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17/09/2007 | FRANCE | N°06/01687

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2007, 06/01687


NG / SG


No 3376 / 07




COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale






ARRÊT DU 17 / 09 / 2007






Dossier : 06 / 01687




Nature affaire :


Demande d'indemnités ou de salaires






Affaire :


Claudine X...



C /


ADAPEI DES LANDES




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R Ê T


prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en ve

rtu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assisté de Madame BLANCHE, Greffier,


à l'audience publique du 17 SEPTEMBRE 2007
date indiquée à l'issue des débats.






* * * * *




APRES DÉBATS


à l'audience publique tenue le 20 Juin 2007, deva...

NG / SG

No 3376 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRÊT DU 17 / 09 / 2007

Dossier : 06 / 01687

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

Claudine X...

C /

ADAPEI DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 17 SEPTEMBRE 2007
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Juin 2007, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport ;

assisté de Madame BLANCHE, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame MEALLONNIER, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Claudine X...

K...

40120 SARBAZAN

Rep / assistant : Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

ADAPEI DES LANDES
Résidence Marialva
3 rue Michel Tissé
40003 MONT DE MARSAN

Rep / assistant : Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame Claudine X... a été engagée par l'ADAPEI des Landes par contrat de travail et à compter du 05 septembre 1988, en qualité d'institutrice, pour exercer ses fonctions à l'Institut Médico-Éducatif-Les Hirondelles, à Mont-de-Marsan.

L'article 2 du contrat de travail indique : « conformément à l'article 1er du décret 60. 746 du 28 juillet 1960, modifié par l'article 1er du décret 70. 796 du 09 septembre 1970, Madame Claudine X... percevra, directement de l'État, une rémunération qui lui sera versée selon les règles de la comptabilité publique "

Elle a été placée en arrêt de travail, congé longue maladie, à compter du mois
d'octobre 2002.
Elle a perçu un traitement plein pendant la première année, puis un demi traitement pendant les deux années suivantes, épuisant ses droits à congés longue maladie le 20 octobre 2005.

Le 15 novembre 2005 elle a fait l'objet d'un avis médical du médecin du travail la déclarant inapte à la reprise de ses fonctions.

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2006 Madame Claudine X... a fait assigner l'ADAPEI des Landes d'avoir à comparaître devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan pour obtenir la condamnation de l'ADAPEI des Landes à lui régler, par provision, les salaires et avantages qui lui sont dus depuis le 15 décembre 2005 jusqu'à la date de son reclassement ou de son licenciement ; ainsi que les salaires dus pour la période du 15 décembre 2005 au 28 février 2006 dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.

Par ordonnance en date du 18 avril 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan :

-a constaté qu'il existe une contestation sérieuse,

-s'est déclaré incompétent et a invité Madame Claudine X... à mieux se pourvoir,

-a débouté Madame Claudine X... de sa demande sur article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 mai 2006 Madame Claudine X..., représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 29 avril 2006.

Par ordonnance du magistrat chargé du suivi des procédures confiées à l'examen de la chambre sociale, l'incident de communication de pièces présenté par l'ADAPEI des Landes a été rejeté et sa requête du 28 septembre 2006, tendant à obtenir une provision de 8 000 € sur les salaires qui lui sont dus depuis le 15 décembre 2005 et une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a été rejetée. En outre il a été dit que le contentieux serait apuré à l'audience du 02 mai 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Claudine X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

-réformer l'ordonnance du 18 avril 2006 de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan,

Statuant à nouveau,

-condamner l'ADAPEI des Landes à régler, par provision, les salaires et avantages qui lui sont dus depuis le 15 décembre 2005, en tout état de cause depuis le 21 octobre 2006, jusqu'à son reclassement ou son licenciement, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,

-condamner l'ADAPEI des Landes à lui régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Claudine X... soutient que constitue un trouble manifestement illicite le non-paiement de ses salaires par l'ADAPEI des Landes, son employeur en application du contrat de travail de droit privé du 19 septembre 1988 à défaut de reclassement ou de licenciement après sa déclaration d'inaptitude, conformément aux dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail.

