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17/09/2007 | FRANCE | N°05/003515

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2007, 05/003515


FA / PP


Numéro 3372 / 07




COUR D'APPEL DE PAU


1ère Chambre






ARRET DU 17 / 09 / 07






Dossier : 05 / 03515








Nature affaire :


Demande relative à
un droit de passage














Affaire :


Jeanne X... épouse Y...,
Alexandre Y..., Christophe Y...



C /


Michel Z...,
Yvonne A... épouse Z...
















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS














A R R E T


prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assistée de Madame PEYRON, Greffier,


à l'audience publique du 17 Septembre 2007
...

FA / PP

Numéro 3372 / 07

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 17 / 09 / 07

Dossier : 05 / 03515

Nature affaire :

Demande relative à
un droit de passage

Affaire :

Jeanne X... épouse Y...,
Alexandre Y..., Christophe Y...

C /

Michel Z...,
Yvonne A... épouse Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 17 Septembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2007, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur PARANT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur AUGEY, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PARANT, Président
Madame RACHOU, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Madame CARTHE MAZERES, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative, au délibéré.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame Jeanne X... épouse Y...

née le 5 avril 1932 à DAMPIERRE

...

40140 AZUR

Monsieur Alexandre Y...,
né le 9 mars 1966 à PARIS
1 passage du champ à loup
75018 PARIS

Monsieur Christophe Y...,
né le 1er décembre 1968 à PARIS 12e

AA...

14138 NACKA (SUEDE)

es qualités d'héritiers de Monsieur Jean-Michel Y..., décédé

INTERVENANTS VOLONTAIRES

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me B..., avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur Michel Z...

né le 18 mars 1932 à SAINT CYR LES DOURDAN

...

40140 AZUR

Madame Yvonne A... épouse Z...

née le 24 mai 1922 à AZUR

...

40140 AZUR

représentés par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistés de Me C..., avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Par acte authentique du 29 avril 1966, les époux D... ont vendu aux époux Y... une parcelle de terre située à AZUR, cadastrée section G numéro 450, provenant de la division de la parcelle portant le numéro 114, section G, dont le surplus après division appartient aux vendeurs sous le numéro 451. Cet acte comporte une clause de servitude, le terrain vendu à Monsieur Y... bénéficiant d'une servitude de passage sur le fonds restant à appartenir aux époux D....

Par acte authentique du 31 décembre 1981, les époux Z... ont acquis de Monsieur E... une parcelle de terrain située à AZUR, cadastrée section G numéros 527 et 451.

Cet acte comporte une clause de rappel de servitude : la parcelle objet des présentes bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds restant appartenir aux vendeurs, et elle est, d'autre part, grevée d'une servitude de passage au profit d'une parcelle contiguë appartenant à Monsieur Y..., ces servitudes ayant été créées par l'acte du 29 avril 1966.

Par acte du 9 avril 1984, les époux D... ont vendu aux époux Y... une parcelle en nature de chemin située à AZUR, cadastrée section G numéros 652 et 654.

Les parcelles section G numéros 652 et 654 constituent l'assiette de la servitude de passage des époux DUBOIS qui ont soutenu que depuis le mois de mars 2003, la serrure du portail a été changée et qu'ils ne peuvent plus accéder librement à leur propriété.

Ils ont donc saisi le Tribunal de Grande Instance de DAX pour faire constater l'existence d'une servitude conventionnelle sur les parcelles cadastrées section G numéros 652 et 654.

Par jugement du 14 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de DAX a fait droit à leur demande, en constatant l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées numéros 652 et 654 au profit de la parcelle cadastrée section G numéro 451.

Les époux Y... ont interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2007.

Dans leurs ultimes conclusions, les ayant droits de Monsieur Y... sont intervenus volontairement dans l'instance en lieu et place de Monsieur Jean-Michel LACOUR.

Les consorts Y... exposent que par acte notarié du 29 avril 1966, Monsieur et Madame Y... sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée numéro 450 ; qu'en raison de l'état d'enclave de celle-ci, elle a bénéficié d'une servitude de passage sur les parcelles portant les numéros 652,654 et 451 qui appartenaient à l'époque à Monsieur et Madame D....

Ils indiquent que, par la suite, les époux Z... sont devenus propriétaires des parcelles numéros 451 et 527. Ils rappellent qu'aux termes de l'article 637 du Code Civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux Z..., aucun acte authentique ne constitue à leur profit une servitude de passage sur les parcelles cadastrées numéros 652 et 654 appartenant au concluant.

Ils soutiennent que si Monsieur E..., précédent propriétaire des parcelles des époux Z..., bénéficiait d'une servitude, ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette de la servitude de passage résultait de l'état d'enclave de la parcelle numéro 451, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Ils font valoir que les époux Z... qui ont procédé à une extension de leurs propriétés immobilières d'origine bénéficient maintenant d'un accès direct à la voie publique, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2004.

Ils ajoutent qu'il résulte de l'état hypothécaire des époux Z... que leur immeuble acquis en 1981 est grevé d'une servitude au profit de la parcelle numéro 450 et que, dès lors, ce sont eux qui bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle des époux Z... ; que selon eux, rien n'indique dans l'acte que la parcelle numéro 451 bénéficierait d'un droit de passage sur les parcelles numéros 652 et 654.

Ils font observer que l'état hypothécaire des époux Y... mentionne que la servitude qui grevait ce fonds est devenue aujourd'hui caduque.

