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22/10/2007 | FRANCE | N°05/02607

France | France, Cour d'appel de Pau, 22 octobre 2007, 05/02607


RN/SF



Numéro 3853/07





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 22/10/07







Dossier : 05/02607





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement























Affaire :



S.A. GUYENNE ET GASCOGNE



C/



Joao X...,

Lucia X...












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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 22 octobre 2007

date indiquée à l'issue des déba...

RN/SF

Numéro 3853/07

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 22/10/07

Dossier : 05/02607

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

S.A. GUYENNE ET GASCOGNE

C/

Joao X...,

Lucia X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 22 octobre 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

Madame RACHOU, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. GUYENNE ET GASCOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Quai Mousserolles

BP 105

64101 BAYONNE CEDEX

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de la SCP PERSONNAZ, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur Joao X...

...

64100 BAYONNE

Madame Y... de Lurdes Z... épouse X...

...

64100 BAYONNE

représentés par Maître VERGEZ, avoué à la Cour

assistés de Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 11 AVRIL 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux X... ont acquis, en 1988, une maison d'habitation située à BAYONNE en bordure du chemin de Pé de Navarre, lequel constitue la voie d'accès aux entrepôts de produits frais de la société GUYENNE ET GASCOGNE situés à proximité. Exposant subir un préjudice causé par les camions sous la garde de ladite société et dépassant les inconvénients normaux du voisinage, ils ont, par acte du 2 décembre 2003, assigné celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE afin de la voir condamner à leur payer la somme de 11.600 € en réparation de leur préjudice et de voir ordonner la cessation des bruits anormaux, sous une pénalité de 1.000 € par infraction constatée.

Par jugement du 11 avril 2005, rectifié le 16 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a condamné la société GUYENNE ET GASCOGNE à payer aux époux X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage, outre une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'a enjointe de justifier auprès des époux X... des consignes adressées à ses chauffeurs pour réduire leur vitesse et ne pas se garer à proximité de l'habitation des requérants, dans le délai d'un mois à compter de la décision sous astreinte de 30 € par jour.

Par déclaration du 12 juillet 2005, la société GUYENNE ET GASCOGNE a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions du 23 janvier 2007, la société GUYENNE ET GASCOGNE demande à la Cour de débouter les époux X... de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle lui demande d'ordonner une expertise confiée à un expert acousticien afin d'établir l'existence du trouble, son caractère le cas échéant anormal et le lien de cause à effet entre celui-ci et les camions qui sont sa propriété.

Suivant conclusions du 10 octobre 2006, les époux X..., qui forment appel incident, demandent à la Cour de condamner la société GUYENNE ET GASCOGNE à leur payer la somme de 30.880 € en réparation de leur préjudice depuis le 21 mai 2002 jusqu'au 21 décembre 2006, outre 20 € par jour depuis cette dernière date jusqu'au jour de l'arrêt, d'ordonner la cessation des bruits anormaux, notamment de moteur, et de leurs émanations, sous la sanction d'une pénalité de 1.000 € par infraction constatée, ainsi que de condamner ladite société à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 mars 2007.

* * * * *

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que les époux X... produisent au soutien de leurs prétentions un rapport d'expertise établi en date du 21 août 2002 par Monsieur B..., désigné à leur requête en qualité d'expert acousticien par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, rapport aux termes duquel il est conclu que "le fonctionnement de la société GUYENNE ET GASCOGNE, circulation de camions de livraisons, manoeuvres ainsi que le fonctionnement des groupes frigorifiques des camions génère pour Monsieur et Madame X... une gêne sonore nette tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur habitation et en particulier la nuit ; " que leurs doléances sont en outre appuyées par des attestations de leurs locataires occupant également les lieux ;

Attendu qu'à juste titre, le Tribunal a considéré que ce rapport régulièrement produit aux débats et soumis à la contradiction des parties, constituait un élément de preuve dont la régularité n'était pas contestable ;

Attendu cependant que la société GUYENNE ET GASCOGNE excipe de la large antériorité de son activité, faisant valoir que les époux X... ont acquis leur maison plusieurs dizaines d'années après que ses entrepôts aient été installés et alors que les nuisances n'avaient pu que diminuer, l'activité de l'entrepôt dont s'agit n'ayant fait que diminuer au cours des années, en sorte qu'ils avaient acquis leur maison en toute connaissance de cause ; qu'elle ajoute qu'à la suite de l'incendie qui a totalement détruit son siège, la totalité des bâtiments qui entouraient la maison des époux PEREIRA a été démolie pour être remplacée dans les mois à venir par des immeubles d'habitation et qu'elle fournit le récépissé de demande de construction d'un nouvel entrepôt de produits frais sur un autre site, à LABENNE.

Attendu qu'aux termes de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;

Attendu que les époux X..., qui ne contestent pas l'antériorité d'installation et de fonctionnement des entrepôts de la société GUYENNE ET GASCOGNE par rapport à leur acquisition immobilière, soutiennent que depuis 1995, les fréquences de circulation se sont accrues et les camions sont devenus de plus en plus gros, les semi-remorques accusant aujourd'hui 38 tonnes en charge; que toutefois, cette affirmation n'est étayée par aucun élément de preuve et il n'est pas établi que les nuisances notamment sonores générées par l'activité de la société GUYENNE ET GASCOGNE se soient aggravées de manière significative depuis l'acquisition de leur maison et plus particulièrement depuis 1995 ;

Attendu que dans ces conditions, la société GUYENNE ET GASCOGNE apparaît fondée en son appel et qu'il y a lieu de débouter les époux X... de leurs demandes, celles-ci n'apparaissant pas justifiées ;

Attendu que la société GUYENNE ET GASCOGNE, qui ne caractérise pas de préjudice imputable à faute aux époux X..., sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner les époux X... aux entiers dépens mais que l'équité ne commande pas de les faire participer aux frais non taxables exposés par la société GUYENNE ET GASCOGNE ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Dit la société GUYENNE ET GASCOGNE recevable et fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Déboute les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute la société GUYENNE ET GASCOGNE de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les époux X... aux entiers dépens ;

Accorde à la SCP DE GINESTET - DUALE - LIGNEY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/02607
Date de la décision : 22/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-22;05.02607 ?
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