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24/09/2007 | FRANCE | N°02/00134

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2007, 02/00134


JML/AM



Numéro 3477/07





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 24 septembre 2007







Dossier : 07/00075





Nature affaire :



Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état















Affaire :



S.C.I. IMMOSUD



C/



S.A.R.L. CHATEL







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédur...

JML/AM

Numéro 3477/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 24 septembre 2007

Dossier : 07/00075

Nature affaire :

Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état

Affaire :

S.C.I. IMMOSUD

C/

S.A.R.L. CHATEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Juin 2007, devant :

Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport

Monsieur FOUASSE, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du

22 janvier 2007

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.C.I. IMMOSUD

18 rue du Soleil Levant

33170 GRADIGNAN

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par la S.C.P. F. PIAULT / M. Y..., avoués à la Cour

assistée de Maître Z..., avocat au barreau de DAX

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A.R.L CHATEL

18 boulevard Thiers

64500 SAINT JEAN DE LUZ

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE

sur déféré de l'ordonnance

en date du 22 DECEMBRE 2006

rendue par le magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre - Section I

DÉCISION

I. Présentation du litige et de la procédure suivie :

La S.A.R.L. CHATEL occupe et se prétend locataire de locaux à usage de commerce, sis 61 rue Saint Jacques à SAINT-JEAN-DE-LUZ, en vertu du bail convenu par acte sous seing privé du 23 juin 1972, entre les consorts B...
C..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.C.I. IMMOSUD et la dame D..., dont la S.A.R.L. CHATEL prétend tenir les droits, ledit bail renouvelé, puis prolongé par tacite reconduction.

Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2000, la S.A.R.L. CHATEL, invoquant l'existence d'importantes infiltrations affectant les lieux loués et que le refus du bailleur d'exécuter les travaux de réparation à sa charge, propres à y remédier, a fait assigner la S.C.I. IMMOSUD, pour la voir condamner à effectuer ces travaux et à l'indemniser du préjudice occasionné.

Par ordonnance du 5 mars 2002, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. E..., aux fins, principalement, de déterminer les travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'immeuble, ainsi qu'à sa solidité générale, afin de permettre une jouissance normale au preneur, en distinguant les travaux à la charge du bailleur et ceux à la charge du preneur, en préciser le coût et fournir tous éléments permettant de déterminer et de chiffrer le préjudice éventuellement subi par le preneur.

En cette même ordonnance, le juge de la mise en état a condamné la S.C.I. IMMOSUD à payer à la S.A.R.L. CHATEL une provision de 3.000 €, afin de lui permettre de faire face aux frais d'expertise.

Par décision ultérieure, Madame F... a été commise en remplacement de M. E....

L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2004, estimant le coût des travaux à la somme de 42.898,60 €, à supporter par le bailleur et le preneur, à hauteur, respectivement, de 40.587,93 € et 2.310,67 €.

Par écritures du 23 avril 2004, la S.A.R.L. CHATEL a demandé au tribunal de :

l'autoriser à pénétrer, au besoin avec l'aide d'un serrurier et l'appui de la force publique, dans les étages supérieurs au-dessus des locaux loués et, le cas échéant, dans l'immeuble en ruine attenant, propriété également de la S.C.I. IMMOSUD, à l'effet d'y effectuer par toute entreprise de son choix, les réparations décrites par l'expert dans son rapport,

condamner la S.C.I. IMMOSUD à lui payer la somme provisionnelle de 40.587,93 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 juin 1999, capitalisés année par année, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

lui donner acte de ses réserves en cas de surcoûts prévisibles,

condamner la S.C.I. IMMOSUD à lui payer une provision de 18.250 €, à valoir sur son préjudice de jouissance,

surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice,

ordonner l'exécution du jugement qui interviendrait,

condamner la S.C.I. IMMOSUD à lui payer la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du nouveau code de procédure civile.

