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25/06/2007 | FRANCE | N°2833

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch-section 2, 25 juin 2007, 2833


Numéro 2833/ 07

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2

ARRET DU 28 juin 2007
Dossier : 06/ 02123

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
Alain X..., Philippe X..., Xavier X..., Françoise X... épouse Y...
C/
Catherine, Marie Madeleine X..., Marie-Thérèse X..., Anne Marie Madeleine X... épouse A...
A R R E T
prononcé par Monsieur PIERRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MANAUTE, Greffier,
à l'audience publique d

u 28 juin 2007 date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 M...

Numéro 2833/ 07

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2

ARRET DU 28 juin 2007
Dossier : 06/ 02123

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
Alain X..., Philippe X..., Xavier X..., Françoise X... épouse Y...
C/
Catherine, Marie Madeleine X..., Marie-Thérèse X..., Anne Marie Madeleine X... épouse A...
A R R E T
prononcé par Monsieur PIERRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MANAUTE, Greffier,
à l'audience publique du 28 juin 2007 date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mai 2007, devant :
Monsieur PIERRE, Président
Madame LACOSTE, Conseiller chargé du rapport
Madame MOLLET, Conseiller
assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Alain X...... 40180 HEUGAS

représenté par la SCP P. MARBOT/ S. CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me François TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur Philippe X... né le 31 Août 1948 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 31170 COLOMIERS

représenté par la SCP P. MARBOT/ S. CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me François TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur Xavier X... né le 04 Juillet 1946 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 64100 BAYONNE

représenté par la SCP P. MARBOT/ S. CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me François TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE

Madame Françoise X... épouse Y... née le 15 Décembre 1954 à NEUILLY SUR SEINE (92200)...... 64210 ARBONNE

représentée par la SCP P. MARBOT/ S. CREPIN, avoués à la Cour assistée de Me François TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

Madame Catherine, Marie Madeleine X... née le 04 Novembre 1951 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 78210 ST CYR L ECOLE

représentée par la SCP DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DUGUET-MORELLE, avocat au barreau de BAYONNE

Madame Marie-Thérèse X... née le 21 Juin 1956 à VERT LE GRAND (91810)... 33600 PESSAC

représentée par la SCP DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DUGUET-MORELLE, avocat au barreau de BAYONNE

Madame Anne Marie Madeleine X... épouse A... née le 07 Juillet 1944 à ORAN (ALGERIE)...... 64100 BAYONNE

représentée par la SCP DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DUGUET-MORELLE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision en date du 20 MARS 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE

-FAITS et PROCÉDURE-

Jeanine Marie Madeleine D... veuve X... est décédée à Biarritz le 9 août 2003 laissant ses sept enfants à sa succession : Alain, Jean-René X... ; Anne-Marie, Madeleine X... épouse A... ; Xavier, François, Emmanuel X... ; Philippe Pierre Etienne X... ; Catherine Marie Madeleine X... ; Françoise Berthe Marie X... épouse Y... ; Marie-Thérèse Jacqueline Madeleine X....
L'actif successoral est composé notamment d'un immeuble à Arbonne, de meubles meublants, de diverses parcelles rurales à Saint Sulpice Laurierre, d'un compte.
Un testament avait été établi par la défunte le 9 juin 1981, il a été déposé au rang des minutes de Maître H..., notaire à Bayonne.
Par déclaration du 12 juin 2006, Monsieur Alain X..., Xavier X..., Philippe X..., Françoise X... épouse Y..., ont formé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 20 mars 2006 lequel avait :
"- ordonné l'ouverture des opérations de comptes et liquidations et partage de la succession de Madame X...
- commis Maître H... pour y procéder avec faculté de délégation et désigné Monsieur I... pour surveiller les éventuelles difficultés et fixé les diverses modalités de la procédure
-dit que le notaire procédera à l'évaluation de l'immeuble situé à Pau sans qu'il y ait lieu à détermination d'une indemnité d'occupation et que les frais de cette opération seront prélevés sur les liquidités de la succession
-écarté la demande de licitation
-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-ordonné le partage des dépens
-ordonné l'exécution provisoire ".
La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 27 mars 2007.

- PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES-

Monsieur Alain X..., Xavier X..., Philippe X..., Françoise X... épouse Y..., sollicitent la réformation de la décision attaquée et demandent à la Cour dans leurs dernières conclusions du 21 septembre 2006 :

- reformer le jugement en date du 26 mars 2006
- déclarer conforme aux dispositions de l'article 900-1 du Code civil et applicable la clause d'inaliénabilité contenue dans le testament du 9 juin 1981
- dire que le bien d'Arbonne restera inaliénable jusqu'au 9 août 2008.
- voir débouter Anne-Marie X... épouse A..., Catherine X... ; Marie-Thérèse X... de toutes leurs demandes.
- les voir condamner à payer à chacun d'entre eux la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- interprétant le testament du 9 juin 1981, dire et juger que le quart de la quotité disponible sera utilisé à l'entretien des biens immobiliers et mobiliers, le surplus devant être partagé égalitairement.
- voir renvoyer les héritiers devant la SCP Jean-Paul H..., Jacques B..., Jean-Yves C....
- voir condamner Anne-Marie X... épouse A..., Catherine X... ; Marie-Thérèse X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP Marbot-Crepin en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Mesdames Anne-Marie X... épouse A..., Catherine X... ; Marie-Thérèse X..., dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2006, sollicitent la réformation de la décision attaquée et demandent à la Cour de :

- dire que le testament relatif au bien d'Arbonne n'est affecté d'aucune clause d'inaliénabilité
-ordonner la partage de la succession
-désigner un notaire ou expert afin de procéder à l'évaluation, à l'établissement des comptes et à la liquidation
-préalablement ordonner la licitation de l'immeuble indivis d'Arbonne
-à défaut, constater que le Tribunal de Grande Instance n'a pas statué sur la clause d'inaliénabilité et la déclarer non conforme à l'article 900-1 du Code civil et ordonner le partage des biens
-dire que la clause concernant le quart réservataire sera réputée non écrite
-de confirmer la décision attaquée concernant le partage
-subsidiairement designer Maître H... pour procéder aux opérations de liquidation-partage
-elles sollicitent en outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de Madame J... aux entiers dépens, les dépens d'appel devant être recouvrés par la SCP De Ginestet, Duale, Ligney en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
La Cour constate que dans leurs dernières conclusions, les parties s'opposent sur la validité d'une clause contenue dans le testament de la défunte et son opposabilité laquelle
ne concerne que l'immeuble d'ARBONNE mais ne remettent pas en cause les dispositions du jugement concernant la liquidation et le partage de la succession de Madame X... ni ses modalités et que le jugement est donc définitif sur ce point.
- Sur le testament en date du 9 juin 1981-
Il y a lieu de relever qu'aucun des héritiers ne remet en cause la capacité de la défunte lors de la rédaction de testament, seule la validité de deux dispositions étant discutée. La Cour constate que le premier juge a statué implicitement sur les prétentions des parties concernant les deux dispositions testamentaires contestées.

Dans son testament manuscrit et signé, daté du 9 juin 1981, la défunte a exprimé ses dernières volontés dans les termes suivants :
"... Je soussignée, Jeanine, Marie-Madeleine D..., veuve X..., souhaite que ma maison Harretcheverria reste une maison familiale pour mes enfants et mes petits-enfants pendant cinq ans, après ma mort. Ainsi que tous les meubles et toute la literie etc... Mon quart réservataire servira à l'entretien. Pour le surplus de mes biens, je pense que le plus simple, sera de tout réaliser, afin que le partage porte sur des sommes d'argent, mais je laisse à mes enfants toute latitude pour s'entendre pour une répartition amiable. Tous mes vêtements, sans exception, seront remis à Emmaus. Je demande à être inhumée dans un cercueil de bois blanc. Je révoque et annule tout testament antérieur. Je prive de toute part dans ma quotité disponible de ma succession, celui ou ceux de mes héritiers qui prétendrait faire tenir compte dans le règlement de ma succession de tel avantage direct ou indirect, ou cadeau que tel d'entre eux auraient reçu de moi. "

1. La clause d'inaliénabilité :
Certains des enfants estiment que ce testament contient une clause d'inaliénabilité concernant l'immeuble d'Arbonne alors que d'autres la contestent.
Il est constant que l'interprétation donnée par les juges du fond quant aux termes imprécis d'un testament relève de leur pouvoir souverain mais que pour ce faire ils doivent veiller à ne pas dénaturer le testament litigieux et rechercher la volonté réelle de l'auteur du testament. La défunte ayant utilisé le terme " je souhaite " l'interprétation de ses enfants divergent estimant pour certains que c'est la simple expression d'un voeu, pour les autres qu'il s'agit d'une clause d'inaliénabilité.
L'économie générale du testament révèle sans contestation possible, le caractère déterminé de sa rédactrice laquelle avait précisé toutes ses volontés ne négligeant aucun détails allant jusqu'à formuler des exigences concernant son cercueil et ses vêtements. Dans le même ordre d'idée, la défunte a fait la différence entre le bien d'Arbonne et les autres biens constituant sa succession. Elle n'a pas analysé de la même manière les actifs de sa succession faisant la différence entre sa maison familiale et le reste, mais laissant une option à ses enfants uniquement " pour le surplus de mes biens ". Par ailleurs en prévoyant le financement de l'entretien de l'immeuble d'Arbonne, elle confirme que ce bien doit rester pendant la durée de 5 ans " la maison familiale " de tous ses enfants et petits-enfants.
La Cour tire de cette analyse du testament l'expression de la volonté certaine de la défunte de constituer pour une durée limitée dans le temps, un lieu de vie commun à toute la famille, dans sa maison familiale, ces exigences étant au surplus conformes aux dispositions légales, constituent une clause d'inaliénabilité au sens de l'article 900-1 du Code civil.
Cependant cette clause d'inaliénabilité ne concerne que la maison familiale " Harretcheverria ". La Cour rappelle que cette clause n'aura d'effet que jusqu'à la date de l'anniversaire du décès de la défunte soit le 9 août 2008 et que la liquidation et le partage de ce bien ne prendra effet qu'à cette date.

