La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2007 | FRANCE | N°06/02735

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 août 2007, 06/02735


RM/BLL



Numéro 3134/07





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 28 août 2007







Dossier : 06/02735





Nature affaire :



Autres demandes relatives à une sûreté mobilière















Affaire :





SAS BETON CONTROLE DU BEARN,

SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR



C/





SELARL FRANCOIS LEGRAND ès qualités de représentant des créanciers

au redressement judiciaire de LA SARL LAFFITTE FRERES,

Me Jean-Marc LIVOLSI mandataire judiciaire ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL LAFFITTE FRERES,

S.A. S.E.M.I.L.U.B.,

Trésorerie de MONEIN, Trésorerie de MOURENX,

Trésorerie de NAY,

Trésorerie de ...

RM/BLL

Numéro 3134/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 28 août 2007

Dossier : 06/02735

Nature affaire :

Autres demandes relatives à une sûreté mobilière

Affaire :

SAS BETON CONTROLE DU BEARN,

SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

C/

SELARL FRANCOIS LEGRAND ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de LA SARL LAFFITTE FRERES,

Me Jean-Marc LIVOLSI mandataire judiciaire ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL LAFFITTE FRERES,

S.A. S.E.M.I.L.U.B.,

Trésorerie de MONEIN, Trésorerie de MOURENX,

Trésorerie de NAY,

Trésorerie de TARDETS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civile

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 juin 2007, devant :

Madame METTAS, Président chargé du rapport

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur FOUASSE, Conseiller

en présence de Monsieur DELPECH, Substitut Général

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SAS BETON CONTROLE DU BEARN

Avenue du Vert Galant

64230 LESCAR

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

Avenue du Vert Galant

64230 LESCAR

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistées de Me MALTERRE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

SELARL FRANCOIS LEGRAND

16 rue Tran BP 127

64001 PAU CEDEX

ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL LAFFITTE FRERES Mourenx Bourg 64150 MOURENX

Maître Jean-Marc LIVOLSI

Mandataire judiciaire

21 Rue Marca

64000 PAU

ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL LAFFITTE FRERES Mourenx Bourg 64150 MOURENX

représentés par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistés de Me BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

S.A. S.E.M.I.L.U.B.

Société d'Economie Mixte du Luy de Béarn

Chemin de Pau

64121 SERRES CASTET

représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistée de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

TRESORERIE DE MONEIN

28 rue du commerce

64360 MONEIN

TRESORERIE DE MOURENX

Centre Yves Dreau

64150 MOURENX

TRESORERIE DE NAY

Rue du Docteur Talamon

B.P 41

64800 NAY BOURDETTES

TRESORERIE DE TARDETS

Rue Principale

64470 TARDETS SORHOLUS

représentées par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistées de Me DANGUY, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 JUIN 2006

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

FAITS et PROCEDURE MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. LAFFITTE FRERES est en redressement judiciaire depuis le 27 mars 2006 ; la SELARL FRANCOIS LEGRAND est le représentant des créanciers et Maître LIVOLSI l'administrateur judiciaire chargé d'assumer seul et entièrement l'administration de l'entreprise.

Les SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR et BETON CONTROLE DU BEARN ont déclaré leur créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2006 en disant vouloir bénéficier, pour les marchés de travaux publics, des dispositions du privilège de Pluviôse an II, en qualité de fournisseur de matériaux et communiquant en copie des demandes de blocage de règlement adressées aux débiteurs de la S.A.R.L. LAFFITTE FRERES.

Effectivement, début avril 2006, ces sociétés avaient écrit aux débiteurs concernés, ou fait notifier par huissier une demande de blocage des sommes dues "dans l'attente d'une confirmation par huissier" de leur privilège;

Saisi par la S.A.R.L. LAFFITTE FRERES et Maître LIVOLSI par exploit des 24 et 30 mai 2006 le Président du tribunal de commerce de Pau a, par ordonnance de référé du 15 juin 2006 :

- déclaré nulles les lettres d'opposition adressées aux tiers détenteurs,

- donné acte aux Trésoreries et à la SA SEMILUB de ce qu'elles s'en remettaient à justice,

- ordonné aux Trésoreries et à la SA SEMILUB de régler sans délai les sommes dues, exigibles, exigées entre les mains de Maître LIVOLSI, administrateur judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

- condamné solidairement les deux sociétés BETON CONTROLE DU BEARN et DRAGAGES DU PONT DE LESCAR à payer à Maître LIVOLSI la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté les autres parties de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné chacune pour moitié, les sociétés BETON CONTROLE DU BEARN et DRAGAGES DU PONT DE LESCAR aux dépens.

La SAS BETON CONTROLE DU BEARN et la SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ont relevé appel le 21 juillet 2006.

