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28/06/2007 | FRANCE | N°06/00772

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 juin 2007, 06/00772


PPS/NG



No 2862 /07





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 28/06/2007







Dossier : 06/00772





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte















Affaire :



S.A. BEVIMO



C/



L' U.R.S.S.A.F. DES LANDES




























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame BLANCHE, Greffier,



à l'audience publique du 28 JUIN 2007

date indiquée à l'issue des débats.







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PPS/NG

No 2862 /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 28/06/2007

Dossier : 06/00772

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

S.A. BEVIMO

C/

L' U.R.S.S.A.F. DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 28 JUIN 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 avril 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BEVIMO

109 rue de la Ferme de Fatigue

BP 601

40006 MONT DE MARSAN

Rep/assistant : Maître SERIZIER, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

L' U.R.S.S.A.F. DES LANDES

6, Allée Claude Mora

40015 MONT DE MARSAN CEDEX

Rep/assistant :la SCP LAMORERE-TORTIGUE-FRANCOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 03 FEVRIER 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN (régime général)

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une vérification comptable opérée sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF des Landes a notifié à la S.A. BEVIMO une lettre d'observations relevant une application erronée de la législation sociale concernant :

1- les sommes versées en rémunération des cautions personnelles du président-directeur général, M. Jean-Marie Y..., et du directeur général de la société, M. Jean-Pierre Y..., ce qui a conduit un redressement de 5 810 € en cotisations, au titre de l'année 2000 et de l'année 2001 ;

2- la CSG afférente à l'indemnité de départ à la retraite versée par la caisse d'assurance la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ce qui a entraîné un redressement de 118 € au titre de l'année 2000 ;

3- la CSG relative aux contributions patronales au financement des régimes de prévoyance ce qui a conduit un redressement de 1 455 € en cotisations au titre des années 2000 et 2001 ;

4- la contribution au fond de solidarité vieillesse, ce qui a entraîné un redressement de 1 207 €, en cotisations au titre des années 2000 et 2001 ;

5- les CSG et CRDS du sur le montant des avantages en nature, à savoir les véhicules attribués à Messieurs Y..., pour un montant de 232 € en cotisations au titre des années 2000 et 2001.

Un redressement a été notifié par l'inspecteur le 24 juin 2002 ; le 26 août 2002 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, a été adressée à la S.A. BEVIMO pour un montant de 9 700 € au titre des années 2000 et 2001, soit 8 822 € en cotisations et 878 € en majorations de retard.

La S.A. BEVIMO a saisi le 18 décembre 2002 la commission de recours amiable des chefs de redressement 1 et 2.

La commission de recours amiable a maintenu le redressement.

Par lettre du 27 février 2003, la S.A. BEVIMO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF des Landes.

Par jugement du 3 février 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :

- rejeté le recours de la S.A. BEVIMO, s'agissant du redressement concernant la rémunération des cautions de M. Jean-Marie Y... et de et de M. Jean-Pierre Y... ;

- déclaré non fondé le redressement de 118 €, relatif aux cotisations relatives à l'indemnité de départ de M.BROUSTE ;

- confirmé la mise en demeure du 26 août 2002, dans la limite de 8 704 € en cotisations et 870 € en majoration de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2006, la S.A. BEVIMO représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 13 février 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A. BEVIMO, demande la cour :

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré non fondé le redressement de 118 €, relatif aux cotisations relatives à l'indemnité de départ de M. Z... ;

- de déclarer recevable et bien fondé son appel s'agissant du redressement concernant la rémunération des cautions de M. Jean-Marie Y... et de M. Jean-Pierre Y... ;

- de déclarer non fondé le redressement concernant ces versements.

L'appelante soutient :

- que les trois engagements de cautions exigées par les banques de M. Jean-Marie Y... et de M. Jean-Pierre Y... ne mentionnent nullement les fonctions de ces derniers au sein de la société ;

- que les sommes qu'ils ont perçues de ce chef sont totalement dissociées de leur activité de dirigeants au sein de la S.A. BEVIMO ; que c'est uniquement en raison du lien capitalistique qui les unit à la société et de l'engagement demandait du fait de cette qualité que cette rémunération est intervenue ;

- que l'indemnisation des engagements de cautions n'est donc pas versée à l'occasion du travail, les activités de mandataire social de la société étant totalement différentes de celles qui consistent à détenir le capital de ladite société.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF des Landes demande au contraire :

- de constater que M. Jean-Marie Y... en qualité de président-directeur général, et M. Jean-Pierre Y..., en qualité de directeur général ont perçu une rémunération à un taux de 2 % par an, en contrepartie de leur engagement en qualité de caution personnelle,

- de dire et juger que cette rémunération leur a été versée en contrepartie, du moins à l'occasion de leur travail, en sorte qu'elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,

- de déclarer par voie de conséquence irrecevable ou à tout le moins, mal fondé l'appel de la S.A. BEVIMO,

- de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes de 3 février 2006, en ce qu'il a rejeté le recours de la S.A. BEVIMO quant au redressement relatif à la rémunération des cautions personnelles de Messieurs Y...,

- de confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions.