Les appelants soulignent, par ailleurs, que les époux Z... utilisent abusivement le chemin cadastré numéros 652 et 654 puisqu'ils bénéficient d'un accès direct à la voie publique par la parcelle numéro 103 qui leur appartient également ; que, dès lors, la servitude invoquée ne présente plus aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant.

Ils ajoutent, enfin, qu'ils ont sollicité et obtenu que l'assiette de la servitude grevant la parcelle numéro 451 à leur profit soit portée à six mètres de large et que les époux Z... ne se sont pas opposés à cette demande, et que, dans ces conditions, la décision prise à ce sujet par le Tribunal de Grande Instance de DAX doit être confirmée. Ils ont, enfin, sollicité la condamnation des époux Z... au paiement d'une indemnité de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame Z... ont fait valoir de leur côté que leur parcelle cadastrée section G numéro 451 bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds des époux Y..., cadastré numéros 652 et 654, et que cette servitude figure dans l'acte de vente intervenu le 24 avril 1969 entre Monsieur Madame D... (auteur des époux Y...) et Monsieur E... (auteur des époux Z...). Ils ajoutent que le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la parcelle voisine portant le numéro 103 ayant un accès sur la voie publique ne les prive pas pour autant du droit de continuer à jouir de la servitude existante, la servitude étant attachée à un fonds et non à son propriétaire. Ils font observer, par ailleurs, que la parcelle numéro 451 est toujours enclavée puisqu'il s'agit d'une parcelle de terrain constructible et que son utilisation normale nécessite une desserte par une voie de six mètres de large, et que tel est le cas des parcelles numéros 652 et 654 qui constituent un chemin normalisé, alors que la parcelle numéro 103 ne répond pas à cette définition.

Ils ont conclu en définitive à la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX et sollicité, par ailleurs, une indemnité de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des pièces du dossier que les époux Y... ont acquis par acte authentique du 29 avril 1966 une parcelle située à AZUR, cadastrée section G numéro 450. Aux termes de cet acte, ils bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds restant à appartenir à Monsieur et Madame D..., vendeurs, ayant la même origine que celui vendu, l'assiette de cette servitude étant constituée d'une bande de terrains de cinq mètres de large, prise sur la parcelle numéro 451 appartenant aux époux Z... et permettant d'accéder aux parcelles numérotées 654 et 652 en nature de chemin, débouchant sur la voie publique, c'est-à-dire la route menant de SOUSTONS à AZUR.

Monsieur et Madame Y... sont, d'autre part, propriétaires des parcelles numéros 652 et 654.

De leur côté, les époux Z... ont acquis le 31 décembre 1981 de Monsieur E..., une parcelle de terrain cadastrée section G numéros 527 et 451 qui jouxte la parcelle numéro 450 des époux Y.... Cet acte stipule l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée numéro 451 sur les parcelles numéros 654 et 652 permettant l'accès à la route de SOUSTONS.

Les époux Y... ont installé un portail sur ce chemin de servitude et les époux DUBOIS ne disposent pas de la clé, ce qui est à l'origine de leur litige.

Il n'est pas contesté que les époux Z... sont propriétaires d'une parcelle portant le numéro 103 jouxtant leur parcelle numéro 451, qui leur donne un accès direct à la voie publique. Il résulte de l'examen des plans des lieux que la servitude sur les parcelles numéros 654 et 652 leur avait été consentie en raison de l'état d'enclave de la parcelle numéro 450 puisque celle-ci n'avait pas d'accès direct à la voie publique.

Le fonds des époux Z... n'est donc pas enclavé. D'autre part, ils ne peuvent soutenir que la parcelle numéro 450 serait toujours enclavée, puisqu'elle jouxte leur parcelle portant le numéro 103 disposant d'un accès direct à la voie publique.

L'article 685-1 du Code Civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. Cet article ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage et laisse donc hors de son champ d'application les servitudes conventionnelles.

Cependant, cet article redevient applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage.

Tel est le cas en l'espèce et, en conséquence, il y a lieu de juger que de ce fait la servitude dont bénéficie le fonds des époux Z... sur celui des époux Y... est éteinte. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX sera donc réformé sur ce point.

Par contre, il y a lieu de le confirmer en ce qui concerne l'emprise de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle des époux Z... cadastrée section G numéro 451 au profit de la parcelle G numéro 450 des époux Y..., tendant à porter cette emprise à six mètres de large.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leur défense en justice ; les époux Z... seront donc solidairement condamnés à leur payer une indemnité de 1. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Juge que la servitude dont bénéficiait le fonds des époux Z... situé à AZUR, cadastré section G numéro 451 sur les parcelles appartenant aux époux Y... cadastrées section G numéros 654 et 652, est éteinte ;

Déboute les époux Z... de toutes leurs demandes de ce chef, ainsi que de celle en indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Donne acte à Monsieur et Madame Z... de ce qu'ils ne s'opposent pas à ce que l'emprise de la servitude conventionnelle de passage grevant leur parcelle située à AZUR cadastrée section G numéro 451 au profit de la parcelle G numéro 450 des époux Y... soit portée à six mètres de large et les condamne en tant que de besoin à respecter cette emprise ;

Condamne solidairement les époux Z... à payer aux consorts Y... pris comme une seule et même partie une indemnité de mille deux cents euros (1. 200 €) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les époux Z... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, Pour LE PRESIDENT empêché,

Mireille PEYRONAude RACHOU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/003515
Date de la décision : 17/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-17;05.003515 ?
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