2. La demande d'interprétation de la mention " quart réservataire "-

La Cour relève que Madame X... a précisé " mon quart réservataire servira à l'entretien " formule qui n'a pas de traduction juridique. En effet, la rédactrice du testament n'a aucune réserve, celle-ci ne pouvant concerner que chacun de ses héritiers. Toutefois, l'économie générale du testament démontre la logique et l'intention précise de sa rédactrice dans son souci de préserver pendant 5 ans une maison de famille qui ne soit une charge pour aucun des héritiers et cette clause n'a de sens que rattachée à la première clause d'inaliénabilité de la maison. Il est notable qu'elle faisait référence à la quotité disponible et qu'elle a utilisé un terme impropre. Pour autant cette disposition n'est pas une disposition impossible au sens de l'article 900 du Code civil. En conséquence il appartiendra au notaire liquidateur de calculer la quotité disponible et d'imputer toutes les charges d'entretien pendant les cinq années sur ce montant sans qu'aucun des héritiers n'en supporte la charge conformément à la volonté de la défunte. La défunte n'ayant manifestement souhaité avantager aucun de ses enfants par son testament, la Cour estime conforme à sa volonté le partage en parts égales du surplus éventuel.

- Sur la demande de licitation-

La Cour estime, comme le premier juge, que la licitation est prématurée car il convient de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession et de vérifier si conformément au principe fixé par l'article 827 du Code civil la propriété familiale, objet de la clause d'inaliénabilité, est impartageable ou partageable en nature par la constitution de différents lots. Les héritiers s'opposent sur cette question mais sans fournir à la Cour des éléments de fait qui lui permettent, dans le cadre de son pouvoir souverain d'apprécier si ce bien et les biens indivis sont commodément partageables. Il semblerait au vu de la description qui résulte des conclusions que le partage en lots soit possible et ce n'est que dans l'hypothèse ou cela s'avérerait impossible ou que la valorisation de la maison familiale par lots serait inférieure à une valorisation du bien dans son intégralité que la licitation devrait intervenir.

Pour l'instant le notaire désigné Maître H... devra, conformément aux dispositions légales, procéder aux opérations de partage, si des difficultés persistent entre les héritiers il conviendra d'appliquer la procédure prévue à cet effet. La Cour rappelle que si les biens indivis sont impartageables, la licitation pourra être judiciairement ordonnée avec la précision que chacun des indivisaires conservera son droit à se substituer à l'acquéreur conformément aux dispositions légales applicables à la procédure de licitation.
*******
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la présente espèce.
Il sera fait masse de tous les dépens de première instance et d'appel qui seront des frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel principal de Monsieur Alain X..., Xavier X...,

Philippe X..., Françoise X... épouse Y... et l'appel incident de Mesdames Anne-Marie X... épouse A..., Catherine X... ; Marie-Thérèse X...

Dit que le testament de Madame X... en date du 9 juin 1981 contient une clause d'inaliénabilité de la maison familiale Harretcheverria située à Arbonne jusqu'au 10 août 2008.
Dit que l'entretien de cette maison pendant ces cinq années sera imputé dans la proportion de la quotité disponible, le surplus étant affecté par part égale à chacun des héritiers.
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date 20 mars 2006 sur la liquidation et le partage de la succession de Madame X... et sur la licitation.
Renvoie les parties devant le notaire désigné selon les modalités prévues par le premier juge pour liquider et partager la succession selon les règles prévues à cet effet.
Rappelle que le partage en nature, sauf difficultés liées à la nature impartageables des biens indivis, est le principe.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance et d'appel constitueront des frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Paule MANAUTEBernard PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch-section 2
Numéro d'arrêt : 2833
Date de la décision : 25/06/2007

Analyses

SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Exclusion - Conditions -

Le partage en nature étant le principe les juges du fonds ne peuvent pas ordonner la licitation sans avoir la certitude qu'il se révèle impossible


Références :

Article 827 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-06-25;2833 ?
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