La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2007 | FRANCE | N°01/01235

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2007, 01/01235


JML/AM



Numéro 3478/07





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 24 septembre 2007







Dossier : 07/00199





Nature affaire :



Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état















Affaire :



S.C.I. IMMOSUD



C/



S.A.R.L. CHATEL







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procéd...

JML/AM

Numéro 3478/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 24 septembre 2007

Dossier : 07/00199

Nature affaire :

Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état

Affaire :

S.C.I. IMMOSUD

C/

S.A.R.L. CHATEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Juin 2007, devant :

Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport

Monsieur FOUASSE, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du

22 janvier 2007

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.C.I. IMMOSUD

...

33170 GRADIGNAN

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par la S.C.P. F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Maître SALLEFRANQUE, avocat au barreau de DAX

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A.R.L. CHATEL

...

64500 SAINT JEAN DE LUZ

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE

sur déféré de l'ordonnance

en date du 22 DECEMBRE 2006

rendue par le magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre - Section I

DÉCISION

I. Présentation du litige et de la procédure suivie :

La S.A.R.L. CHATEL occupe et se prétend locataire de locaux à usage de commerce, sis ..., en vertu du bail convenu par acte sous seing privé du 23 juin 1972, entre les consorts B...
C..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.C.I. IMMOSUD et la dame D..., dont la S.A.R.L. CHATEL prétend tenir les droits, ledit bail renouvelé, puis prolongé par tacite reconduction.

Le 10 novembre 2000, la S.C.I. IMMOSUD lui a donné congé pour le 12 mai 2001, pour motifs graves et légitimes, sur le fondement de l'article L. 145-17-1o du code de commerce.

Le 3 janvier 2001, la S.A.R.L. CHATEL a notifié à la S.C.I. IMMOSUD une demande de renouvellement de bail pour une durée de 9 ans.

Le 2 février 2001, la S.C.I. IMMOSUD a notifié le maintien de son congé sans indemnité, pour motifs légitimes, offrant cependant, subsidiairement, de payer une indemnité d'éviction à déterminer.

Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2001 et réitéré le 2 avril 2002 et dans le dernier état de ses conclusions, la S.A.R.L. CHATEL, invoquant l'inanité des motifs de congé invoqués et partant sa nullité en tant que fondé sur des motifs inopérants, comme encore la tardiveté du congé et, subsidiairement, son droit à bénéficier d'une indemnité d'éviction de 7.000.000 F (1 067 143,12 €), a demandé au Tribunal de :

dire et juger de nul effet le congé du 10 novembre 2000, fondé sur des motifs inopérants,

dire et juger tardif et irrecevable le congé du 2 février 2001,

ordonner le renouvellement du bail, pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 12 mai 2001, aux clauses et conditions de l'ancien bail,

subsidiairement, fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 1.000.000 F (152.449,02 €),

condamner la S.C.I. IMMOSUD à la lui payer, dans les délais légaux et avec exécution provisoire,

condamner la S.C.I. IMMOSUD à lui payer encore la somme de 1.530 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

la condamner aux entiers dépens.

La S.C.I. IMMOSUD, a considéré, elle, que le congé avait été valablement délivré, sans mise en demeure préalable, alors que l'immeuble était affecté de graves désordres que la S.A.R.L. CHATEL ne lui avaient pas fait connaître, que l'expertise judiciaire distinctement ordonnée dans le cadre de l'instance relative aux réparations locatives ne pouvait avoir d'incidence sur la validité du congé, que le congé délivré le 10 novembre 2000 l'avait été dans le délai utile, que, subsidiairement, s'il était retenu qu'une indemnité pourrait être due, il ne devrait pas être tenu compte du chiffre d'affaires réalisé par le fonds de commerce, mais uniquement de celui réalisé par l'atelier de retouche. Elle a ainsi demandé au tribunal saisi de :

dire et juger que la S.C.I. IMMOSUD n'avait pas à mettre la S.A.R.L. CHATEL en demeure de respecter ses obligations contractuelles,

dire et juger que la S.C.I. avait respecté l'article L. 145-17-1 du code de commerce,

dire et juger que le congé donné par Maître E... en date du 10 novembre 2000 est parfaitement valable et prononcer la résiliation du bail commercial à la date du 12 mai 2001,

