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18/10/2007 | FRANCE | N°07/00317

France | France, Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2007, 07/00317


KM


N 07 / 762


DOSSIER n 07 / 00317
ARRÊT DU 18 octobre 2007










COUR D'APPEL DE PAU








CHAMBRE CORRECTIONNELLE




Arrêt prononcé publiquement le 18 octobre 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY


assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,


Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 20 DECEMBRE 2006.






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Edwin R

aoul Pierre
né le 07 Janvier 1982 à PARIS XVII (75),
de Hervé et de AA... Marie-Dominica
de nationalité française, célibataire
Sans emploi (licenciement économique)
demeurant...

64100 BAYONNE


Pr...

KM

N 07 / 762

DOSSIER n 07 / 00317
ARRÊT DU 18 octobre 2007

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 18 octobre 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 20 DECEMBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Edwin Raoul Pierre
né le 07 Janvier 1982 à PARIS XVII (75),
de Hervé et de AA... Marie-Dominica
de nationalité française, célibataire
Sans emploi (licenciement économique)
demeurant...

64100 BAYONNE

Prévenu, comparant, libre
appelant

Assisté de Maître LARREA Alain, avocat au barreau de BAYONNE

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

Y... Laurent,
demeurant Commissariat de Police-3 Rue J. PETIT-64200 BIARRITZ

Partie civile, non appelant,
non comparant,

représenté par Maître COSTEDOAT Bénédicte, avocate au barreau de BAYONNE loco la SCP JUNQUA-LAMARQUE & LECLAIR, avocats associés au barreau de BAYONNE

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 03 septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers : Monsieur LE MAITRE,
Monsieur Z...,

Le Greffier, lors des débats : Monsieur LASBIATES,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur A..., Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu d'une convocation en justice en application de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à X... Edwin :

-d'avoir à BIARRITZ, rue du 8 mai 1945, le 11 octobre 2006 à 01 h 50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre dans l'air expiré, en l'espèce 0,54 mg par litre,

faits prévus par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la Route et réprimés par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la Route,

-d'avoir à BIARRITZ, rue du 8 mai 1945, le 11 octobre 2006 à 01 h 50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles, en l'espèce un lampadaire de la ville de BIARRITZ,

faits prévus par l'article R. 413-17 du Code de la Route et réprimés par l'article R. 413-17 § IV du Code de la Route,

-d'avoir à BIARRITZ, le 11 octobre 2006 à 02 h 15, au commissariat de Police de BIARRITZ,... en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, outragé par parole, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d'objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction du B / C de police Y... Laurent, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce par paroles, l'outrageant en ces termes : " bande de pédés, fils de pute, connard, enculé ",

faits prévus par l'article 433-5 al. 1 al. 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 433-5 al. 2,433-22 du Code Pénal,

-d'avoir à BIARRITZ, le 11 octobre 2006 à 02 h 15, au commissariat de Police de BIARRITZ,... en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, résisté avec violence à Monsieur Laurent Y..., personne chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en tentant de porter des coups de poing et de pied au fonctionnaire de police,

faits prévus par les articles 433-6,433-7 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 433-7 al. 1,433-22 du Code Pénal.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 20 DECEMBRE 2006

sur l'exception de nullité

-a rejeté l'exception de nullité soulevée,

sur l'action publique

a déclaré X... Edwin

coupable de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 11 / 10 / 2006, à BIARRITZ (64),

infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route

coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 11 / 10 / 2006, à BIARRITZ (64),

infraction prévue par l'article R. 413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-17 § IV du Code de la route

coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 11 / 10 / 2006, à BIARRITZ (64),

infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2,433-22 du Code pénal

coupable de REBELLION, le 11 / 10 / 2006, à BIARRITZ (64),

infraction prévue par les articles 433-6,433-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL. 1,433-22 du Code pénal

et, en application de ces articles,

-l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis,

-a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois,

-l'a condamné à 200 € d'amende.

Et sur l'action civile a :

-reçu Monsieur Y... Laurent en sa constitution de partie civile,

-déclaré Monsieur X... Edwin responsable du préjudice subi par Monsieur Y... Laurent,

-condamné Monsieur X... Edwin à payer à Monsieur Y... Laurent la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

-et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 350 euros.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE au nom de Monsieur X... Edwin, le 20 Décembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 20 Décembre 2006 contre Monsieur X... Edwin.

