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25/10/2007 | FRANCE | N°06/03457

France | France, Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2007, 06/03457


PhD/AM



Numéro 3982/07





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 25 octobre 2007







Dossier : 06/03457





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule















Affaire :



SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS



C/



André X...


















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450...

PhD/AM

Numéro 3982/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 25 octobre 2007

Dossier : 06/03457

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

C/

André X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2007, devant :

Monsieur BERTRAND, Président

Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé chargé du rapport, désigné par ordonnance du 3 septembre 2007

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

33 rue des Trois Fontanot

B.P. 211

92002 NANTERRE Cédex

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée de la S.C.P. WICKERS - LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur André X...

Zone Artisanale de la Palanque

65600 SEMEAC

assigné

sur appel de la décision

en date du 25 SEPTEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Après avoir déclaré sa créance au passif de la société GARRE BÂTIMENT mise en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2003, converti en liquidation judiciaire le 17 janvier 2005, la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) a, suivant exploit du 26 décembre 2003, fait assigner en paiement M. André X... en sa qualité de caution solidaire des engagements pris par la société débitrice.

Par jugement du 25 septembre 2006, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Tarbes a débouté la BANQUE caisses BTP RETRAITE et BTP PRÉVOYANCE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à M. André X... une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La BANQUE BTP a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 09 octobre 2006, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Vu les conclusions de la BANQUE BTP déposées le 18 janvier 2007, aux fins de voir :

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger recevable et bien fondée son action,

- condamner M. André X... au paiement de la somme de 40.355,60 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,30 % ou, à défaut, au taux légal à compter du 22 septembre 2003 et jusqu'à parfait paiement,

- à titre subsidiaire, et pour le cas où la demande présentée au titre des intérêts conventionnels serait écartée, il serait alloué les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,

- constater le droit d'agir de la BANQUE BTP à l'encontre de M. André X... dans l'hypothèse ou les bénéficiaires des cautions non levées, mettraient en jeu ses engagements, dont le montant total s'élève à la somme de 53.646,13 euros,

- surseoir à statuer sur lesdits engagements, dans l'attente de la levée de l'ensemble des garanties consenties par la BANQUE BTP,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou, à défaut, à compter de l'assignation,

- condamner M. André X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu l'exploit délivré le 29 janvier 2007 à la personne de M. André X... portant assignation à comparaître devant la Cour et signification des conclusions déposées le 18 janvier 2007.

Vu la non constitution d'avoué par l'intimé.

Vu la clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 20 mars 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'état des créances déposé le 20 avril 2004, que le juge-commissaire à la procédure collective de la société GARRE BÂTIMENT a admis définitivement, à titre chirographaire échu, les créances de la BANQUE BTP pour un montant de 214.825,58 euros au titre des cessions de créance impayées et pour un montant de 143.865,43 euros au titre des cautions non levées ;

Il est constant que par deux actes successifs en date des 24 décembre 2001 et 23 janvier 2003, M. André X..., gérant de la société débitrice, s'est porté caution solidaire, pour l'ensemble des engagements pris par cette dernière à l'égard de la BANQUE BTP, d'abord à hauteur de 200.000 francs (30.498,80 euros) en principal, outre les commission, frais, accessoires et, dans la limite d'un plafond, les intérêts conventionnels, puis à hauteur de 200.000 euros, en principal, frais, accessoires et, dans la limite d'un plafond, les intérêts conventionnels ;

Il résulte également du compte "cessions de créance", retraçant l'ensemble des avances et des règlements obtenus depuis la mise en redressement judiciaire de la société GARRE BÂTIMENT que le solde des impayés après imputation des sommes en garantie a été ramené à la somme de 40.355,60 euros ;

La BANQUE BTP justifie (pièces 23 à 46) en outre des notifications à la société COGEMIP, débiteur cédé, des différentes cessions de créances litigieuses, des mises en demeure adressées après échéance, et des réponses apportées par la COGEMIP reconnaissant les impayés ;

Dans ces conditions, il apparaît que la BANQUE BTP est fondée à réclamer à M. André X..., solidairement tenu avec la société cédante du paiement des cessions DAILLY non réglées à échéance, le paiement de la somme de 40.355,60 euros en vertu du second acte de cautionnement ;

S'agissant des intérêts courus sur cette somme, étant rappelé que la caution ne peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts résultant du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, il résulte de l'ouverture de crédit consenti à la société GARRE BÂTIMENT en date du 07 novembre 2002 et de la clause insérée dans l'acte de cautionnement du 23 janvier 2003 limitant le taux d'intérêts au taux de base bancaire majoré de 3 %, que la BANQUE BTP est fondée à voir appliquer à sa créance un taux de 9,30 % l'an ;

La lettre du 22 septembre 2003 produite par la BANQUE BTP ne saurait valoir mise en demeure en l'absence de toute sommation clairement exprimée ;

Le point de départ des intérêts conventionnels sera donc fixé à la date de l'assignation en paiement ;

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la BANQUE BTP de sa demande au titre des cessions DAILLY ;

En ce qui concerne les sommes dues au titre des encours de cautions non levées, ramenées à la somme de 53.646,13 euros, la BANQUE BTP reconnaît, au delà des termes de la décision d'admission, que sa créance est conditionnelle et à échoir, et qu'elle n'est toujours exigible ;

Dans ces conditions, la demande en paiement dirigée contre la caution est prématurée, les conditions d'exercice du droit d'action n'étant pas réunies ;

Il s'ensuit que la BANQUE BTP doit être déclarée irrecevable en ses demandes de ce chef ;

Le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions et M. André X... condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. André X... à payer à la BANQUE BTP la somme de 40.355,60 euros (QUARANTE MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) majorée des intérêts conventionnels au taux de 9,30 % l'an à compter de l'assignation du 26 décembre 2003,

DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement relative aux encours de cautions non levées,

CONDAMNE M. André X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la BANQUE BTP une somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

AUTORISE la SCP MARBOT - CREPIN, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Sylvie HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03457
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.03457 ?
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