subsidiairement, si le congé était estimé valable, mais qu'une indemnité d'éviction devait être allouée à la S.A.R.L. CHATEL, lui enjoindre de produire une estimation de son activité de retouche et de couture et, à défaut de production d'un tel document, ordonner une expertise afin de connaître avec exactitude le montant de cette activité,

condamner la S.A.R.L. CHATEL au paiement de la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 22 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

dit de nul effet le congé du 10 novembre 2000, fondé sur des motifs inopérants,

débouté la S.C.I. IMMOSUD de sa demande de résiliation du bail sans indemnité, pour faute du preneur,

déclaré valable le congé donné par la S.C.I. IMMOSUD à la S.A.R.L. CHATEL, par acte du 2 février 2001,

avant dire droit sur les autres demandes, ordonné, avec toutes mesures accessoires, une expertise et commis Madame F..., ... pour y procéder, à l'effet de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour, le 14 janvier 2005, la S.C.I. IMMOSUD a relevé appel de cette décision, dans des conditions de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas, en l'état, ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Elle a conclu, les 16 mai 2005, 10 janvier 2006, 23 mai 2006 et 2 juin 2006.

La S.A.R.L. CHATEL a, elle, pris des conclusions, le 9 janvier 2006.

Saisi par la S.A.R.L. CHATEL d'un incident de nullité de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 22 décembre 2006, a déclaré nul cet appel fait par la S.C.I. IMMOSUD, condamné celle-ci aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux de l'incident et condamné encore la S.C.I. IMMOSUD à payer à la S.A.R.L. CHATEL la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'avoué du 8 janvier 2007, la S.C.I. IMMOSUD a déféré cette décision devant la Cour.

La S.A.R.L. CHATEL a pris sur le tout de nouvelles conclusions, le 6 mars 2007, et la S.C.I. IMMOSUD, en a fait de même, le 23 avril 2007.

La clôture a été prononcée le 24 avril 2007.

II. Ce qui soutenu est demandé :

Dans l'état de ses dernières écritures, la S.C.I. IMMOSUD demande à la Cour :

sur la recevabilité de l'appel, de :

réformer l'ordonnance prononcée le 22 décembre 2006, par le conseiller de la mise en état,

dire recevable l'appel interjeté par la S.C.I. IMMOSUD,

réformer les décisions entreprises et débouter la S.A.R.L. CHATEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

sur la question des abats d'eau, de l'autorisation donnée au locataire de réparer en lieu et place du propriétaire :

au sujet du prétendu refus du propriétaire d'effectuer les réparations :

dire et juger que c'est à tort que le tribunal de grande instance a donné l'autorisation de réparer en lieu et place du propriétaire,

plus au fond, s'agissant du premier motif retenu par le tribunal de grande instance, à savoir l'origine des abats d'eau :

dire nul et non avenu le contenu du rapport G...

Subsidiairement

dire et juger que les rapports d'expertise ne prouvent pas que les abats d'eau dont fait état la S.A.R.L. CHATEL ont leur origine dans le prétendu défaut d'étanchéité de la toiture de la verrière,

Mais de plus fort,

dire et juger que ces données (les enregistrements journaliers de pluviométries réalisés par Météo France à SOCOA) prouvent qu'il n'y a pas de lien entre la survenue des abats d'eau et l'état de la toiture et de la verrière,

dire et juger que le locataire doit répondre des dégradations, puisqu'il n'a pas prouvé qu'elles n'ont pas eu lieu sans sa faute,

subsidiairement,

dire nulle l'estimation du montant des réparations indiqué par l'expert G...,

subsidiairement, rejeter cette estimation,

subsidiairement, dire et juger que le montant des dégâts subis par l'atelier de couture est fixé à 8.500 F (1.295,82 €), conformément à l'expertise,

subsidiairement, concernant les éventuels autres préjudices, dire et juger que les demandes de la S.A.R.L. CHATEL à cet égard ne sauraient être retenues,

sur la question du refus du renouvellement du bail :

sur la validité du congé :

dire et juger que la S.A.R.L. CHATEL sera déboutée de toutes ses prétentions au droit attaché à ce bail, dont elle ne prouve pas l'existence et dont le contenu ne peut pas être discuté,