X... Edwin, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 13 juillet 2007, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 11 septembre 2007.

Monsieur Laurent Y..., partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 06 juillet 2007, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 11 septembre 2007.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2007, Monsieur le Conseiller LE MAITRE a constaté l'identité du prévenu.

IN LIMINE LITIS :

Maître LARREA, avocat du prévenu, soulève une exception de nullité et dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions sur la nullité ;

Maître COSTEDOAT, loco la SCP JUNQUA-LAMARQUE & LECLAIR, avocate de la partie civile, en ses observations sur la nullité.

La Cour, après en avoir délibéré, joint l'incident au fond.

La Cour met aux débats la requalification de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (SANG) ou 0,40 milligramme (AIR EXPIRE) en conduite en état d'ivresse.

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller LE MAITRE en son rapport ;

X... Edwin en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître COSTEDOAT, avocate de la partie civile, loco la SCP JUNQUA-LAMARQUE & LECLAIR, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître LARREA Alain, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier ;

X... Edwin a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il acceptait d'effectuer un travail d'intérêt général.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 octobre 2007.

DÉCISION :

LES FAITS :

Le 11 octobre 2006 à 1 h 45, une patrouille de la B. A. C. de BIARRITZ constatait la présence d'un véhicule, de marque Opel Corsa, accidenté rue du 8 mai 1945. Le véhicule était encastré dans un lampadaire dont la partie supérieure était cassée. En demandant des explications au chauffeur qui sortait de la voiture, les policiers constataient que son haleine sentait l'alcool et qu'il n'était pas en mesure de présenter son permis de conduire. Les policiers décidaient d'interpeller Edwin X... et de le conduire au commissariat pour dépistage de l'imprégnation de l'état alcoolique. À 2 h 10, le dépistage, effectué à deux reprises, révélait un taux de 0,54 mg / l d'air expiré (D 1 et D 2).

Alors qu'il était au commissariat pour le dépistage, Edwin X... insultait les policiers et se débattait violemment lors de la fouille de sécurité. Les policiers étaient obligés d'employer la force pour le maîtriser (D 3).

Placé en dégrisement, puis en garde à vue, Edwin X... reconnaissait la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et indiquait qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule ayant glissé sur une plaque d'égout en raison du fait que la chaussée était mouillée (D 8). Il contestait la rébellion. Il expliquait seulement que lors de son passage à l'éthylomètre, il avait déclaré qu'il n'appréciait pas la B. A. C ni la police nationale. Il considérait que ses paroles n'étaient pas injurieuses. Les policiers lui avaient demandé de se déshabiller entièrement et, devant son refus, l'avaient frappé dans la cellule : gifles au visage et coups de pieds et de genoux dans les testicules. C'est seulement après avoir reçu ces coups qu'il avait insulté les policiers.

Le brigadier chef Laurent Y... (D 6) et le policier Gilles B... (D 11) contestaient la version de Edwin X.... C'est ce dernier qui s'était opposé à la fouille, qui avait commencé à insulter les policiers et qui s'était rebellé contre eux lorsqu'ils avaient voulu le mettre en cellule.

Edwin X... refusait de répondre à la convocation des policiers aux fins de notification de la suspension administrative et donc de leur remettre son permis de conduire (D 13). Il faisait remettre son permis de conduire au Procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat.

Lors de l'audience devant le tribunal, le conseil de Edwin X... soulevait verbalement la nullité de la procédure de contrôle du taux d'alcoolémie au motif que la date de contrôle de l'éthylomètre n'était pas portée sur le procès-verbal en relatant le résultat.

Le tribunal rejetait cette exception de nullité : il constatait effectivement que la date de vérification de l'appareil n'était pas portée sur le procès-verbal, mais relevait que la date limite de validité était le 11 octobre 2006 ce qui laissait apparaître que le contrôle annuel avait eu lieu.

