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17/09/2007 | FRANCE | N°05/03451

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2007, 05/03451


JF/AM



Numéro 3347/07





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 17 septembre 2007







Dossier : 05/03451





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule















Affaire :



Mireille X...




C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE













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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



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prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

JF/AM

Numéro 3347/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17 septembre 2007

Dossier : 05/03451

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

Mireille X...

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2007, devant :

Madame METTAS, Président

Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport

Monsieur Y..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du

22 janvier 2007

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Mireille X...

née le 13 Janvier 1947

de nationalité française

...

40700 CASTAIGNOS SOUSLENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/005669 du 14/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la S.C.P. DE Z... / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Maître A..., avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE dont le siège social est 11 boulevard du Président Kennedy B.P. 329 - 65000 TARBES mais sa direction régionale ... CASTET, agissant poursuites et diligences des président et membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur domiciliés en ces qualités audit siège

représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistée de Maître DE Z..., avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

FAITS et PROCEDURE :

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) a consenti à la Société MICROMEDIA :

- le 31 Août 2001 un prêt d'un montant de 56 406 € (300 000 Francs) au taux contractuel de 6,10 %, remboursable en 84 mensualités, Mme X... se portant caution de ce prêt le même jour,

- le 10 janvier 2002, une ouverture de crédit, avec également le cautionnement de Mme X....

A la suite d'incident de paiement, la totalité de ces crédits devenait exigible par anticipation après déchéance du terme et la SARL MICRO MEDIA a été déclarée en liquidation judiciaire.

La C.R.C.A.M. a déclaré sa créance entre les mains de Me B..., mandataire judiciaire.

Le Tribunal de Commerce de Dax par jugement du 6 septembre 2005 a condamné Mme Mireille X... à payer au titre du prêt d'acquisition du fonds de commerce la somme de 52 733,27 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 14 mai 2004, et au titre de la convention d'ouverture de crédit la somme de 7 536,80 €, outre intérêts au taux contractuel du taux de base du TRCAM majoré de 2,10 % à compter du 27 mai 2004, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :

Mme X... fait valoir que s'il est vrai qu'elle était gérante de la Société MICROMEDlA, elle était gérante non salariée de cette société.

Au moment où la Société MICROMEDIA, non seulement s'est engagée dans le cadre du prêt mais plus encore dans le cadre de l'ouverture de crédit, Madame X... ne disposait d'absolument aucun revenu d'aucune sorte. D'ailleurs, sont versés aux débats ses avis d'imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 et la Cour constatera qu'en réalité il s'agit d'avis de non imposition. Au moment où Madame X... signe le premier engagement de caution en 2001, ses revenus pour l'année s'élèvent à une somme de 6.453,00 €.

Manifestement, un engagement de caution pour un prêt 100 fois supérieur apparaît manifestement disproportionné au regard des ressources de la caution.

La faute du CREDIT AGRICOLE est d'autant plus avérée que lors du second engagement de caution un an plus tard, la situation de Madame X... ne s'est

toujours pas améliorée. Le CRÉDIT AGRICOLE octroie à ce moment là non plus un prêt au profit de la Société MICROMEDIA mais une convention d'ouverture de crédit ; en réalité, manifestement, c'est bien parce que la Société MICROMEDIA présentait d'ores et déjà des difficultés importantes qu'il a été nécessaire de lui octroyer cette convention d'ouverture de crédit.

Dès lors, il y a là une faute caractérisée du CREDIT AGRICOLE qui a fait cautionner une fois de plus Madame X... un engagement totalement disproportionné avec ses ressources dans un moment où le CREDIT AGRICOLE ne pouvait ignorer que le débiteur principal était déjà dans une situation difficile.

Cependant, il ne s'agit pas là de la seule faute du CREDIT AGRICOLE, en effet, le contrat de prêt finançant la cession du fonds de commerce prévoyait expressément que ledit fonds ferait l'objet d'un nantissement en faveur du CREDIT AGRICOLE qui devait être inscrit au registre du commerce de TARBES ; il est remarquable que la garantie consistant au nantissement du fonds de commerce est placée avant la garantie de caution solidaire (cf article 2 des conditions particulières) ; il s'avère qu'en réalité, jamais le CREDIT AGRICOLE ne va procéder à l'inscription dudit fonds.