subsidiairement, sur la validité du 1er refus signifié par Maître E..., dire et juger qu'il est valide,

subsidiairement, dire et juger que le second refus, signifié dans les délais réglementaires, aurait pu, lui aussi, si besoin, être validé,

confirmer, à tout le moins la validité de ce second congé,

sur l'absence d'indemnité :

dire et juger que l'absence d'indemnité est justifiée,

dire et juger que le locataire devra quitter les lieux dès la signification de l'arrêt,

subsidiairement, fixer l'indemnité :

dire qu'au minimum 10 % du bénéfice général présenté dans les comptes sera imputable à l'atelier de couture,

dire et juger que l'indemnité pour fond de commerce est fixée à 12.616 €,

dire et juger que l'indemnité de déménagement sera fixée à 750 €,

subsidiairement encore, dire et juger que l'indemnité sera fixée à dire d'expert,

En tout état de cause :

condamner la S.A.R.L. CHATEL aux entiers dépens de première instance, d'appel et des référés qu'elle a engagés,

condamner la S.A.R.L. CHATEL à supporter les coûts des expertises,

la condamner à rembourser les sommes perçues à ce titre de la part de la S.C.I. IMMOSUD, directement ou par voie de saisie,

condamner la S.A.R.L. CHATEL à des dommages et intérêts, à hauteur de 20.000 €, pour avoir bloqué la situation depuis 1999,

condamner la S.A.R.L. CHATEL à verser à la S.C.I. IMMOSUD un loyer revalorisé depuis le jour du premier refus de renouvellement, à raison de 950 € par mois,

la condamner à 3.000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

La S.A.R.L. CHATEL formule, elle, les demandes qui suivent :

rejeter le recours de la S.C.I. IMMOSUD contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 décembre 2006,

subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

condamner en tout cas la S.C.I. IMMOSUD à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, pour procédure abusive,

la condamner encore à lui payer 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens, prétentions et demandes des parties et au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

*******

III. Ce qui doit être retenu :

La procédure au fond et la procédure de déféré ont donné lieu à des enrôlements distincts.

Il apparaît qu'il existe entre ces deux procédures un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre et juger ensemble.

ASur la recevabilité de l'appel

Selon ce qui ressort des dispositions ensemble des articles 901 et 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter, entres autres indications et à peine de nullité, lorsque l'appelant est une personne morale, celle du siège social de la société.

Le domicile de la personne morale se trouve être, en principe, au siège social fixé par les statuts, à moins qu'il ne soit établi que ce siège est une fiction et qu'en réalité les opérations de la société se font toutes ou généralement en un autre lieu.

A cet égard doit-il être retenu qu'il ne résulte de l'indication du siège social figurant au Registre du Commerce et des Sociétés qu'une simple présomption, susceptible de preuve contraire, que le principal établissement est bien situé au lieu indiqué

L'article 102 du code civil fait en effet, lui, dépendre le domicile, donc le siège social, d'une personne morale, du lieu de son principal établissement.

L'article 1837, alinéa 2 du code civil, pose, de plus, le principe selon lequel les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

Par ailleurs, y a-t-il encore lieu de relever que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être déduite qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.

En l'espèce, tandis que l'acte d'appel du 14 janvier 2005 porte comme adresse du siège social de la S.C.I. IMMOSUD, l'indication du ..., il est justifié par les productions qui sont faites d'un certificat de dépôt d'actes, dressé par le greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux, le 14 février 2005, comme encore par un extrait K bis au 11 février 2005, du fait que cette adresse qui constituait l'adresse statutaire du siège social n'a ainsi été officiellement modifiée que postérieurement à la date de l'appel et ce, suivant les formalités dûment accomplies au greffe de commerce de Bordeaux à ces dates, ayant porté transfert du siège social au ....

Ainsi donc, au jour du recours, l'indication du siège social mentionnée sur l'acte d'appel, correspondait-elle de manière effective au siège social déclaré alors au Registre du Commerce et des Sociétés.

Par la suite, pour la première fois dans l'instance et par ses écritures du 10 janvier 2006, la S.C.I. IMMOSUD a, très expressément fait figurer la nouvelle adresse de son siège social statutaire.

