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28/08/2007 | FRANCE | N°06/00797

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 août 2007, 06/00797


RM/BLL



Numéro 3129/07





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 28 août 2007







Dossier : 06/00797





Nature affaire :



Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente















Affaire :





Louis X...






C/





S.A.R.L. MEDICA SERVICES HEGOBURU
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions pr...

RM/BLL

Numéro 3129/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 28 août 2007

Dossier : 06/00797

Nature affaire :

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Affaire :

Louis X...

C/

S.A.R.L. MEDICA SERVICES HEGOBURU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civile

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 juin 2007, devant :

Madame METTAS, Président chargé du rapport

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur FOUASSE, Conseiller

en présence de Monsieur Y..., Substitut Général

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Louis X...

né le 29 avril 1944 à ST JEAN DE LUZ (64500)

Rue Berroa

Lotissement Dona Maria

villa Biena

64210 BIDART

représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de Me Z..., avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. MEDICA SERVICES HEGOBURU

7 lotissement Saint Grat

64130 LICHOS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Franck A..., domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me B..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 JANVIER 2006

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS et PROCEDURE MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... a relevé appel le 1er mars 2006 d'un jugement du tribunal de grande instance de PAU, signifié le 1er février 2006 qui, sur son assignation du 2 novembre 2004, en remboursement du prix de vente d'un agrément (de véhicule ambulance) a constaté qu'il y avait eu une deuxième convention annulant la première et a condamné M. X... à payer à LA SARL MEDICA SERVICES HEROBURU la somme de 18 069,60 € au titre du reliquat de la vente intervenue le 1er novembre 2003 et 1 000 € en application de l'article 700 du NCPC.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2007 M. X... demande, au visa des articles 1589, 1134 et 1147 du code civil, de condamner M. A... à lui payer les sommes de :

- 18 292,88 € en remboursement du prix de vente de l'agrément,

- 2 000,00 € à titre de dommages intérêts,

- 1 000,00 € en application de l'article 700 du NCPC.

Il fait valoir :

- qu'il a payé le prix convenu et que M. A... a tenté d'obtenir un supplément de prix en réclamant le montant de la TVA qui n'était pas prévu dans la promesse de vente du 23 mars 2002,

- que l'acte du 1er novembre 2003, qu'il qualifie d'arrangement comme M. A... dans ses dernières écritures, ne constituait pas une véritable promesse de vente et qu'il portait seulement sur une substitution de véhicule et non un cumul d'agrément,

- que cet arrangement ne précisait pas que l'agrément était convenu dans le prix qui était exorbitant,

- qu'il n'y a pas eu accord sur le prix ni sur la chose dans la mesure où le véhicule était gagé.

Il prétend que le véhicule vendu le 23 mars 2002 a été revendu par M. A... et, quant à l'acte du 1er novembre 2003 conteste tout d'abord avoir signé le document comportant le prix de 14 483 € puisqu'il soutient devant la Cour en toute bonne foi que le prix était de 4 483 €.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2007 la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi de 1 000 € supplémentaires en application de l'article 700 du NCPC.

Elle rappelle que la vente de l'agrément et du véhicule en tant qu'ambulance sont indissociables, ce que M. X..., titulaire d'un diplôme d'ambulancier savait, que l'agrément se perd au bout de trois mois.

Elle dit qu'il a été signé une nouvelle promesse d'agrément après l'échec de la première dû aux atermoiements de M. X..., au changement de législation et à sa volonté de faire passer sur un véhicule précédemment acheté par lui l'agrément dont il était titulaire sur le véhicule, objet de la promesse de vente du 23 mars 2002.

Elle déclare démontrer que le véhicule vendu le 1er novembre 2003 était bien déclaré à la DDASS avant la vente.

Elle affirme avoir perdu les deux agréments du fait de M. X....

MOTIFS

Attendu que M. X... n'a tenu aucun compte dans la rédaction de ses conclusions des observations du premier juge sur ses demandes dirigées contre M. A... ;

Qu'il convient, à défaut d'objection de M. A... de confirmer ce qu'a considéré le premier juge et de dire que les demandes dirigées contre M. A... concernent, de fait, la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU.

sur l'acte du 23 mars 2002

Attendu que M. A... a fait parvenir à M. X... le 23 mars 2002 un document intitulé "attestation de promesse de vente" par lequel il déclarait vouloir vendre au prix de 18 293,88 € l'agrément du véhicule C 25 no d'immatriculation 4435 VH 64 à M. X... Louis demeurant à BIDART ;

Qu'il était ajouté : Mention : La vente de cet agrément sera effective dès l'accord de la banque et règlement de cette dernière ;

Attendu que M. X... répondait le 26 mars 2002 avoir bien reçu la promesse de vente de l'agrément d'ambulance et disait : j'accepte les conditions de cette promesse de vente ;

Attendu que M. X... payait en mars 2003 la somme de 18 293,89 € après avoir su, à la suite de l'interrogation faite à M. A... le 21 février 2003 sur le montant exact de l'agrément avec le détail de la somme pour la banque, que le montant de "l'agrément" était de 21 879,48 €, ce qui, de fait, correspondait au prix convenu auquel s'ajoutait la TVA, ce que, sur le moment M. X... n'a pas contesté ;

Attendu que M. X... faisait réclamer le justificatif de ce qu'il pouvait exercer le 28 mars 2003, subordonnant le paiement du solde du prix à cette production ;

