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24/09/2007 | FRANCE | N°3481

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0252, 24 septembre 2007, 3481


ICM / PP

Numéro 3481 / 07

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 24 / 09 / 07

Dossier : 05 / 02117

Nature affaire :

Demande en nullité du contrat d'assurance, et / ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Affaire :

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

C /

S.A.R.L. VAL D'AURE,
S.A.R.L. HOSTELLERIE
VAL D'AURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'au...

ICM / PP

Numéro 3481 / 07

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 24 / 09 / 07

Dossier : 05 / 02117

Nature affaire :

Demande en nullité du contrat d'assurance, et / ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Affaire :

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

C /

S.A.R.L. VAL D'AURE,
S.A.R.L. HOSTELLERIE
VAL D'AURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 24 Septembre 2007
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Juin 2007, devant :

Madame CARTHE MAZERES, auditrice de justice, magistrat chargé du rapport, conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, siégeant en surnombre et participant, avec voix consultative, au délibéré

assistée de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur PARANT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame RACHOU, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PARANT, Président
Madame RACHOU, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
87 rue de Richelieu
75002 PARIS

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me FOURCADE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

S.A.R.L. VAL D'AURE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Chez Monsieur J...
A...
65240 ARREAU

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me BAGET, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. HOSTELLERIE VAL D'AURE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
65240 CADEAC

Assignée

sur appel de la décision
en date du 26 MAI 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE :

La société VAL D'AURE a souscrit le 29 janvier 1995 auprès de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART un contrat d'assurances multirisques ayant pour objet la couverture des risques hôteliers et comprenant une garantie contre les effets des catastrophes naturelles.

Les 4 et 5 juillet 2001 à la suite de violents orages, quatre chambres situées au rez-de-chaussée de l'hôtel exploité par la société VAL D'AURE à CADÉAC ont été inondées et rendues inutilisables, de même la piscine et le terrain de tennis. Le 13 juillet 2001, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a dépêché un expert sur place pour évaluer les dommages matériels et ultérieurement les pertes d'exploitation.L'état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté de l'autorité administrative publié le 11 août 2001.

Le 22 octobre 2001 le gérant de la société VAL D'AURE a signé une lettre d'acceptation du versement d'une indemnité immédiate de 51. 963,77 € (340. 860 F) et d'une indemnité différée de 10. 271,86 € (67. 379 F) pour, au titre des dommages matériels, un montant total de 62. 235,63 € (408. 239 F). Le jour même la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART versait au titre de sa garantie à la société VAL D'AURE la somme de 39. 368,28 € (258. 239 F) soit, compte tenu d'une provision de 22. 867,35 €, suivant un procès-verbal d'accord signé par les parties, la même indemnité globale de 62. 235,63 €. En outre, la compagnie a payé à la société VAL D'AURE une indemnité des pertes d'exploitation de 22. 043,52 € le 19 janvier 2002, ce qui porte à 84. 279,15 € le montant total de l'indemnisation de l'assurée.

Cependant, à l'issue d'une enquête menée à son initiative, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a considéré que certaines factures de travaux communiquées par la société VAL D'AURE pour avoir le versement de l'indemnité différée étaient des factures pro forma falsifiées. La compagnie a donc dénoncé à son assurée la déchéance du droit à indemnité prévue à l'article 26 du contrat d'assurances en demandant le remboursement intégral des indemnités versées. Par courrier du 11 avril 2002, la société VAL D'AURE a restitué la somme de 10. 271,90 € correspondant au montant de l'indemnité différée et, selon ce courrier, au remboursement du coût des travaux non effectués. Le 28 mai 2002 la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a signifié à la société VAL D'AURE, par lettre recommandée avec avis de réception, la déchéance de garantie pour présentation de faux. Mais, l'assurée ne s'est pas acquittée du remboursement du solde de l'intégralité des indemnités, ainsi réclamé.

Le 10 mars 2004 la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a assigné la société VAL D'AURE devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES pour voir principalement, en application des articles 1134 du Code Civil, L. 112-4, L. 113-2 § 4, L. 113-11 et L. 113-8 du Code des Assurances et des articles 26 et 28 des conditions générales du contrat d'assurances, constater la déchéance des garanties pour le sinistre et, en conséquence, condamner la société VAL D'AURE à lui rembourser les sommes versées au titre de la garantie soit celle au total de 74. 006,77 €. La société VAL D'AURE a opposé la tardiveté de la demande au regard de l'article L. 114-1 du Code des Assurances et, subsidiairement, demandé la condamnation de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART à lui rembourser la somme restituée, selon elle, à tort de 10. 271,86 € par le moyen que l'indemnité totale lui était définitivement acquise.