Par écritures du 1er juin 2004, la S.C.I. IMMOSUD a sollicité, quant à elle, le débouté de la S.A.R.L. CHATEL de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 22 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a, principalement :

homologué le rapport d'expertise de Madame F...,

condamné la S.C.I. IMMOSUD à payer à la S.A.R.L. CHATEL les sommes de 40.587,93 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2004, date de dépôt du rapport d'expertise, et la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

autorisé la S.A.R.L. CHATEL à pénétrer, au besoin avec l'aide d'un serrurier et l'appui de la force publique, dans les étages supérieurs au-dessus des locaux loués et, le cas échéant, dans l'immeuble en ruine attenant, propriété également de la S.C.I. IMMOSUD, à l'effet d'y effectuer par toute entreprise de son choix, les réparations décrites par l'expert dans son rapport,

sursis à statuer sur le préjudice de jouissance invoqué par la S.A.R.L. CHATEL,

ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné la S.C.I. IMMOSUD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour, le 14 janvier 2005, la S.C.I. IMMOSUD a relevé appel de cette décision, dans des conditions de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas, en l'état, ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

La S.A.R.L. CHATEL a pris des conclusions, les 30 mars 2005 et 9 janvier 2006.

La S.C.I. IMMOSUD a conclu, les 16 mai 2005, 10 janvier 2006, 23 mai 2006 et 2 juin 2006.

Saisi par la S.A.R.L. CHATEL d'un incident de nullité de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 22 décembre 2006, a déclaré nul cet appel fait par la S.C.I. IMMOSUD, condamné celle-ci aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux de l'incident et condamné encore la S.C.I. IMMOSUD à payer à la S.A.R.L. CHATEL la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'avoué du 8 janvier 2007, la S.C.I. IMMOSUD a déféré cette décision à la Cour.

La S.A.R.L. CHATEL a pris sur le tout de nouvelles conclusions, le 6 mars 2007, et la S.C.I. IMMOSUD, en a fait de même, le 23 avril 2007.

La clôture a été prononcée le 24 avril 2007.

II. Ce qui soutenu est demandé :

Dans l'état de ses dernières écritures, la S.C.I. IMMOSUD demande à la cour :

sur la recevabilité de l'appel, de :

réformer l'ordonnance prononcée le 22 décembre 2006, par le conseiller de la mise en état,

dire recevable l'appel interjeté par la S.C.I. IMMOSUD,

réformer les décisions entreprises et débouter la S.A.R.L. CHATEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

sur la question des abats d'eau et l'autorisation donnée au locataire de réparer en lieu et place du propriétaire :

au sujet du prétendu refus du propriétaire d'effectuer les réparations :

dire et juger que c'est à tort que le tribunal de grande instance a donné l'autorisation de réparer en lieu et place du propriétaire,

plus au fond, s'agissant du premier motif retenu par le tribunal de grande instance, à savoir l'origine des abats d'eau :

dire nul et non avenu le contenu du rapport F...

Subsidiairement

dire et juger que les rapports d'expertise ne prouvent pas que les abats d'eau dont fait état la S.A.R.L. CHATEL aient eu leur origine dans le prétendu défaut d'étanchéité de la toiture de la verrière,

Mais de plus fort,

dire et juger que ces données (les enregistrements journaliers de pluviométries réalisés par Météo France à SOCOA) prouvent qu'il n'y a pas de lien entre la survenue des abats d'eau et l'état de la toiture et de la verrière,

dire et juger que le locataire doit répondre des dégradations, puisqu'il n'a pas prouvé qu'elles n'ont pas eu lieu sans sa faute,

subsidiairement,

dire nulle l'estimation du montant des réparations indiqué par l'expert F...,

subsidiairement, rejeter cette estimation,

subsidiairement, dire et juger que le montant des dégâts subis par l'atelier de couture est de 8.500 F (1.295,82 €), conformément à l'expertise,

subsidiairement, concernant les éventuels autres préjudices, dire et juger que les demandes de la S.A.R.L. CHATEL à cet égard ne sauraient être retenues,