Toutefois, y a-t-il lieu aussi de considérer la teneur et les indications ressortant des divers actes dressés par huissiers de justice et documents produits, dont il ressort, notamment :

que la signification du second jugement du 22 novembre 2004, rendu dans le cadre de la procédure distincte suivie devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sous le numéro de rôle 02/00134, a été délivrée en mairie, le 13 janvier 2005, l'huissier de justice n'ayant trouvé personne au siège déclaré de la S.C.I. IMMOSUD, ...,

que, dans le cadre des diligences mises en œuvre pour parvenir à l'exécution des condamnations prononcées par ce même jugement, il s'est avéré, selon les informations qui ont été recueillies par l'huissier de justice, que l'immeuble sis ..., appartient à M. Ernest H... et son épouse née Jeanne I... (pouvant être la fille de M. I..., le gérant de la S.C.I. IMMOSUD), lesquels, selon l'indication donnée par l'huissier de justice en son procès verbal de perquisition dressé le 10 octobre 2005 lui ont, en suite de son passage à leur domicile le 28 juin 2005, écrit par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception

que la S.C.I. IMMOSUD leur était inconnue et n'existait pas à cette adresse, étant ajouté audit procès verbal de perquisition, l'indication de l'absence effective à cette adresse de boîte aux lettres qui porterait le nom de la S.C.I. IMMOSUD,

en relation avec cette situation, que les indications mêmes du certificat de dépôt d'actes de société du 14 février 2005, précité, mentionnent expressément que ce dépôt avait trait à deux actes du 10/10/1998, portant, le premier, sur un procès verbal d'assemblée générale ordinaire, le changement de gérant et le transfert du siège social, l'autre sur les statuts à jour,

que doivent aussi être pris en considération, d'une part, le courrier établi par M. J... et Madame K..., le 6 avril 2004, par eux adressé à M. I... ((le gérant de la S.C.I. IMMOSUD, à Nîmes, aux termes duquel, ils indiquaient réserver l'appartement no 1, ... et s'engageaient à lui faire parvenir, selon ce qui avait été téléphoniquement convenu entre eux, les courriers qu'ils pourraient y recevoir, d'autre part, la réponse qui leur a été donnée par M. I..., par courrier du 21 avril 2004, lequel leur a expressément indiqué "je vous confirme que ce local constitue le siège social de la S.C.I. IMMOSUD et j'ai bien noté votre engagement à ce sujet."

Il ressort avec force de ces éléments la preuve suffisante de ce que le siège social effectif de la S.C.I. IMMOSUD n'était plus, au jour d'établissement de l'acte d'appel et ce, depuis longue date, fixé à l'adresse du ..., la S.C.I. IMMOSUD, qui avait établi ailleurs le lieu de ses activités, n'y exerçant aucune activité professionnelle, n'y ayant aucun bureau, ni même une boîte à lettre à son nom et n'y ayant ainsi aucun établissement.

Au-delà de cette appréciation, il ressort encore des éléments produits la preuve de ce que le nouveau siège statutaire mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés et porté à partir du 10 janvier 2006, en tête des diverses écritures d'instance émanant de la S.C.I. IMMOSUD, ne peut pas mieux être considéré comme constituant le siège social effectif de la société, qui serait opposable aux tiers, alors que les indications précitées ressortant de l'échange de courrier intervenu entre M. J... et Madame K..., et M. I..., les 6 et 21 avril 2004, démontrent l'absence effective de principal établissement de la S.C.I. IMMOSUD en ce lieu, ce qui s'est trouvé confirmé par les résultats des démarches qui y ont été effectuées par l'huissier de justice, lequel a, notamment, dressé le 10 octobre 2005 un procès verbal de saisie-vente transformé en procès verbal de carence, tandis qu'à cette adresse, il s'agissait d'un immeuble divisé en appartements occupés à titre d'habitation, que le nom de la S.C.I. IMMOSUD n'était inscrit sur aucune boîte à lettres, ni aucune sonnette, que la S.C.I. n'y était propriétaire d'aucun bien meuble, précision étant donnée par l'huissier de justice en un courrier du 2 novembre 2005, que la S.C.I. IMMOSUD y était inconnue.