Par jugement en date du 26 mai 2005, cette juridiction, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, a considéré que le contrat prévoyait que les modalités de réparation notamment celles afférentes à la réparation " à neuf " dépendait de la production de factures acquittées de travaux et que, par conséquent, le montant de l'indemnité différée avait été indûment perçu par la société VAL D'AURE. Mais, le Tribunal a également considéré que les fondements juridiques invoqués par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART à l'appui de la demande de remboursement de l'intégralité des indemnités versées n'étaient pas adéquats en tant qu'ils concernaient la validité de la formation des contrats et non l'exécution de ceux-ci comme dans la cause.

Ainsi le Tribunal a débouté les parties de leurs demandes et dit que chacune conservera la charge des dépens exposés.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Pau le 14 juin 2005, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mai 2006 la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART demande à la Cour de :

-réformer le jugement et, sur le même fondement juridique que celui invoqué devant le Tribunal, prononcer la déchéance des garanties pour le sinistre ;

-en conséquence, condamner la société VAL D'AURE à lui rembourser la somme de 74. 006,77 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2002 ;

-débouter la société VAL D'AURE de ses demandes ;

-la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués MARBOT / CRÉPIN, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART soutient que :

-jamais elle n'a sollicité la nullité du contrat, contrairement à ce qu'indique le Tribunal ; c'est la déchéance du droit à indemnité en raison des manoeuvres frauduleuses, qui fait l'objet de sa demande ; il est faux de prétendre que la société VAL D'AURE l'aurait informée de l'impossibilité d'effectuer les travaux en raison de la présence d'estivants et de pourparler de vente de l'hôtel car le contrat d'assurances prévoit le versement de l'indemnité différée, ou en valeur à neuf, sur présentation obligatoire des factures de réparation ;

-l'action est bien recevable comme le Tribunal l'a jugé car le délai de deux ans court à compter de la date où la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a eu connaissance du caractère mensonger des factures quel que soit le sinistre, catastrophe naturelle ou pas ;

-le contrat prévoit en son article 26-2 une clause de déchéance du droit à indemnité en cas de fausse déclaration sur notamment les conséquences du sinistre ; le gérant de la société VAL D'AURE a reconnu implicitement dans son courrier du 11 avril 2002 les déclarations mensongères en remboursant la somme de 10. 271,86 € correspondant à l'indemnité différée ; la facture du 22 août 2001 d'un montant de 6. 394,75 € ne correspondait pas à des travaux effectués ; la société VAL D'AURE l'avait produite lors de la signature du procès-verbal d'accord dans le but de justifier les indemnités tant immédiates que différées ; la mauvaise foi de la société VAL D'AURE étant bien établie, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART est fondée à invoquer la clause de déchéance ;

-les articles précités du Code des Assurances confortent la licéité des clauses de déchéance de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques en cas de fausses déclarations ; tel est le cas de l'espèce.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 10 octobre 2006 la S.A.R.L. VAL D'AURE demande à la Cour de :

-déclarer irrecevable la demande de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART comme prescrite et subsidiairement l'en débouter ;

-faire droit à l'appel incident de la société VAL D'AURE et condamner la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART à lui rembourser la somme restituée à tort de 10. 271,86 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date du remboursement effectué à tort ;

-ordonner la capitalisation des intérêts ;

-condamner la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts pour défaut de loyauté dans l'exécution du contrat ;

-condamner la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART à lui verser la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués de GINESTET / DUALÉ / LIGNEY, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société VAL D'AURE soutient que :

-en matière de catastrophe naturelle le contrat ne requiert pas la production de factures de travaux car l'indemnisation est due à l'assuré dans les trois mois suivant la remise de l'état estimatif des pertes ou de la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle ; si bien que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 114-1 du Code des Assurances ne saurait courir à compter du jour de la connaissance par la compagnie d'assurances de l'inexactitude des factures ; en réalité, la société VAL D'AURE avait indiqué à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, le 22 octobre 2001, que l'hôtel étant en pleine saison il était impossible que les travaux soient effectués ; le point de départ du délai doit donc être la date du paiement par la compagnie de l'indemnité de catastrophe naturelle ayant eu lieu en octobre 2001, ou la date de publication de l'arrêté de cet état le 11 août 2001 ; l'action engagée le 10 mars 2004 est donc prescrite dans les deux cas ;