sur la question du refus du renouvellement du bail :

sur la validité du congé :

dire et juger que la S.A.R.L. CHATEL sera déboutée de toutes ses prétentions au droit attaché à ce bail, dont elle ne prouve pas

l'existence et dont le contenu ne peut pas être discuté,

subsidiairement, sur la validité du 1er refus signifié par Maître G..., dire et juger qu'il est

valide,

subsidiairement, dire et juger que le second refus, signifié dans les délais réglementaires, aurait pu, lui aussi, au besoin, être validé,

confirmer, à tout le moins la validité de ce second congé,

sur l'absence d'indemnité :

dire et juger que l'absence d'indemnité est justifiée,

dire et juger que le locataire devra quitter les lieux dès la signification de l'arrêt,

subsidiairement, fixer l'indemnité :

dire qu'au minimum 10 % du bénéfice général présenté dans les comptes sera imputable à l'atelier de couture,

dire et juger que l'indemnité pour fond de commerce est fixée à 12.616 €,

dire et juger que l'indemnité de déménagement sera fixée à 750 €,

subsidiairement encore, dire et juger que l'indemnité sera fixée à dire d'expert,

En tout état de cause :

condamner la S.A.R.L. CHATEL aux entiers dépens de première instance, d'appel et des référés qu'elle a engagés,

condamner la S.A.R.L. CHATEL à supporter les coûts des expertises,

la condamner à rembourser les sommes perçues à ce titre de la part de la S.C.I. IMMOSUD, directement ou par voie de saisie,

condamner la S.A.R.L. CHATEL à des dommages et intérêts, à hauteur de 20.000 €, pour avoir bloqué la situation depuis 1999,

condamner la S.A.R.L. CHATEL à verser à la S.C.I. IMMOSUD un loyer revalorisé depuis le jour du premier refus de renouvellement, à raison de 950 € par mois,

la condamner à 3.000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

La S.A.R.L. CHATEL formule, elle, les demandes qui suivent :

rejeter le recours de la S.C.I. IMMOSUD contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 décembre 2006,

subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

condamner en tout cas la S.C.I. IMMOSUD à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, pour procédure abusive,

la condamner encore à lui payer 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens, prétentions et demandes des parties et au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

*******

III. Ce qui doit être retenu :

La procédure au fond et la procédure de déféré ont donné lieu à des enrôlements distincts.

Il apparaît qu'il existe entre ces deux procédures un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre et juger ensemble.

ASur la recevabilité de l'appel

Selon ce qui ressort des dispositions ensemble des articles 901 et 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter, entres autres indications et à peine de nullité, lorsque l'appelant est une personne morale, celle du siège social de la société.

Le domicile de la personne morale se trouve être, en principe, au siège social fixé par les statuts, à moins qu'il ne soit établi que ce siège est une fiction et qu'en réalité les opérations de la société se font toutes ou généralement en un autre lieu.

A cet égard doit-il être retenu qu'il ne résulte de l'indication du siège social figurant au Registre du Commerce et des Sociétés qu'une simple présomption, susceptible de preuve contraire, que le principal établissement est bien situé au lieu indiqué

L'article 102 du code civil fait en effet, lui, dépendre le domicile, donc le siège social, d'une personne morale, du lieu de son principal établissement.

L'article 1837, alinéa 2 du code civil, pose, de plus, le principe selon lequel les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

Par ailleurs, y a-t-il encore lieu de relever que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être déduite qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.

En l'espèce, tandis que l'acte d'appel du 14 janvier 2005 porte comme adresse du siège social de la S.C.I. IMMOSUD, l'indication du 20, rue Chouiney 33170 GRADIGNAN, il est justifié par les productions qui sont faites d'un certificat de dépôt d'actes, dressé par le greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux, le 14 février 2005, comme encore par un extrait K bis au 11 février 2005, du fait que cette adresse qui constituait l'adresse statutaire du siège social n'a ainsi été officiellement modifiée que postérieurement à la date de l'appel et ce, suivant les formalités dûment accomplies au greffe de commerce de Bordeaux à ces dates, ayant porté transfert du siège social au 18 rue du Soleil Levant à GRADIGNAN.