Ne sauraient donc être pris en considération en faveur de la S.C.I. IMMOSUD, les termes du courrier émanant de M.ITHURRALDE, ès qualités de gérant de cette société, du 11 juillet 2005, et par lui adressé à Maître L... - VIZOSO, huissier de justice poursuivant, en ce qu'il y mentionnait comme constituant le siège social de la S.C.I. IMMOSUD, cette adresse du ... à 33170 GRADIGNAN.

La S.C.I. IMMOSUD ne saurait mieux se prévaloir de l'indication donnée en ce même document, selon laquelle elle pouvait, s'il y avait lieu, être jointe à l'adresse même de son gérant, M. I..., Chemin de Canaux à 30900 NIMES, tandis que cette adresse n'était pas précisée comme constituant celle du siège de la société, mais seulement celle de M. I..., et que celui-ci prenait soin de rappeler qu'une éventuelle saisie de meubles ne saurait viser que la seule S.C.I., à l'exclusion de toute personne physique, tous éléments qui faisaient obstacle à l'exécution d'une saisie mobilière utile et ne mettaient pas même la S.A.R.L. CHATEL en mesure de se trouver informée de la consistance des actifs mobiliers de la S.C.I. IMMOSUD, de la contrôler utilement, comme, le cas échéant, d'en tirer parti, après avoir pu se déterminer sur les démarches les plus utiles à mettre en œuvre pour parvenir à une exécution du jugement.

Les éléments de cette situation, l'esprit de ce courrier, mais encore ses termes mêmes font au contraire preuve de la volonté manifestée en cela par la S.C.I. IMMOSUD de s'opposer à l'exécution effective de la condamnation, prononcée contre elle en cette autre instance, ainsi lorsqu'il est expressément écrit "je ne saurais payer à votre cliente des sommes pour effectuer des réparations, alors que Madame M... a, à tout le moins, géré à sa guise les abats d'eau qu'elle a fait constater par huissier".

Aucune autre indication de l'adresse du siège social effectif n'ayant ainsi et depuis lors été donnée, il n'apparaît pas que le vice affectant l'acte d'appel ait été régularisé.

Dans le cadre de l'instance distincte suivie sur la demande de réalisation de travaux, La S.C.I. IMMOSUD a invoqué une absence de grief, en ce que la créance de travaux définie par le tribunal et fixée par lui à la somme de 40.587 €, outre intérêts au taux légal, était contestée au fond, mais aussi en ce que la S.A.R.L. CHATEL était à même de la faire exécuter, du fait qu'elle détenait déjà 21.000 €, par l'effet d'une rétention pratiquée sur les loyers et alors encore qu'elle avait pris inscription d'une hypothèque judiciaire sur les immeubles de la S.C.I. IMMOSUD, couvrant plus de 10 fois la somme à payer pour le montant des réparations et qu'il lui était loisible de réaliser.

Cette argumentation ne s'avère toutefois pas opérante et satisfactoire, les diligences auxquelles la S.A.R.L. CHATEL a pu procéder n'ayant pas eu pour effet de supprimer, à cet égard, tout grief, alors que les loyers retenus ne couvraient, en toute hypothèse, pas l'intégralité du coût des travaux visés par la condamnation, que la S.A.R.L. CHATEL n'aurait pas pu, sans s'exposer à des reproches, disposer, en l'état et sur sa seule initiative, de ces fonds et alors, par ailleurs, s'agissant de poursuites immobilières, que celles-ci, si elles devaient être mises en œuvre, ne pourraient aboutir qu'au terme d'une procédure qui retarderait d'autant le financement de l'exécution attendue des travaux, selon une situation contraire à ce qui a été recherché par le biais de la condamnation prononcée sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'indication donnée par la S.C.I. IMMOSUD selon laquelle les travaux retenus par le Tribunal auraient été depuis lors mis en œuvre et exécutés, en 2006, ne saurait, à supposer même qu'elle puisse être retenue, rendre compte du fait que la S.A.R.L. CHATEL ait dû en assumer la charge.