-la catégorie de catastrophe naturelle figure dans le contrat à l'article 13 page 26 et à l'article 28 page 48 ; la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART entretient volontairement la confusion entre le paragraphe 3 de l'article 28 et le paragraphe 5 du même article ; le premier paragraphe concerne l'assuré qui a opté pour le remboursement à neuf ; dans ce cas les justificatifs de travaux doivent être fournis ; mais ce n'est pas le cas lorsque le sinistre a eu lieu par catastrophe naturelle ; l'indemnité est alors payable sur simple présentation de l'état estimatif des pertes ; l'argumentation de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART tiré de l'article 26-2 du contrat ne pourra qu'être écartée ; aucune facture n'était nécessaire pour verser l'indemnisation si bien que peu importe leur prétendue inexactitude ;

-la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a versé à la société VAL D'AURE la somme correspondant à la facture produite en pièce numéro 23 par cette compagnie sur présentation de la facture ; en réalité la compagnie n'attachait aucune importance au fait que les travaux aient ou non été effectués ;

-la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ne peut affirmer que le gérant de la société VAL D'AURE l'aurait volontairement trompée en présentant de fausses factures car il est démontré par la production d'une sommation interpellative que le représentant de cette compagnie s'est rendu sur les lieux de la catastrophe en janvier 2002 après l'inondation et le rendez-vous d'octobre 2001 au cours duquel il lui avait été indiqué que les travaux de remise en état n'avaient pu être réalisés ;

-la somme de 10. 271,86 € correspondant au montant de l'indemnité différée ne devait pas être restituée à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART et ce en application de l'article 28 du contrat d'assurances et du protocole d'accord au titre du règlement des dommages ;

-l'article 1134 du Code Civil consacre l'obligation de loyauté entre les parties au contrat, laquelle n'est pas respectée par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART en invoquant la clause de déchéance de garantie pour fausse facture alors que le versement de l'indemnité de catastrophe naturelle n'est pas lié à la production de factures.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART :

Aux termes de l'article L. 114-1 du Code des Assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court... en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ".

L'action intentée par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES tend à la condamnation de la société VAL D'AURE à lui payer la somme représentant le solde du remboursement des indemnités d'assurances qu'elle lui a versées pour le sinistre du 5 juillet 2001, d'un montant de 74. 006,77 €. Cette action est fondée sur l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu le 29 janvier 1995 stipulant la déchéance de la totalité des droits à indemnisation de l'assurée en cas de fausses déclarations, et sur la production de fausses factures de travaux par celle-ci au titre desquelles le versement de l'indemnité différée lui a été consentie. Ainsi, en application de l'article L. 114-1 précité du Code des Assurances, le délai de deux ans de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance n'a couru que du jour où la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a eu connaissance du caractère mensonger des factures qu'elle invoque.

Il ressort des pièces du dossier que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a pu se convaincre du caractère mensonger des factures dont s'agit au plus tôt à la réception de la lettre de la société VAL D'AURE en date du 11 avril 2002 par laquelle le gérant de cette société lui a proposé le remboursement du montant de l'indemnité différée en admettant la circonstance que les travaux correspondants n'avaient pas été effectués.L'assignation introductive d'instance délivrée le 10 mars 2004 à la société VAL D'AURE et enrôlée au greffe du Tribunal de Grande Instance de TARBES le 15 mars 2004 a donc saisi cette juridiction moins de deux ans suivant cet événement.

Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société VAL D'AURE doit être écartée.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance en litige, intitulé " que devez-vous faire en cas de sinistre ? ", au paragraphe " formalités à accomplir " : " Attention / Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre ".

Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête en date du 16 mars 2004 établi par Madame VITTORI, agissant en qualité d'agent privé de recherches certifié par l'Association Française d'Assurance Qualité et par l'Agence pour la Lutte contre la Fraude à l'Assurance, à la demande de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, que parmi les factures de travaux produites par la société VAL D'AURE auprès de cette compagnie en vue de l'instruction du droit de l'assurée à percevoir l'indemnité différée pour le sinistre du 5 juillet 2001, huit d'entre elles, en date du 11 juillet 2001 au 4 octobre 2001, sont fausses comme résultant de la transformation de factures pro forma ou de devis émanant d'entreprises ayant été sollicitées par le gérant de la société assurée en invoquant une demande d'emprunt bancaire en vue de la réalisation des travaux. La société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART produit les attestations des entreprises concernées et les documents initiaux transformés. Le montant total des fausses factures est de 45. 621,46 € (299. 257,15 F).

