., subrogée dans les droits de son assurée, seront accueillies à proportion de la part résiduelle de responsabilité mise à la charge de la société BOCHET & DULAU,

-dire et juger M. Eric Z... irrecevable, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, à réclamer une quelconque indemnité à son bailleur,

-fixer la créance de M. Eric Z..., à l'égard de la société BOCHET & DULAU, à la somme de 4. 043, 42 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2004,

-dire et juger en toute hypothèse que si, une quelconque indemnité devait revenir à M. Eric Z..., et devait être mise à la charge de la société BOCHET & DULAU et de son assureur, il y aurait lieu alors d'opérer compensation judiciaire avec la dette locative certaine, liquide et exigible, et matière à prononcer une condamnation en deniers et quittances,

-réduire de toute façon et en toute hypothèse la réclamation de M. Eric Z..., eu égard aux surévaluations de son préjudice relevées par l'expert,

-statuer ce que de droit sur les dépens en fonction des succombances réciproques.

Vu les conclusions déposées le 07 septembre 2007 par la compagnie AXA FRANCE aux fins de voir :

-déclarer recevable son intervention volontaire,

-réformer le jugement entrepris et débouter M. Eric Z... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Hervé X...,

-condamner M. Eric Z... à lui payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2007 par M. Eric Z... aux fins de voir :

-à titre principal, débouter M. Hervé X... de son appel,

-déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée l'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Hervé X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil et l'a condamné à réparer le préjudice subi par lui,

-à titre subsidiaire, si le jugement était réformé, il y aura lieu de déclarer solidairement responsables M. Hervé X... et la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... à réparer son entier préjudice,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Hervé X... à lui régler la somme de 11. 532, 90 euros, outre intérêts de droit à compter du 03 novembre 2006,

-subsidiairement, condamner solidairement la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... au règlement de cette somme,

-y ajoutant, condamner M. Hervé X..., à titre principal, à régler une somme de 1. 500 euros en réparation de son préjudice moral et subsidiairement la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... aux mêmes fins,

-condamner la ou les parties qui succomberont à lui régler une somme 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE

M. Eric Z... conclut à l'irrecevabilité de l'intervention de la compagnie AXA FRANCE au motif unique que cette intervention de dernière minute viole les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

Cependant, au terme de ses écritures, succinctes et ne renfermant pas de demande nouvelle, l'intervention de la compagnie AXA FRANCE tend aux mêmes fins que les moyens de défense développés par son assuré, M. Hervé X..., et s'inscrit dans les limites du débats sur les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, en soulignant encore l'absence de faute de ce dernier et en contestant le lien de causalité entre d'éventuelles fautes et le dommage invoqué par M. Eric Z... ;

Dès lors que M. Eric Z... a été en mesure de répliquer à ces écritures par le dépôt de nouvelles conclusions récapitulatives en date du 11 septembre 2007, il convient de déclarer la compagnie AXA FRANCE recevable en son intervention ;

SUR LES CAUSES DU SINISTRE

Au terme de ses investigations dont il souligne qu'elles sont intervenues quatre mois après le sinistre dans un local " entièrement détruit et visité depuis plusieurs mois ", l'expert a conclu son rapport dans ces termes : " au vu de ce qui précède, sans pouvoir le prouver, un défaut des installations électriques intérieures peut être à l'origine du sinistre " ;

En définitive l'expert n'a pu déterminer la ou les causes de l'incendie, mais a avancé une hypothèse nourrie d'un ensemble d'indices demeurés insuffisamment précis, graves et concordants pour retenir l'implication des installations électriques intérieures dans la survenance du sinistre ;

Par ailleurs, l'avis fourni par l'expert quant à un partage de responsabilité entre le bailleur et le preneur au regard de prétendus manquements, soit contractuels, soit à des règles de sécurité, ne pouvait présenter un éventuel intérêt que dans l'hypothèse de l'implication avérée des installations électriques ;

Or, en l'absence de tout autre élément de preuve, et sauf à dénaturer les conclusions expertales, la Cour ne peut que constater que les causes de l'incendie sont indéterminées ;

SUR LES DEMANDES DE M. HERVÉ X...

L'article 6 du bail commercial conclu avec la société BOCHET & DULAU stipule que : " le preneur devra faire assurer contre l'incendie et les dégâts des eaux, ses biens et ses responsabilités vis-à-vis des voisins et cooccupants, pour des capitaux en rapport avec la valeur des existences.

Par dérogation et sous réserve du remboursement au bailleur de l'incidence de prime, en raison du nombre de locataires, de la variété de leurs activités et des conséquences éventuelles d'une insuffisance d'assurance, la société BOCHET & DULAU et son assureur, relèvent le preneur de sa responsabilité locative exclusivement pour les risques d'incendie et d'explosions.

....