En outre et à titre subsidiaire, si une quelconque somme devait rester à la charge de Madame X..., il y aurait lieu de considérer que le CREDIT AGRICOLE ne pourrait en aucun cas réc1amer la moindre somme au titre des intérêts à la caution. En effet, il n'est pas démontré que le CREDIT AGRICOLE ait respecté l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi de 1984 de sorte que par application de ce texte, le CREDIT AGRICOLE devra être déclaré purement et simplement déchu de tout droit aux intérêts.

Mme X... demande à la Cour de :

Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame X....

Y faisant droit,

Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.

Condamner le CREDIT AGRICOLE à titre de dommages et intérêts au paiement d'une somme équivalente à celle qui pourrait être mise à 1a charge de Madame X... en application des engagements de caution pour lesquels elle est poursuivie par le CREDIT AGRICOLE.

Ordonner la compensation entre les deux créances.

En tout état de cause,

Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE est totalement déchu de tout droit aux intérêts à l'encontre de la caution.

A titre infiniment subsidiaire octroyer à Madame X... les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui pourraient rester à sa charge et ce sur la base de l'article 1244-1 du Code Civil.

Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame Mireille X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Crédit Agricole s'oppose à ces demandes et indique que Mme X... était la gérante de la SARL MlCROMEDIA qu'elle avait créée pour l'acquisition d'un fonds de commerce à Tarbes. Or les facultés de remboursement de caution sont estimées en fonction notamment des résultats à venir de l'opération cautionnée; que si l'opération est couronnée de succès, les cautions dirigeantes vont en effet s'enrichir à proportion de leur participation dans le capital social, et la fraction de la dette mise à leur charge doit être proportionnée à la valorisation de leurs actions au terme de l'opération : en l'espèce, Mme X... était la gérante de la SARL MICROMEDIA, qu'elle a créée pour l'acquisition d'un fonds de commerce à Tarbes ; que cette exploitation dégageait environ 16 000 € annuels, ce qui permettait à Mme X... de faire face à ses charges. De surcroît, Mme X... était propriétaire d'un immeuble, en communauté, qu'elle avait elle-même évalué à la somme de 160 000 €. L'immeuble a été vendu le 8 novembre 2005 au prix de 157 500 € ; dans le cadre de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel, Me C..., huissier de justice à Tartas, a appréhendé des fonds provenant de la vente de la maison d'habitation de Mme X....

Par ailleurs, comme gérante de la société, Mme X... était non seulement informée de la situation financière de la société, mais qu'encore, elle présidait à la destinée de celle-ci ; que c'est à Mme X... qu'il aurait appartenu de refuser les crédits, et plus exactement de ne pas les solliciter, le cas échéant si elle avait estimé que de tels crédits n'étaient pas propices à la société dont elle connaissait tout et qu'elle dirigeait.

Enfin la CRCAM demande à la Cour de constater que Mme X... n'hésite pas à soutenir que la CRCAM n'aurait pas inscrit de nantissement sur le fonds de commerce : cela est tout à fait inexact ; la CRCAM a versé aux débats outre l'inscription de nantissement, les ordonnances d'admission de Monsieur le juge-commissaire, lesquelles établissent bien notamment l'admission privilégiée de la concluante en ce qui concerne le prêt dont s'agit, et ce à titre nanti sur fonds de commerce, ce qui a autorité de chose jugée et s'impose à Mme X....

Concernant la demande de déchéance des droits aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution en application de l'article 48 de la loi de 1984, la CRCA indique que cette demande est nouvelle devant la Cour et par conséquent irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du NCPC ; qu"elle est au demeurant irrecevable, étant ici rappelé l'acquiescement de Mme X... résultant du certificat de non contestation dans le cadre de la saisie pratiquée sur son compte. Qu'elle serait en toute hypothèse mal fondée, Mme X... est la gérante de la société cautionnée par elle-même ; c'est donc d'une information première et directe qu'elle bénéficie, elle ne peut se prévaloir du texte dont elle excipe, la C.R.C.A.M. lui a au demeurant adressé régulièrement des correspondances.

La CRCA demande à la Cour de :

Dire et juger l'appel de Mme X... irrecevable.

Le dire et juger à tout le moins mal fondé ; l'en débouter comme de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement déféré, sauf à dire que les condamnations prononcées le seront en deniers ou quittance.