Pour décliner l'application de l'article 26 précité, la société VAL D'AURE qui ne conteste pas sérieusement leur caractère mensonger fait valoir qu'en tout état de cause les factures de travaux n'étaient pas exigibles en vue du versement de l'indemnité différée au titre des catastrophes naturelles, selon les termes mêmes du contrat d'assurance, notamment de l'article 28 des conditions générales intitulé " dans quel délai serez-vous indemnisé ? ", stipulant à l'alinéa 5 : " Pour les dommages indemnisés au titre des catastrophes naturelles, nous vous versons l'indemnité dans les trois mois qui suivent la remise de l'état estimatif des pertes ou de la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, si cette date est postérieure ". La société VAL D'AURE en déduit que le délai de trois mois dans lequel l'indemnité de catastrophe naturelle doit être versée est impératif et donc exclut que des travaux de réparation puissent être réalisés et que leur facturation puisse justifier le versement de l'indemnité différée. Elle souligne également l'absence d'évocation de pièces justificatives dans ces dispositions.

Mais le même article précise, au même alinéa, immédiatement après les stipulations précitées : " A défaut, l'indemnité portera intérêt au taux légal, sauf cas fortuit ou de force majeure ". Cette mention qui est conforme aux clauses types applicables aux contrats d'assurance ouvrant droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévus aux articles L. 125-1 et A. 125-1 du Code des Assurances, et qui permet que l'indemnité soit versée après l'expiration du délai de trois mois, fait obstacle à l'interprétation de la société VAL D'AURE dont s'agit.

En outre, comme l'a relevé le Tribunal, les clauses types susmentionnées précisent que " la garantie couvre le coût des dommages... subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque ". Cette dernière disposition implique que les modalités de réparation prévues au contrat d'assurance, dont celles figurant au même article 28 mais à l'alinéa 3 selon lesquelles l'indemnité différée, en " valeur à neuf ", est versée " après remplacements ou reconstruction sur présentation des justificatifs ", sont applicables y compris en matière d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles.

L'établissement et la production de fausses factures, pour le montant total susmentionné, visant à accréditer l'existence de travaux non effectués au regard desquelles, en exécution de l'article 28 alinéa 3 précité du contrat d'assurance, l'indemnité différée a été versée à la société VAL D'AURE le 21 octobre 2001, caractérisent l'intention frauduleuse de l'assurée. La société VAL D'AURE échoue à rapporter la preuve des faits qu'elle allègue suivant lesquels la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART était informée de ce que les travaux n'étaient pas effectués. Ainsi, les circonstances de l'espèce entrent dans le champ des fausses déclarations volontaires sur les conséquences du sinistre dont l'article 26, qui est mentionné en caractères très apparents et s'applique à toutes les déclarations de sinistre et dont la société VAL D'AURE ne prétend pas qu'elle n'en aurait pas eu connaissance avant le sinistre du 5 juillet 2001, stipule qu'elles entraînent la déchéance de l'assuré de tout droit à indemnité.

Il est constant que la société VAL D'AURE a reçu de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART une indemnisation totale de 84. 279,15 € pour le sinistre du 5 juillet 2001 et que la société assurée a remboursé à cette compagnie la somme de 10. 271,90 €.

Il résulte de tout ce qui précède qu'en application de la clause de déchéance de garantie dont s'agit, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART est fondée à demander la condamnation de la société VAL D'AURE à lui payer la différence entre les sommes susmentionnées, soit celle de 74. 006,77 €, au titre du remboursement de la totalité des indemnités qu'elle a versées à cette société pour le sinistre du 5 juillet 2001, et, au contraire, que la société VAL D'AURE n'est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 10. 271,90 €. Ainsi, le jugement déféré doit être réformé.

En application de l'article 1153 du Code Civil la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART est fondée à demander la condamnation de la société VAL D'AURE aux intérêts au taux légal de la somme de 74. 006,77 € à compter de la mise en demeure de payer en date du 28 mai 2002.

Sur la demande de dommages intérêts présentée par la société VAL D'AURE :

La société VAL D'AURE n'établit pas que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART n'aurait pas exécuté le contrat d'assurance de bonne foi. La société VAL D'AURE sera donc déboutée de la demande susmentionnée.

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Aux termes de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : "... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

En application des dispositions précitées, la société VAL D'AURE, partie perdante, versera à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART la somme de 1. 500 €. Les demandes contraires des parties sont rejetées.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En application des dispositions précitées, la société VAL D'AURE, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 26 mai 2005 ;

Et statuant à nouveau :

Condamne la S.A.R.L. VAL D'AURE à payer à la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART la somme de 74. 006,77 € (soixante quatorze mille six euros et soixante dix sept centimes) ; cette somme portera intérêt à compter du 28 mai 2002 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la S.A.R.L. VAL D'AURE à payer la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) à la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et rejette la demande de la S.A.R.L. VAL D'AURE sur ce fondement ;

Condamne la S.A.R.L. VAL D'AURE au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP d'avoués MARBOT / CRÉPIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, Pour LE PRESIDENT empêché,

Mireille PEYRON Aude RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 3481
Date de la décision : 24/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-09-24;3481 ?
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