L'ADAPEI des Landes, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

-confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan en date du 18 avril 2006,

-rejeter les demandes formulées par Madame Claudine X...,

-la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ADAPEI des Landes élève une contestation sérieuse au motif qu'elle n'est pas l'employeur de Madame Claudine X... dans la mesure où, n'ayant jamais assuré sa rémunération, en réalité servie par la trésorerie générale de la Gironde, il manque un des trois éléments qui caractérisent l'existence d'un contrat de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Aux termes de l'article R. 516-31 du Code du Travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de ses dispositions que le trouble manifestement illicite est constitué lorsqu'est constatée une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 1er, alinéa 02, du contrat de travail du 19 septembre 1988 précise que Madame Claudine X... est appelée à enseigner dans un établissement d'enseignement privé résultant notamment de la loi 59. 1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi 71. 400 du 1er juin 71 et par la loi 77. 1285 du 25 novembre 77 et du décret 60. 390 du 22 avril 1960 modifié par les décrets 70. 794 du 9 septembre 70 et 78. 248 du 8 mars 1978.
L'article 02 du contrat de travail du 19 septembre 1988 précise que Madame Claudine X... percevra, directement de l'État, une rémunération qui lui sera versée selon les règles de la comptabilité publique, conformément à l'article 1er du décret 60. 746 du 28 juillet 1960, modifié par l'article 1er du décret 70. 796 du 9 septembre 1970.

Madame Claudine X..., placée en congé longue maladie à compter du 21 octobre 2002, a bénéficié d'un traitement d'un plein traitement pendant un an, puis un demi traitement pendant les deux années suivantes, en application de l'article 3 du décret n º 78-252 du 08 mars 1978 (modifié par décret du 24 août 2000) fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels.

Il ressort en effet de ce texte que lorsque les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leur droit à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congés le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, même s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. À l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente du maître ou documentaliste d'exercer ses fonctions d'enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l'agrément retiré.

L'application de ce texte n'implique pas pour autant la reconnaissance de Madame Claudine X... comme agent public contractuel.

Il convient en effet de souligner que l'inspecteur d'académie a rappelé, par courrier du 11 mars 2004, que l'institut médico-éducatif de Mont-de-Marsan « les hirondelles » où Madame Claudine X... a travaillé, est un établissement privé sous contrat simple.

Or, dans les établissements privés sous contrat simple, régis notamment par le décret 60-390 du 22 avril 1960, c'est l'établissement qui reste juridiquement l'employeur, en dépit de la rémunération du maître par l'État, alors que dans les établissements sous contrat d'association, régis notamment par le décret 60-389 du 22 avril 1960, l'État devient juridiquement employeur des enseignants qui sont dès lors considérés comme des agents publics contractuels.

Il est donc évident qu'en raison d'une part du contrat simple liant l'institut médico-éducatif « les hirondelles » à l'État, et d'autre part du contrat de travail en date du 19 septembre 1988 par lequel Madame Claudine X... a été engagée, qui a fixé son lieu d'exercice, ses fonctions, sa période d'essai, son temps de travail, l'organisme de retraite auxquelles elle est affiliée, l'ADAPEI des Landes a la qualité juridique d'employeur.

Ainsi il y a lieu de dire que l'obligation de l'ADAPEI des Landes n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié et, à défaut de reclassement dans l'entreprise, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat

Or, en dépit de l'existence du contrat de travail que l'ADAPEI des Landes a elle-même conclu, du rappel de l'existence d'un contrat simple avec l'État laissant perdurer sa qualité d'employeur, et des demandes qui lui ont été faites par la salariée de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, l'ADAPEI des Landes s'est cependant abstenue, depuis le mois de novembre 2005, soit de licencier la salariée, soit de lui verser son salaire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Par conséquent il y a lieu de condamner l'ADAPEI des Landes à régler à Madame Claudine X... les salaires et avantages qui lui sont dus depuis le 15 décembre 2005, jusqu'à son reclassement ou son licenciement.

Sur les articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'ADAPEI des Landes, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame Claudine X... la somme de 850 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé prud'homal et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel formé le 05 mai 2006 par Madame Claudine X... à l'encontre de l'ordonnance de référé rendu en date du 18 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan, notifié le 29 avril 2006, et l'appel incident formé par l'ADAPEI des Landes,

INFIRME ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE l'ADAPEI des Landes à régler à Madame Claudine X... les salaires et avantages qui lui sont dus depuis le 15 décembre 2005, jusqu'à son reclassement ou son licenciement,

CONDAMNE l'ADAPEI des Landes à payer à Madame Claudine X... la somme de 850 € (huit cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE l'ADAPEI des Landes aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Andrée BLANCHEFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/01687
Date de la décision : 17/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-17;06.01687 ?
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