Attendu que M. A... qui avait averti la DDASS de la transaction dès le 19 mars 2003 adressait la carte grise en photocopie en attente de la transmission du solde du prix ;

Attendu que le 1er avril 2003 la DDASS en la personne du docteur C... faisait parvenir à M. X... la liste des documents à fournir pour l'agrément, lui précisant que la création d'une société de transport sanitaire implique l'achat d'une ambulance déjà existante, ce qui semblait être le cas au vu de la promesse de vente mais que la dernière entreprise ayant demandé un agrément sur le secteur sanitaire 7 par transfert du secteur 6 avait reçu un avis défavorable ;

Que l'agrément lui était refusé par arrêté du 4 juillet 2003 ;

Attendu qu'il est établi par la correspondance précitée du docteur C... que ce refus procédait du changement de réglementation entre la promesse de vente acceptée et le paiement fait par M. X... ;

Attendu que ce refus est dû non à l'inertie de M. X... dans la mesure où la promesse ne portait pas de terme mais à un changement qui s'imposait aux deux parties ;

Qu'il peut seulement lui être reproché, devant le changement de législation porté à sa connaissance, de ne pas avoir donné suite à la proposition faite par la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU le 7 juin 2003 de renoncer à la cession, étant observé que la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU proposait alors de lui rembourser la somme de 15 000 € ;

Attendu que le refus d'agrément n'est pas davantage dû à la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU, M. X... ne rapportant pas la preuve de la vente de ce véhicule à un tiers par la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU.

sur l'acte du 1er novembre 2003

Attendu que le 1er novembre 2003 les deux parties ont signé un document intitulé "cession d'agrément" par lequel il était convenu que l'agrément du véhicule PASSAT VOLKSWWAGEN immatriculé 270 WX 64 remplace la cession du véhicule ambulance C 25 immatriculé 4435 VH 64, et que, outre la somme déjà versée par M. X... vient s'ajouter le prix du véhicule VOLKSWWAGEN immatriculé 270 WX 64 pour lequel nous effectuons la cession et plus loin prix du véhicule 14483 Euros ;

Attendu que la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU produit l'original de ce document qui ne fait pas apparaître de surcharge quant au prix (espace entre le terme véhicule et le prix respecté) ;

Attendu que la signature apposée par M. X... est tout a fait similaire aux autres spécimens de la signature de M. X... qui sont au dossier (lettres des

21 - 01- 2003 ; et 12 - 11 - 2003 par exemple) ;

Attendu que le prix librement déterminé entre les parties ne saurait être remis en cause par M. X... au prétexte d'un gage ou d'une cote ARGUS différente puisque l'élément déterminant de la vente était de permettre, par le transfert de l'agrément, l'exercice de la profession d'ambulancier ;

Attendu que le prix stipulé pour cette cession n'a pas été payé ; que l'agrément que M. X... avait envisagé dans une autre commune lui était aussi refusé par arrêté du 6 janvier 2004 pour un défaut de pièces administratives et pour un défaut de respect des engagements pris, un courrier du docteur C... précisant même que la procédure d'agrément avait été classée avec l'accord de M. X... en décembre 2003 ;

Attendu que le véhicule 270 WX 64 est toujours en la possession de la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU qui en assume l'entretien (factures de 2005 et 2006) et qu'il figure sur la liste des véhicules de petite remise ;

Que la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU n'a jamais revendiqué le paiement du prix avant d'être assignée le 2 novembre 2004 en remboursement de la somme versée en paiement du premier véhicule en mars 2003 ;

Qu'elle réclame non le paiement du prix mais la différence entre les sommes qui avaient été convenues dans les deux actes de cession cumulés et la somme payée en mars 2003 pour le dommage subi du fait de la perte des deux agréments et de la non exploitation ;

Attendu que M. X... ne revendique pas l'exécution de la convention du 1er novembre 2003 ;

Attendu que l'agrément qui est l'objet d'une transaction n'est valable que trois mois ; que la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU démontre par suite, du fait du refus d'agrément du mois de janvier qui ne lui est pas imputable, subir un préjudice en relation directe avec l'échec de la transaction ;

Mais attendu que la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU qui est toujours en la possession du véhicule qu'elle utilise ne peut prétendre à titre de dommages intérêts percevoir l'intégralité du prix de cette deuxième transaction qui s'est substituée à la première ;

Qu'elle ne peut, du fait de la substitution de la deuxième vente à la première, revendiquer un préjudice du fait de la perte du premier agrément ;

Qu'elle ne fournit aucun élément qui permettrait de savoir quelle perte, en terme de bénéfices, elle a pu subir du fait de la perte de l'agrément ; que son préjudice sera suffisamment réparé par le débouté des demandes de M. X... en remboursement du prix versé sur la transaction du 23 mars 2002 qui sera apprécié comme représentant la perte subie ;

Attendu que la nature du contentieux et les succombances respectives des parties justifient que chacune supporte ses propres dépens d'appel et ses propres frais irrépétibles, la décision de première instance étant maintenue de ces chefs, M. X... succombant sur sa demande en remboursement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmant le jugement pour partie et statuant à nouveau,

Déboute M. X... de sa demande de remboursement,

Déboute la SARL MEDICA SERVICES HEROBURU de sa demande à titre de dommages intérêts,

Condamne M. X... à supporter les dépens de première instance et la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du NCPC,

Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel

Arrêt signé par Madame METTAS, Président et par Madame HAUGUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00797
Date de la décision : 28/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-28;06.00797 ?
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