RENSEIGNEMENTS

Edwin X... travaillait jusqu'à maintenant comme employé d'une pizzeria. Il est licencié économique, mais n'est actuellement pas indemnisé. Il n'a jamais été condamné. L'enquête sociale rapide (B 2) donne de bons renseignements sur l'intéressé. Il a déclaré à l'enquêteur qu'il n'était pas un buveur d'habitude et que le taux mesuré fait suite à une soirée avec une amie. Il produit une analyse qui indique un taux de gamma GT dans la norme.

*****

Devant la Cour, le Conseil de Edwin X... soulève, in limine litis, la nullité du procès-verbal de constatation du niveau d'imprégnation alcoolique ainsi que la procédure subséquente dans la mesure où le délit, permettant le placement en garde à vue, n'a pas été régulièrement constaté.

La partie civile s'en remet sur ce point.

Le Ministère Public conclut au rejet de la demande de nullité, le dossier faisant apparaître que l'appareil avait bien été contrôlé. En tout état de cause, le Ministère Public considère que l'ivresse manifeste ressort du procès-verbal et pouvait fonder des poursuites.

Après avoir joint l'incident au fond, le Président indique qu'il met aux débats le problème de la requalification éventuelle de la conduite en état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste.

Les parties présentent leurs observations sur ce point.

Sur le fond, Edwin X... ne conteste pas le fait qu'il avait bu avant de prendre le volant. Il reconnaît avoir insulté les policiers et s'être opposé à eux après que ces derniers l'eurent humilié et frappé.

La partie civile demande la confirmation du jugement.

Le Ministère Public demande à la Cour de confirmer le jugement après éventuellement requalification.

Le Conseil de Edwin X... sollicite l'indulgence de la Cour.

MOTIVATION

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Sur la nullité

Il résulte des dispositions des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la Route que les procès-verbaux de police doivent mentionner les dates de vérification régulière de l'éthylomètre utilisé. La seule mention au procès-verbal de la date de la prochaine vérification est insuffisante pour apporter cette démonstration et ne peut fonder des poursuites pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (Crim. 11 mai 2006 (no 05-292) et 7 mars 2007 (no 05-84. 948).

En l'espèce, le procès-verbal no 3714 / 2 du 11 octobre 2006 (D 2) mentionne que l'éthylomètre utilisé pour le dépistage de l'état alcoolique de Edwin X... avait été " dûment vérifié par le Laboratoire régional des Ponts et Chaussées (....) et dont la date limite de validité est le : 11 octobre 2006 ". Le tribunal en a déduit que dès lors que le test d'alcoolémie avait été effectué précisément le 11 octobre 2006, la validité annuelle du contrôle effectué par le Laboratoire n'avait pas encore expiré.

Ce raisonnement ne pourra pas être retenu par la Cour dès lors qu'il n'est pas démontré que la vérification annuelle, prévue par l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003, a eu lieu : le fait qu'il soit indiqué une date d'expiration de la validité (en l'espèce 11 octobre 2006) ne démontre, en effet, absolument pas que l'appareil a été vérifié depuis le 11 octobre 2005.

En conséquence, le procès-verbal est nul et de nul effet. Il ne pouvait donc pas servir de base à un placement en garde à vue de Edwin X....

Sur la requalification en délit de conduite en état d'ivresse manifeste

Le Ministère Public ayant requis la requalification en conduite en état d'ivresse manifeste, la Cour doit rechercher si les éléments constitutifs de ce délit sont réunis.

En l'espèce, le procès-verbal 3714 / 01 du 11 octobre 2006 (D 1) précise que les policiers ont constaté que Edwin X... sortait du véhicule accidenté et qu'il sentait l'alcool. Compte tenu de ces constatations, ils ont soumis Edwin X... à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est révélé positif. Néanmoins, il ne résulte pas des énonciations de ce procès-verbal que Edwin X... était en état d'ivresse manifeste : le seul élément apparent était le fait qu'il sentait l'alcool, mais il n'est apporté aucune précision sur le comportement général du conducteur notamment quant à son équilibre ou à des propos incohérents. Le fait qu'il sentait l'alcool ne prouve pas qu'il était en état d'ivresse manifeste au sens du Code de la Route et l'éthylotest pratiqué immédiatement après est insuffisant pour démontrer cet état d'ivresse, cet appareil ne mesurant pas le taux d'alcool.