De plus doit-il être considéré que le défaut d'indication qui perdure du siège social effectif de la société, expose encore la S.A.R.L. CHATEL aux mêmes difficultés pour l'exécution ultérieure de la décision définitive à intervenir sur la réparation du préjudice de jouissance, qui a été, en l'état, réservé.

Il doit en conséquence être apprécié que le défaut d'indication du siège social dans l'acte d'appel et qui n'a pas été régularisé, occasionne effectivement, dans le cadre de cette instance distincte, un grief à la S.A.R.L. CHATEL.

De même, dans le cadre de la présente instance relative au congé délivré et à la définition, en tant que de besoin, d'une indemnité d'éviction, doit-il être considéré, au regard de la volonté de résister à une décision de justice exécutoire, qui a été ainsi distinctement manifestée par la S.C.I. IMMOSUD, et alors que le siège social effectif n'est toujours pas mieux connu, que la situation expose la S.A.R.L. CHATEL à des difficultés d'exécution de la décision à intervenir, pour le cas où le paiement de l'indemnité d'éviction deviendrait effectivement exigible, au cas notamment de départ volontaire des lieux avant exercice du droit de repentir, ce, alors que la S.A.R.L. CHATEL, quand bien même conserverait-elle la possibilité de pratiquer une exécution sur les biens immobiliers de la S.C.I., si tant est qu'elle puisse venir en rang utile sur ces biens de ce chef, se trouverait cependant, faute d'être mise en mesure de connaître et apprécier la consistance des biens mobiliers de la S.C.I., privée de la faculté de préférer un recours plus simple à des voies d'exécution mobilières.

Le vice de l'acte d'appel et le défaut de régularisation, en ce qu'ils exposent illégitimement la S.A.R.L. CHATEL à ce risque, emportent donc un grief, qui justifie, conformément à ce qui a été apprécié par le conseiller de la mise en état, l'annulation de l'acte.

Sera donc confirmée l'ordonnance qui a été rendue par le magistrat de la mise en état, le 22 décembre 2006, et rejeté comme irrecevable l'appel qui a été exercé par la S.C.I. IMMOSUD à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, le 22 novembre 2004.

BSur les frais, les dépens et les dommages et intérêts pour procédureabusive :

Succombant, la S.C.I. IMMOSUD sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'appel.

L'équité ne commande pas de la dispenser de prendre en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par la S.A.R.L. CHATEL, pour faire valoir ses droits en cause d'appel.

À ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.C.I. IMMOSUD sera condamnée à payer à celle-ci, distinctement de ce qui a été fixé par le premier juge, la somme de 1.500 €.

Doit être par contre rejetée la demande formée par la S.C.I. IMMOSUD sur ce même fondement.

Les conditions dans lesquelles la S.C.I. IMMOSUD a irrégulièrement exercé son recours, en dissimulant l'adresse du siège social effectif, ont eu pour effet direct d'occasionner à la S.A.R.L. CHATEL un dommage distinct en nature de soucis, tracas, pertes de temps, dépenses induites, inhérents à la participation à une instance judiciaire.

L'attitude ainsi dommageable de la S.C.I. IMMOSUD doit être, à cet égard, tenue pour fautive et rend légitime sa condamnation à réparer le préjudice qui en est résulté pour la S.A.R.L. CHATEL, que la Cour trouve en la cause motif de fixer à la somme de 1.500 €

IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures suivies devant elle sous les numéros de rôle 0500185 et 0700199, relatives, la première à l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, le 22 novembre 2004, sous le numéro R.G. 01/01235, la seconde, au déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, dans le cadre de cette procédure d'appel, le 22 décembre 2006, sous le numéro 5740/06,

Confirme l'ordonnance dont s'agit, en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet l'acte d'appel formalisé par la S.C.I. IMMOSUD, le 14 janvier 2005,

Rejette les demandes de la S.C.I. IMMOSUD,

Condamne la S.C.I. IMMOSUD à payer à la S.A.R.L. CHATEL la somme de 1.500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La condamne encore à lui payer la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette la demande de la S.C.I. IMMOSUD sur ce même fondement,

Condamne la S.C.I. IMMOSUD aux entiers dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître VERGEZ, avoué, à recouvrer directement contre la S.C.I. IMMOSUD, ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Sylvie HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/01235
Date de la décision : 24/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-24;01.01235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award