Condamner de surcroît Mme X... au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS de la DECISION :

La contestation de Mme X... est fondée essentiellement sur trois questions: l'abus de crédit de la part du banquier, l'absence de nantissement du fonds et le défaut d'information de la caution.

Sur l'abus de crédit :

Mme X... était gérante non salariée de cette société et souligne qu'au moment où la Société MICROMEDIA, s'est engagée dans le cadre du prêt mais plus encore dans le cadre de l'ouverture de crédit, elle ne disposait d'absolument aucun revenu d'aucune sorte.

Il convient effectivement de retenir la responsabilité du prêteur dès lors que l'engagement de la caution est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, mais l'appréciation de la disproportion éventuelle induit celle des facultés de remboursement potentielles de la caution.

Et s'agissant des dirigeants cautions, la responsabilité de la banque créancière sera engagée uniquement s'il est prouvé qu'elle détenait, lors de la conclusion du cautionnement, des informations que n'auraient pas les cautions sur leurs facultés de remboursement normalement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération garantie : en l'espèce, Madame X... était la gérante de la société MICROMEDIA qu'elle avait créée pour l'acquisition d'un fonds de commerce dont l'exploitation dégageait environ 16.000 € annuels, selon le prévisionnel présenté par l'intéressée elle-même, ce qui devait permettre à Madame X... de faire face à ces charges, avec par ailleurs un petit patrimoine immobilier, propriété du couple.

En effet, Mme X... avait elle-même évalué l'immeuble de la communauté à 160.000 € ; aussi à la date des contrats de crédit et de cautionnement pour un montant de 56.406 €, le CRCAM était amené à estimer les capacités de remboursement de Mme X... sur la base de revenus annuels de 16 000 euros, avec en garantie un capital personnel de 80 000 euros.

Le cautionnement n'a donc pas été disproportionné.

Sur le nantissement du fonds :

Des pièces produites, et particulièrement l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de PAU du 17 mai 2004, il est indiqué :

"Disons que la créance du demandeur Crédit Agricole figure sur l'état du passif de la procédure :

"( ... ) E ) A ECHOIR : montant : 52 909,99 euros, privilège nantis sur fonds de commerce.

L'argument de l'appelante sur la faute de la banque pour absence de démarches pour nantissement du fonds de commerce ne peut donc pas être pris en considération.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution :

Sur cette question, la banque conteste les différents arguments développés par Mme X... devant la Cour.

Concernant la demande de déchéance des droits aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution en application de l'article 48 de la loi de 1984, la CRCA indique que cette demande est nouvelle devant la Cour et par conséquent irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle est au demeurant irrecevable compte tenu de l'acquiescement de Mme X... résultant du certificat de non contestation dans le cadre de la saisie pratiquée sur son compte. Qu'elle serait en toute hypothèse mal fondée. Mme X... est la gérante de la société cautionnée par elle-même, c'est donc d'une information première et directe qu'elle bénéficie, elle ne peut se prévaloir du texte dont elle excipe ;.la C.R.C.A.M. lui a au demeurant adressé régulièrement des correspondances.

Il convient de reprendre ces différents points :

- la demande n'est pas considérée comme nouvelle si elle vise à faire obstacle aux prétentions de l'autre partie : article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; tel est bien le cas en l'espèce puisque la contestation du droit aux intérêts a manifestement pour objet de contester la demande globale de la banque.

- le certificat de non contestation établi dans le cadre de la procédure de saisie-attribution ne peut faire obstacle à la contestation au fond du montant des sommes dues par la caution puisque la procédure d'exécution a été engagée en vertu du jugement du 6 septembre 2005 frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, comme clairement mentionné dans les actes de la procédure d'exécution : la contestation des sommes dues était donc bien établie avant même l'engagement des formalités d'exécution.

- Sur l'information annuelle de la caution :

L'article 48 de la loi du 1er mars 1984, codifié dans le Code monétaire et financier sous l'article L.313-22, auquel se référe Mme X... dans ses dernières écritures a fait l'objet de nombreuses discussions mais les règles applicables sont aujourd'hui nettement établies, il convient de s'y référer au regard de la présente affaire.