Les sociétés appelantes, dans leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2006, au visa de l'article L. 143-6 du code du Travail demandent de :

- constater qu'elles peuvent revendiquer le bénéfice du privilège de Pluviôse an II,

- constater qu'elles ont valablement déclaré leur créance et formé opposition afin de garantir le plein effet de leur privilège,

- constater qu'elles ne se sont jamais opposées et qu'elles ne s'opposent pas à ce que les fonds soient remis aux organes de la procédure collective, sous réserve qu'il soit tenu compte du privilège à leur profit,

- débouter la S.A.R.L. LAFFITTE FRERES représentée par Maître LIVOLSI en qualité d'administrateur de toutes ses demandes,

- condamner cette société à leur payer 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles disent avoir suivi la procédure conseillée sur le site web du Syndicat National des entreprises de Second Oeuvre du bâtiment.

Elles prétendent prendre le risque de ne plus pouvoir faire valoir leur créance à titre privilégié dès l'instant du paiement par les créanciers auprès de la S.A.R.L. LAFFITTE FRERES si elles ne suivent pas cette procédure.

Par leurs dernières conclusions du 21 mai 2007 la S.A.R.L. LAFFITTE FRERES, Maître LIVOLSI, administrateur provisoire, la SELARL FRANCOIS LEGRAND concluent à la confirmation de l'ordonnance mais formulent appel incident pour obtenir 2.000 € à titre de dommages et intérêts in solidum contre les appelantes et réclament 2.000 € supplémentaires in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils disent que les SAS BETON CONTROLE DU BEARN et DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ont mis en oeuvre une procédure de paiement par voie de saisie-conservatoire en contradiction avec l'article L. 631-14 du Code de Commerce renvoyant à l'article L. 622-21.

Ils considèrent, au vu des conclusions des appelantes, l'appel inutile et abusif comme étant sans objet.

Les Trésoreries de Nay, Monein, Mourenx et Tardets, intimées, s'en rapportent et réclament chacune 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la partie qui succombera.

La SA SEMILUB, intimée, s'en rapporte à justice comme en première instance et s'oppose au paiement de dépens.

MOTIFS

Attendu que l'article L. 622-22 II du Code de Commerce interdit toute voie d'exécution ; qu'il s'ensuit que les mesures conservatoires, qui n'ont pas été converties en mesures d'exécution avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent produire aucun effet et sont à annuler par application de l'article L. 632-17 ;

Attendu que l'article L. 622-7 interdit le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation des dettes connexes ;

Attendu encore que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire en précisant le privilège dont elle peut être assortie (L 622-24 et 25) ;

Attendu que l'article L. 143-6 du code du Travail (issu du décret du 26 Pluviôse an II) instaure au profit des fournisseurs des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics un droit de paiement préférentiel qui tend à obtenir de la personne publique, maître de l'ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de la créance que détient le fournisseur sur celui-ci, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire au titre de l'exécution du marché ;

Attendu que ce droit, mis en oeuvre par une demande de ‘blocage" des sommes dues à la société en procédure collective emporte consignation des sommes indisponibles et produit les effets de l'article 2075-1 du code civil qui sont incompatibles avec le droit des procédures collectives ;

Attendu que l'ordonnance de référé doit être confirmée ;

Attendu que les sociétés appelantes, qui admettent que les fonds soient remis aux organes. de la procédure collective ainsi qu'il en a été jugé, même si elles demandent de dire leurs "oppositions" valables, ont abusé de leur droit de relever appel et doivent supporter outre les dépens, en équité, une somme supplémentaire de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au bénéfice ensemble de la S.A.R.L. LAFFITTE FRERES, de la SELARL LEGRAND et de Maître LIVOLSI, ès qualité pour les deux derniers et de 125 € à chacune des trésoreries ;

Attendu que par contre il n'est pas justifié du bien fondé de la demande indemnitaire, à défaut de préjudice démontré.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE la SAS BETON CONTROLE DU BEARN et la SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR de leur appel,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

DEBOUTE la S.A.R.L. LAFFITTE FRERES, la SELARL FRANCOIS LEGRAND ès qualités de représentant des créanciers, Maître LIVOLSI ès qualités d'administrateur de leur demande indemnitaire,

CONDAMNE in solidum la SAS BETON CONTROLE DU BEARN et la SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR aux dépens de l'instance d'appel dont distraction à la S.C.P. P. MARBOT - S. CREPIN et à la S.C.P. LONGIN C.et P., avoués, qui seront autorisées à poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et au paiement au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la somme de 500 € supplémentaires au bénéfice ensemble de la S.A.R.L. LAFFITTE FRERES, de la SELARL FRANCOIS LEGRAND ès qualités et de Maître LIVOLSI ès qualités, et de 125 € à chacune des trésoreries de Nay, Monein, Mourenx et Tardets.

Arrêt signé par Madame METTAS, Président et par Madame HAUGUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/02735
Date de la décision : 28/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-28;06.02735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award