L'intimée fait valoir :

- que l'engagement de caution de la part d'un dirigeant social est indiscutablement lié à l'activité salariée et non à la qualité d'actionnaire, puisqu'il est pris pour les besoins et à l'occasion de son activité professionnelle ;

- que le fait de se porter caution personnelle pour garantir un engagement financier souscrit par une société dont on est mandataire social est une activité professionnelle qui se rattache directement aux fonctions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable.

Attendu que la disposition du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a déclaré non fondé le redressement de 118 €, relatif aux cotisations relatives à l'indemnité de départ de M. Z... n'est pas remise en cause devant la Cour.

Que l'appel porte essentiellement sur l'assujettissement aux cotisations sociales des sommes versées en rémunération de la caution personnelle de Messieurs Jean-Marie Y... et Jean-Pierre Y....

Attendu que par acte notarié du 1er décembre 1997, en garantie du remboursement d'un prêt de 750 000 F., consenti à la S.A. BEVIMO par la B.N.P., Messieurs Jean-Marie Y... et Jean-Pierre Y... se sont constitués cautions solidaires de l'emprunteur, à hauteur, chacun, de 25 % du crédit, soit 187 000 F ;

Que par acte notarié du 1er décembre 1997, en garantie du remboursement d'un prêt de 750 000 F. consenti à la S.A. BEVIMO par la société Financière des Pays de l'Adour (SEBADOUR), Messieurs Jean-Marie Y... et Jean-Pierre Y... se sont constitués cautions solidaires de l'emprunteur, à hauteur, chacun de 25 % du crédit, soit 187 000 F. ;

Que par acte notarié du 1er décembre 1997, en garantie du remboursement d'un prêt de 750 000 F. consenti à la S.A. BEVIMO par le Crédit Commercial de France, Messieurs Jean-Marie Y... et Jean-Pierre Y... se sont constitués cautions solidaires de l'emprunteur, à hauteur, chacun de 25 % du crédit, soit 187 000 F ;

Attendu que lors d'une réunion du 18 septembre 1998, le conseil d'administration de la S.A. BEVIMO a autorisé la rémunération des cautions personnelles à un taux de 2 % par an ;

Qu'à ce titre, ont été versées à Messieurs Jean-Marie Y... et Jean-Pierre Y..., à chacun, la somme de 29 000 F. (4 421,02 €) pour l'année 2000 et la même somme pour l'année 2001.

Attendu que M. Jean-Marie Y... est le Président-Directeur-Général de la S.A. BEVIMO et M. Jean-Pierre Y..., Directeur général de la même société.

Que l'absence de mention des fonctions de ces derniers au sein de la société dans les engagements de caution n'est pas déterminante.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :

"pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérés comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment des salaires ou gains, des indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications, et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboire".

Attendu que la S.A. BEVIMO soutient :

- que c'est uniquement en leur qualité d'actionnaires majoritaires que les banques ont demandé à Messieurs Jean-Marie Y... et Jean-Pierre Y... de se constituer cautions des prêts consentis à la société ;

- que cet engagement est totalement dissociable et indépendant de leur qualité de mandataires sociaux ;

- que la rémunération de l'engagement de caution donné n'est pas une rémunération ni une part de rémunération du mandat social qu'ils exercent.

Qu'elle verse aux débats :

- une attestation délivrée par le Directeur général délégué de SEBADOUR qui indique que la demande de cautionnement solidaire de Messieurs Jean-Marie Y... et Jean-Pierre Y... a été motivé pas leur implication personnelle dont le projet et leur qualité de principaux actionnaires de la société, et ceci sans rapport direct avec les mandats sociaux qu'ils pouvaient exercer ;

- une attestation délivrée par le Directeur du CCF qui confirme que les deux engagements de caution que les partenaires bancaires ont demandé à Messieurs Jean-Marie Y... et Jean-Pierre Y... l'ont été en qualité d'actionnaires principaux et solvables à cette date.

Attendu cependant que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement relevé :

- que la rémunération des cautions personnelles au taux de 2 % par an a pour objet de compenser le risque lié à l'éventualité d'un défaut de remboursement de la dette par la société ; que la dette qui serait née de l'engagement de caution présenterait à l'évidence un caractère professionnel, puisque que l'engagement a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur;

- qu'il est évident dans ces conditions que les cautions ont intérêt personnel à la poursuite de l'activité de l'entreprise qui leur permet de ne pas voir exécuter leur engagement ;

- qu'en conséquence l'engagement de caution consenti par un dirigeant salarié ou même un salarié actionnaire est lié à son activité professionnelle et non à sa seule qualité d'actionnaire que la rémunération de l'engagement de caution étant versées n'ont pas en contrepartie du travail mais à l'occasion de celui-ci.

Attendu qu'enfin, le président-directeur général et le directeur général d'une S.A. étant obligatoirement assujettis au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311 3 douzièmement du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que les rémunérations qui leur sont versées par la société en raison de leur fonction, quelle qu'en soit la nature, sont incluses dans l'assiette des cotisations incombant à la société.

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de la S.A. BEVIMO , s'agissant du redressement concernant la rémunération des cautions de M. Jean-Marie Y... et de et de M. Jean-Pierre Y....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 3 février 2006, en ce qu'il a rejeté le recours de la S.A. BEVIMO, s'agissant du redressement concernant la rémunération des cautions de M. Jean-Marie Y... et de et de M. Jean-Pierre Y....

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Andrée BLANCHEPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00772
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-28;06.00772 ?
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