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04/09/2007 | FRANCE | N°3154

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0252, 04 septembre 2007, 3154


JLL/MDB

Numéro 3154/07

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/09/2007

Dossier : 06/00213

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

COMPAGNIE D'ASSURANCES

AXA FRANCE VIE

C/

Josette X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 04 septembre 2007

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Juin 2007, devan...

JLL/MDB

Numéro 3154/07

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/09/2007

Dossier : 06/00213

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

COMPAGNIE D'ASSURANCES

AXA FRANCE VIE

C/

Josette X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 04 septembre 2007

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Juin 2007, devant :

Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PARANT, Président

Monsieur LESAINT, Conseiller

Madame RACHOU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits d'AXA ASSURANCES suite à fusion absorption réalisée au 31 décembre 2002 d'AXA COURTAGE et AXA CONSEIL

...

75009 PARIS

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame Josette X...

...

64100 BAYONNE

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me L'HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 DECEMBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE :

Par une note de couverture du 14 Octobre 1982, Madame Josette X..., qui exerçait la profession de masseur kinésithérapeute, a adhéré au contrat groupe U.A.P. no AG 2491/3001, souscrit par l'association Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (U.N.I.M.) ; dans cette note a été notamment prévue le versement du montant annuel de la rente invalidité jusqu'à 65 ans ;

Le 27 Juin 1990, le souscripteur U.N.I.M. et la compagnie U.A.P. Vie sont convenues d'un avenant au terme duquel le paiement des prestations invalidité cessait à la date de la liquidation des droits au régime obligatoire de retraite dont relève l'assuré et, au plus tard, au 31 Décembre suivant le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré ; il était précisé que ces nouvelles dispositions s'appliquaient aux nouveaux adhérents admis à la convention à compter de la date d'effet de l'avenant ;

Le 8 Décembre 1993, Madame Josette X... a signé un document intitulé "Demande d'adhésion au contrat groupe UAP no 2491", numéro suivi d'autres numéros de contrat, par lequel elle a indiqué des bénéficiaires de l'assurance en cas de décès et elle a soussigné la mention préimprimée : "demande à bénéficier de l'assurance groupe souscrite par l'U.N.I.M. dont j'ai eu connaissance aux clauses et conditions en vigueur à la date de signature du présent bulletin" ; en haut du document, la case "modification" a été cochée, celle "adhésion nouvelle" étant laissée vide ;

Après la survenue d'une invalidité permanente subie par Madame X..., par lettre du 30 Octobre 1997, la compagnie U.A.P. a notifié le montant de la rente annuelle servie en précisant la fin des prestations à la date de la liquidation des droits au régime de retraite obligatoire et au plus tard le 31 Décembre 2007, soit la date suivant les 65 ans révolus de Madame X... ;

Le 10 Octobre 2002, Madame X... a été admise à l'allocation vieillesse des travailleurs non salariés (retraite de base) à compter du 1er Octobre 2002, au titre de l'inaptitude au travail ;

La compagnie AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie U.A.P., a cessé les versements de la rente invalidité ;

Madame X... s'est alors adressée à justice ;

Par jugement du 5 Décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, considérant que l'avenant signé en 1990 ne pouvait s'appliquer à Madame X... qui n'était pas une nouvelle adhérente, a condamné la compagnie AXA à lui payer la rente invalidité convenue entre le quatrième trimestre 2002 et le quatrième trimestre 2007 au fur et à mesure des échéances, outre l'indexation convenue entre l'année 2000 et le troisième trimestre 2002, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.000 € ;

Le 10 Janvier 2006, la S.A. AXA FRANCE VIE a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 Octobre 2006, la S.A. AXA FRANCE VIE, appelante, fait valoir que :

* c'est justement que le tribunal a retenu que le 8 Décembre 1993, Madame X... avait signé un nouveau contrat mais il n'en a pas tiré les conséquences ; les dispositions de l'avenant de 1990 sont applicables selon les dispositions contractuelles du bulletin d'adhésion du Décembre 1993 ; Madame X... a indiqué avoir eu connaissance des clauses et conditions en vigueur à la date de sa signature ; elle n'a jamais contesté la notification faite en 1997, fixant la fin des droits à la liquidation de la retraite ;