Ainsi donc, au jour du recours, l'indication du siège social mentionnée sur l'acte d'appel, correspondait-elle de manière effective au siège social déclaré alors au Registre du Commerce et des Sociétés.

Par la suite, pour la première fois dans l'instance et par ses écritures du 10 janvier 2006, la S.C.I. IMMOSUD a, très expressément fait figurer la nouvelle adresse de son siège social statutaire.

Toutefois, y a-t-il lieu aussi de considérer la teneur et les indications ressortant des divers actes dressés par huissiers de justice et documents produits, dont il ressort, notamment :

que la signification du jugement du 22 novembre 2004 a été délivrée en mairie, le 13 janvier 2005, l'huissier de justice n'ayant trouvé personne au siège déclaré de la S.C.I. IMMOSUD, 20 rue Chouiney à GRADIGNAN,

que, dans le cadre des diligences mises en œuvre pour parvenir à l'exécution des condamnations prononcées, il s'est avéré, selon les informations qui ont été recueillies par l'huissier de justice, que l'immeuble sis 20, rue Chouiney 33170 GRADIGNAN, appartient à M. Ernest H... et son épouse née Jeanne I... (pouvant être la fille de M. I..., le gérant de la S.C.I. IMMOSUD), lesquels, selon l'indication donnée par l'huissier de justice en son procès verbal de perquisition dressé le 10 octobre 2005 lui ont, en suite

de son passage à leur domicile le 28 juin 2005, écrit par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception que la S.C.I. IMMOSUD leur était inconnue et n'existait pas à cette adresse, étant ajouté audit procès verbal de perquisition, l'indication de l'absence effective à cette adresse de boîte aux lettres qui porterait le nom de la S.C.I. IMMOSUD,

en relation avec cette situation, que les indications mêmes du certificat de dépôt d'actes de société du 14 février 2005, précité, mentionnent expressément que ce dépôt avait trait à deux actes du 10/10/1998, portant, le premier, sur un procès verbal d'assemblée générale ordinaire, le changement de gérant et le transfert du siège social, l'autre sur les statuts à jour,

que doivent aussi être pris en considération, d'une part, le courrier établi par M. J... et Madame K..., le 6 avril 2004, par eux adressé à M. I... ((le gérant de la S.C.I. IMMOSUD, à Nîmes, aux termes duquel, ils indiquaient réserver l'appartement no 1, 18 rue du Soleil Levant à GRADIGNAN et s'engageaient à lui faire parvenir, selon ce qui avait été téléphoniquement convenu entre eux, les courriers qu'ils pourraient y recevoir, d'autre part, la réponse qui leur a été donnée par M. I..., par courrier du 21 avril 2004, lequel leur a expressément indiqué "je vous confirme que ce local constitue le siège social de la S.C.I. IMMOSUD et j'ai bien noté votre engagement à ce sujet."

Il ressort avec force de ces éléments la preuve suffisante de ce que le siège social effectif de la S.C.I. IMMOSUD n'était plus, au jour d'établissement de l'acte d'appel et ce, depuis longue date, fixé à l'adresse du 20, rue Chouiney 33170 GRADIGNAN, la S.C.I. IMMOSUD, qui avait établi ailleurs le lieu de ses activités, n'y exerçant aucune activité professionnelle, n'y ayant aucun bureau, ni même une boîte à lettre à son nom et n'y ayant ainsi aucun établissement.