Dès lors que les éléments de la conduite en état d'ivresse manifeste ne sont pas réunis, le délit de l'article L. 234-1 II n'est pas caractérisé.

En conséquence, la requalification demandée sera écartée.

Sur le défaut de maîtrise

Il est constant que Edwin X... a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il a heurté un lampadaire. Quelle que soit la cause de cet accident, la contravention de défaut de maîtrise est parfaitement établie.

Sur les délits d'outrage et de rébellion

Il est de jurisprudence constante que l'irrégularité de l'acte accompli par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions est sans incidence sur la régularité de la procédure dirigée contre un prévenu pour les infractions d'outrage et de rébellion ; ces délits peuvent être retenus à son encontre chaque fois que les outrages, les violences ou voies de faits ont été opposés à un agent agissant dans le cadre de ses fonctions même si une irrégularité entachait l'acte mis à exécution ou les conditions même de son exécution (Pour la rébellion : Crim. 11 août 1905-3 mai 1961-2 juillet 1987-Pour les outrages : Crim. 7 février 1995).

Il en résulte, en l'espèce, que la nullité du procès-verbal de la constatation du délit de conduite en état alcoolique ayant justifié le placement en garde à vue n'entraîne aucunement la nullité de la procédure établie à l'encontre de Edwin X... pour outrage et rébellion.

Sur la culpabilité

Edwin X... ne conteste pas les faits d'outrage et de rébellion, se contentant d'affirmer qu'ils ont pour cause le comportement violent et outrageant des fonctionnaires de police à son égard. Il reconnaît, en effet, s'être rebellé lors de la fouille à corps car il refusait d'enlever son caleçon comme cela lui avait été demandé pour respecter les règles de sécurité en garde à vue. Il reconnaît également les paroles outrageantes envers les fonctionnaires de police. Les déclarations du Brigadier Chef Laurent Y... et celles du gardien de la paix Gilles B... établissent l'existence de ces deux délits.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la peine

Edwin X... n'a jamais été condamné. Il travaillait au moment des faits et s'il est sans emploi, c'est à la suite d'un licenciement économique. Les renseignements recueillis sur lui sont bons.

Compte tenu des faits commis et des éléments de personnalité en possession de la Cour, Edwin X... sera condamné à la peine de 30 jours-amende à 15 Euros. L'amende de 200 Euros pour la contravention de défaut de maîtrise prononcée par le tribunal sera confirmée. Par contre, la suspension du permis de conduire n'apparaît pas justifiée.

SUR L'ACTION CIVILE

Les faits de rébellion et d'outrage à l'égard de Monsieur Y... sont incontestables. Ils ont porté atteinte à l'autorité et à l'intégrité physique de ce fonctionnaire de police. Les dommages et intérêts retenus par le tribunal seront confirmés ainsi que la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Pour l'obligation de plaider devant la Cour, la partie civile recevra une somme supplémentaire de 300 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Sur l'action publique

Infirme partiellement le jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE.

Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la Route,

Vu l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003,

Constate que le procès-verbal de police ne mentionne pas la date de vérification de l'appareil ayant servi à mesurer le taux d'alcoolémie de Monsieur Edwin X....

Dit, en conséquence, que ce procès-verbal est nul et de nul effet.

Dit que la procédure subséquente est nulle en ce qu'elle a entraîné des poursuites à l'encontre de Monsieur Edwin X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Dit que les constatations sont insuffisantes pour fonder des poursuites pour conduite en état d'ivresse manifeste.

Dit n'y avoir à requalifier en ce sens.

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu à l'encontre de Monsieur Edwin X... les délits d'outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion ainsi que la contravention de défaut de maîtrise.

Condamne Monsieur Edwin X... à la peine de 30 jours-amende à 15 Euros.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Edwin X... à la peine d'amende de 200 Euros pour la contravention.

Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Sur l'action civile

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Le condamne à verser à Monsieur Y... Laurent une somme de 300 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-25,433-5 AL. 1, AL. 2,433-22,433-6,433-7 AL. 1 du Code pénal, R. 413-17, R. 413-17 § IV, L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la route,13 de l'arrêté du 8 juillet 2003.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier,

E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00317
Date de la décision : 18/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-18;07.00317 ?
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