* un éventuel défaut d'information incomberait en tout cas au souscripteur, à qui il appartenait d'informer les adhérents des modifications intervenues, en application de l'article 141-4 du Code des Assurances ;

* aucune indexation n'est due puisque, par courrier du 28 Octobre 1998, l'U.N.I.M. a résilié les contrats la prévoyant ;

Elle demande :

- l'infirmation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes faites à son encontre ;

- le paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 Novembre 2006, Madame Josette X..., intimée, réplique que :

* ayant adhéré et cotisé depuis 1982, l'avenant de 1990, applicable aux nouveaux adhérents, ne lui est pas opposable ; le document qu'elle a signé en 1993 fait bien référence au contrat auquel elle a adhéré en 1982 et précise qu'il s'agit d'une modification ; ce n'est donc pas ni un nouveau contrat, ni même un nouveau bulletin d'adhésion, mais la continuation du contrat d'origine ;

* au surplus, elle n'a jamais eu connaissance de cet avenant de 1990, qui ne lui pas été notifié et pour l'application duquel elle n'a jamais donné son accord ;

* la société AXA n'a pas contesté en première instance la clause d'indexation ; en tout état de cause, le société AXA ne l'a pas informée de la résiliation invoquée et il ne peut lui être opposé des actes juridiques conclus entre l'U.N.I.M. et la société AXA auxquels elle n'a pas été partie ;

Elle conclut :

- à la confirmation du jugement ;

- au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 Mars 2007 ;

DISCUSSION :

Par le document signé le 8 Décembre 1993, modifiant les conditions du contrat auquel elle avait auparavant adhéré, Madame X... a signé un nouveau contrat d'adhésion au contrat groupe référencé souscrit par l'U.N.I.M. ;

S'agissant d'un nouveau contrat, il s'agit par là-même d'une nouvelle adhésion, ce qu'indique le document, même si Madame X... était anciennement adhérente à un contrat comportant des clauses et conditions différentes ;

Par cette signature, elle a attesté avoir eu connaissance des clauses et conditions en vigueur à la date de ce bulletin ;

Dès lors, l'avenant signé le 27 Juin 1990 entre le souscripteur l'U.N.I.M. et l'assureur est applicable à ce nouveau contrat ;

Il appartenait au souscripteur, U.N.I.M., conformément aux dispositions de l'article L 141-4 du Code des Assurances, d'informer les adhérents de la signature de cet avenant ;

C'est donc conformément aux clauses contractuelles que la société AXA a cessé les versements de la rente invalidité à compter de l'allocation de la retraite, au 1er Octobre 2002 ;

Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;

La société AXA ne discute pas de l'existence d'une clause d'indexation ; en cause d'appel, elle soutient que cette indexation ne serait plus due depuis l'année 2000, date à partir de laquelle il n'est pas discuté qu'elle n'a pas été appliquée, au motif que les contrats ont été dénoncés le 28 Octobre 1998 ;

Mais, d'une part, le courrier de résiliation produit aux débats ne permet pas de connaître quels sont précisément les contrats résiliés et, d'autre part, la résiliation éventuelle du contrat dont s'agit ne pourrait valoir que pour l'avenir mais ne pourrait pas annuler les droits acquis ;

Le jugement ordonnant le versement de l'indexation sur les rentes servies entre les années 2000 et 2002 doit être confirmé ;

Il en est de même de la condamnation aux frais irrépétibles ;

En revanche, il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Dit l'appel de la S.A. AXA FRANCE VIE partiellement fondé ;

Infirme le jugement sur la condamnation à servir la rente invalidité jusqu'au 31 Décembre 2007 ;

Rejette la demande de Madame X... de ce chef ;

Confirme les autres dispositions du jugement entrepris, à l'exception de celle concernant les dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens de l'ensemble de la procédure, de première instance et d'appel, à la charge pour moitié de chacune des parties, avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués, et à la S.C.P.MARBOT-CREPIN, avoués, qui l'ont demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, Pour LE PRESIDENT empêché

Mireille PEYRON Aude RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 3154
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 05 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-09-04;3154 ?
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