Au-delà de cette appréciation, il ressort encore des éléments produits la preuve de ce que le nouveau siège statutaire mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés et porté à partir du 10 janvier 2006, en tête des diverses écritures d'instance émanant de la S.C.I. IMMOSUD, ne peut pas mieux être considéré comme constituant le siège social effectif de la société, qui serait opposable aux tiers, alors que les indications précitées ressortant de l'échange de courrier intervenu entre M. J... et Madame K..., et M. I..., les 6 et 21 avril 2004, démontrent l'absence effective de principal établissement de la S.C.I. IMMOSUD en ce lieu, ce qui s'est trouvé confirmé par les résultats des démarches qui y ont été effectuées par l'huissier de justice, lequel a, notamment, dressé le 10 octobre 2005 un procès verbal de saisie-vente transformé en procès verbal de carence, tandis qu'à cette adresse, il s'agissait d'un immeuble divisé en appartements occupés à titre d'habitation, que le nom de la S.C.I. IMMOSUD n'était inscrit sur aucune boîte à lettres, ni aucune sonnette, que la S.C.I. n'y était propriétaire d'aucun bien meuble, précision étant donnée par l'huissier de justice en un courrier du 2 novembre 2005, que la S.C.I. IMMOSUD y était inconnue.

Ne sauraient donc être pris en considération en faveur de la S.C.I. IMMOSUD, les termes du courrier émanant de M.ITHURRALDE, ès qualités de gérant de cette société, du 11 juillet 2005, et par lui adressé à Maître L... - VIZOSO, huissier de justice poursuivant, en ce qu'il y mentionnait comme constituant le siège social de la S.C.I. IMMOSUD, cette adresse du 18, Rue du soleil LEVANT à 33170 GRADIGNAN.

La S.C.I. IMMOSUD ne saurait mieux se prévaloir de l'indication donnée en ce même document, selon laquelle elle pouvait, s'il y avait lieu, être jointe à l'adresse même de son gérant, M. I..., Chemin de Canaux à 30900 NIMES, tandis que cette adresse n'était pas précisée comme constituant celle du siège de la société, mais seulement celle de M. I..., et que celui-ci prenait soin de rappeler qu'une éventuelle saisie de meubles ne saurait viser que la seule S.C.I., à l'exclusion de toute personne physique, tous éléments qui faisaient obstacle à l'exécution d'une saisie mobilière utile et ne mettaient pas même la S.A.R.L. CHATEL en mesure de se trouver informée de la consistance des actifs mobiliers de la S.C.I. IMMOSUD, de la contrôler utilement, comme, le cas échéant, d'en tirer parti, après avoir pu se déterminer sur les démarches les plus utiles à mettre en œuvre pour parvenir à une exécution du jugement.

Les éléments de cette situation, l'esprit de ce courrier, mais encore ses termes mêmes font au contraire preuve de la volonté manifestée en cela par la S.C.I. IMMOSUD de s'opposer à l'exécution effective de la condamnation, ainsi lorsqu'il est expressément écrit "je ne saurais payer à votre cliente des sommes pour effectuer des réparations, alors que Madame M... a, à tout le moins, géré à sa guise les abats d'eau qu'elle a fait constater par huissier".

Aucune autre indication de l'adresse du siège social effectif n'ayant ainsi et depuis lors été donnée, il n'apparaît pas que le vice affectant l'acte d'appel ait été régularisé.

La S.C.I. IMMOSUD invoque une absence de grief, en ce que la créance de travaux définie par le tribunal et fixée par lui à la somme de 40.587 €, outre intérêts au taux légal, serait contestée au fond, mais aussi en ce que la S.A.R.L. CHATEL serait à même de la faire exécuter, du fait qu'elle détiendrait déjà 21.000 €, par l'effet d'une rétention pratiquée sur les loyers et alors encore qu'elle a pris inscription d'une hypothèque judiciaire sur les immeubles de la S.C.I. IMMOSUD, qui couvre plus de 10 fois la somme à payer pour le montant des réparations et qu'il lui est loisible de réaliser.