En contrepartie de l'exonération de responsabilité locative incendie, le preneur et son assureur renonceront au recours du locataire contre le propriétaire " ;

Par cette clause claire, exempte d'ambiguïté, bailleur et preneur ont entendu déroger au mécanisme légal de la présomption de responsabilité du preneur édictée à l'article 1733 du Code civil, en libérant le preneur de toute responsabilité envers le bailleur au titre des risques incendie et explosion, moyennant le remboursement au bailleur de l'incidence de la prime d'assurance (150 francs annuels) ;

En contrepartie de cette exonération de responsabilité, le preneur a, réciproquement, renoncé à tout recours contre le bailleur pour les mêmes risques ;

Appliquée aux faits de l'espèce, la clause a pour effet d'interdire à la société BOCHET & DULAU de rechercher la responsabilité de M. Hervé X..., du fait de l'incendie, tant pour les dommages subis par les biens loués à ce dernier que pour les dommages affectant les autres locaux occupés par M. Eric Z... ;

Réciproquement, M. Hervé X... est privé de tout droit d'action en responsabilité contre le bailleur, pour l'ensemble des dommages, de toute nature, subis ou dont il aura dû supporter la charge à l'égard de tiers ;

Symétriquement, les assureurs respectifs des parties au bail, subrogés dans les droits de leurs assurés, subissent les effets de cette clause ;

En conséquence, et en l'état du moyen de défense opposé par la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y..., il convient de débouter M. Hervé X... de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Ce débouté, fondé sur l'application des clauses contractuelles, rend sans objet la demande subsidiaire fondée sur l'article 1733 du Code civil ;

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Hervé X... de l'ensemble de ses demandes formées contre la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y... ;

SUR LES DEMANDES DE M. ERIC Z...

L'article 1384 alinéa 2 du Code civil dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;

Il incombe donc au tiers victime de prouver que soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à la faute du détenteur de l'immeuble ou des personnes dont il est responsable ;

Par ailleurs, en application de ces principes et de celui de la réparation intégrale du préjudice, le détenteur fautif doit réparer tous les dommages imputables à l'incendie, et donc ceux provenant des détériorations commises par les services de secours pour les besoins de leur intervention (l'article L 122-3 du Code des assurances ne concerne que la garantie de l'assureur) ;

Reprenant les conclusions de l'expert, M. Eric Z... reproche à M. Hervé X... l'absence de contrôle périodique des installations techniques louées et le manque d'évaluation des risques dans la nature et les conditions de stockage des matériels et objets entreposés ;

S'agissant du premier grief, il faut rappeler que dès lors qu'il n'est pas établi que les " installations techniques " seraient impliquées dans l'incendie, M. Hervé X... ne peut voir utilement retenir contre lui un quelconque manquement aux obligations contractuelles ou légales de surveillance ou d'entretien de ces installations ;

S'agissant du second grief, l'expert a noté que M. Hervé X... avait décidé, sans précaution particulière, de stocker marchandises, matériaux, mobilier personnel, véhicule, décors de théâtre, l'ensemble constituant un fort pouvoir calorifique ;

Cependant, et alors qu'il n'est pas démontré que la détention de tout ou partie de ces éléments contreviendrait à des règles de sécurité, l'expert n'a fourni aucune précision particulière quant aux conditions exactes dans lesquelles les marchandises et matériels étaient disposés dans un local d'environ 230 m ², utilisé pour l'activité professionnelle du locataire, exigeant l'utilisation d'un véhicule et dont la partie " décoration " impliquait l'emploi de divers matériaux, ni quant aux précautions qui auraient dû être prises, ni quant au rôle d'accélérateur ou d'amplificateur de l'incendie éventuellement joué par les matériaux, marchandises et meubles en cause alors que dans son rapport l'expert devait constater la présence de vestiges de végétaux non consumés au sol, autour du véhicule, et localiser le démarrage de l'incendie à partir de la toiture ;

En l'état des débats et des éléments produits, la preuve d'une faute de M. Hervé X... dans la naissance, l'aggravation ou l'extension de l'incendie qui a endommagé les biens de M. Eric Z..., n'est pas rapportée ;

Subsidiairement, M. Eric Z... a envisagé une co-responsabilité de M. Hervé X... et de la société BOCHET & DULAU, sans, d'ailleurs, préciser le fondement juridique de sa demande à l'égard de cette dernière, " dans l'hypothèse d'une interprétation différente des clauses du bail liant ces deux parties " conduisant à une infirmation du jugement entrepris ;

Or, il a été jugé que le jugement serait confirmé de ce chef ;

Au demeurant, aucun des griefs (vétusté et non contrôle des installations) invoqués à l'encontre de la société BOCHET & DULAU, à les supposer établis, ne présenterait un quelconque lien de causalité avec les dommages subis par M. Eric Z... du fait de l'incendie ;

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions concernant M. Eric Z... qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ;

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. Hervé X... et M. Eric Z..., à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de M. Hervé X... ;

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Hervé X... de ses demandes dirigées contre la société BOCHET & DULAU et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Y...,

L'INFIRME pour le surplus,

DÉBOUTE M. Eric Z... de l'ensemble de ses demandes,

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. Hervé X... et M. Eric Z..., à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de M. Hervé X...,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

AUTORISE les avoués des parties, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame HAUGUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00850
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;07.00850 ?
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