Toutes les cautions doivent pouvoir bénéficier de ce droit particulier à l'information, y compris les dirigeants caution : les éléments présentés par la banque

sur l'information privilégiée du dirigeant ne peuvent être retenus, le texte s'appliquant à toutes les cautions, personnes physiques, qu'elles que soient leurs qualités et leurs relations avec l'entreprise ou la personne bénéficiant de la caution.

La forme de l'information est considérée comme libre, et la preuve de l'information se fait par tous moyens : en l'espèce la CRCAM indique seulement qu'elle a adressé régulièrement des correspondances. Dans les pièces produites, on relève seulement deux courriers de la CRCAM adressés à Mme X... Mireille en tant que caution :

- lettre recommandée du 14 mai 2004 précisant que les échéances impayées concernant «divers crédits» s'élèvent à cette date à la somme de 9 609,76 euros et mettant Mme X... en demeure de verser cette somme dans un délai de quinze jours.

- lettre recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2004 indiquant à Mme X..., et faisant référence à son cautionnement d'une ouverture en compte courant de l'entreprise, que les sommes dues à ce jour s‘élèvent à la somme de 7 936,57 euros.

La sanction du non-respect des obligations prévues par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier doit s'appliquer à compter de la date à laquelle l'information doit être fournie.

Le contrat de prêt de 56 406 euros est intervenu le 31 août 2001, avec caution solidaire de Mme X... du même jour : on note que depuis cette date, jusqu'au 14 mai 2004, aucune information n'a été fournie à la caution sur le suivi et le remboursement de ce prêt : la banque doit donc être déclarée déchue de ses droits à intérêts contractuels pour la période considérée.

L'ouverture de crédit en compte d'un montant de 7 623 euros est intervenu le 10 janvier 2002, Mme X... se portant caution solidaire de cette ouverture de crédit en compte par convention datée du 10 janvier 2003, selon la copie de l'acte versé aux débats par le prêteur : il y a là peut être une erreur sur la date, mais sans conséquence autre puisque le défaut d'information de la caution amène à déclarer la déchéance du prêteur au droits aux intérêts contractuels pour la période du 10 janvier 2002 au 27 mai 2004.

L'obligation d'information se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie : à défaut d'information donnée par la banque sur l'information fournie postérieurement au 4 mai 2004 pour les crédits, et au 27 mai 2004 concernant l'ouverture de crédit en compte courant, il convient d'ordonner la déchéance du prêteur des droits aux intérêts contractuels pour les périodes de plus d'une année par rapport à ces dates d'information.

Sur la demande de délais de paiement :

A l'appui de sa demande, Mme X... verse aux débats divers documents fiscaux concernant les ressources du couple, mais dont le plus récent est la déclaration des revenus 2004, et diverses pièces de fin 2005 de la POSTE tendant à démonter ses

difficultés financières, mais sans fournir par ailleurs d'éléments précis sur sa situation personnelle et son patrimoine : à défaut d'éléments plus précis, la demande en délais de paiement sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Compte tenu des mesures d'exécution en cours, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, sauf à parfaire le décompte des sommes dues au regard de la présente décision sur les intérêts.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Compte tenu des éléments de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris concernant la condamnation de Mme X... prise en sa qualité de caution solidaire à payer à la CRCAM la somme de 52.733,27 € au titre du prêt d'acquisition du fonds de commerce, et la somme de 7.536,80 € au titre de la convention d'ouverture de crédit, ainsi que les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de première instance,

Réformant pour le surplus,

- Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne déchue du droit aux intérêts contractuels :

- concernant le crédit intervenu le 31 août 2001, pour la période du 31 août 2001 au 14 mai 2004 et depuis le 15 mai 2005,

- concernant l'ouverture de crédit en compte courant établie le 10 janvier 2002, pour la période du 10 janvier 2002 au 27 mai 2004 et depuis le 28 mai 2005.

Y ajoutant :

- dit que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme X... concernant les sommes en principal, le seront en deniers ou quittances, sauf à parfaire le décompte des sommes dues au regard de la présente décision sur les intérêts.

- Déboute Mme X... de sa demande en délais de paiement,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en procédure d'appel,

- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne aux dépens d‘appel et autorise la SCP DE Z... - DUALE - LIGNEY à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l‘article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur FOUASSE, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame METTAS, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, Pour LE PRESIDENT empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/03451
Date de la décision : 17/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-17;05.03451 ?
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