Cette argumentation ne s'avère toutefois pas opérante et satisfactoire, les diligences auxquelles la S.A.R.L. CHATEL a pu procéder n'ayant pas eu pour effet de supprimer tout grief, alors que les loyers retenus ne couvraient, en toute hypothèse, pas l'intégralité du coût des travaux visés par la condamnation, que la S.A.R.L. CHATEL n'aurait pas pu, sans s'exposer à des reproches, disposer, en l'état et sur sa seule initiative, de ces fonds et alors, par ailleurs, s'agissant de poursuites immobilières, que celles-ci, si elles devaient être mises en œuvre, ne pourraient aboutir qu'au terme d'une procédure qui retarderait d'autant le financement de l'exécution attendue des travaux, selon une situation contraire à ce qui a été recherché par le biais de la condamnation prononcée sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'indication donnée par la S.C.I. IMMOSUD selon laquelle les travaux retenus par le Tribunal auraient été depuis lors mis en œuvre et exécutés, en 2006, ne saurait, à supposer même qu'elle puisse être retenue, rendre compte du fait que la S.A.R.L. CHATEL ait dû en assumer la charge.

De plus doit-il être considéré que le défaut d'indication qui perdure du siège social effectif de la société, expose encore la S.A.R.L. CHATEL aux mêmes difficultés pour l'exécution ultérieure de la décision définitive à intervenir sur la réparation du préjudice de jouissance, qui a été, en l'état, réservé.

Il doit en conséquence être apprécié que le défaut d'indication du siège social dans l'acte d'appel et qui n'a pas été régularisé, occasionne effectivement un grief à la S.A.R.L. CHATEL.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a été rendue par le magistrat de la mise en état, le 22 décembre 2006, et de rejeter comme irrecevable l'appel qui a été exercé par la S.C.I. IMMOSUD à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, le 22 novembre 2004.

BSur les frais, les dépens et les dommages et intérêts pour procédureabusive

Succombant, la S.C.I. IMMOSUD sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'appel.

L'équité ne commande pas de la dispenser de prendre en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par la S.A.R.L. CHATEL, pour faire valoir ses droits en cause d'appel.

À ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.C.I. IMMOSUD sera condamnée à payer à celle-ci, distinctement de ce qui a été fixé par le premier juge, la somme de 1.500 €.

Doit être par contre rejetée la demande formée par la S.C.I. IMMOSUD sur ce même fondement.

Les conditions dans lesquelles la S.C.I. IMMOSUD a irrégulièrement exercé son recours, en dissimulant l'adresse du siège social effectif, dans des conditions faisant obstacle à l'appréciation des meilleures conditions pour parvenir à une exécution effective et complète de la décision rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ont eu pour effet direct d'occasionner à la S.A.R.L. CHATEL un dommage distinct en nature de soucis, tracas, pertes de temps, dépenses induites, inhérents à la participation à une instance judiciaire.

L'attitude ainsi dommageable de la S.C.I. IMMOSUD doit être, à cet égard, tenue pour fautive et rend légitime sa condamnation à réparer le préjudice qui en est résulté pour la S.A.R.L. CHATEL, que la Cour trouve en la cause motif de fixer à la somme de 1.500 €

IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures suivies devant elle sous les numéros de rôle 0500184 et 0700075, relatives, la première à l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, le 22 novembre 2004, sous le numéro R.G. 02/00134, la seconde, au déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, dans le cadre de cette procédure d'appel, le 22 décembre 2006.

Confirme l'ordonnance dont s'agit, en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet l'acte d'appel formalisé par la S.C.I. IMMOSUD, le 14 janvier 2005,

Rejette les demandes de la S.C.I. IMMOSUD,

Condamne la S.C.I. IMMOSUD à payer à la S.A.R.L. CHATEL la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La condamne encore à lui payer la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette la demande de la S.C.I. IMMOSUD sur ce même fondement,

Condamne la S.C.I. IMMOSUD aux entiers dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître VERGEZ, avoué, à recouvrer directement contre la S.C.I. IMMOSUD, ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Sylvie HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00134
Date de la décision : 24/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-24;02.00134 ?
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