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18/06/2007 | FRANCE | N°2601

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 18 juin 2007, 2601


JML/AM

Numéro 2601/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 18 juin 2007

Dossier : 03/01984

Nature affaire :

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Affaire :

Hubert X...

C/

BANQUE POPULAIRE OCCITANE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur LARQUE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civil

e,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffier,

à l'audience publique du 18 juin 2007

date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'au...

JML/AM

Numéro 2601/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 18 juin 2007

Dossier : 03/01984

Nature affaire :

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Affaire :

Hubert X...

C/

BANQUE POPULAIRE OCCITANE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur LARQUE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffier,

à l'audience publique du 18 juin 2007

date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2007, devant :

Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport

Monsiueu DE SEQUEIRA, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du

22 janvier 2007

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Hubert X...

né le 14 Décembre 1931 à TOULOUSE (31)

...

65200 BAGNERES DE BIGORRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/003647 du 31/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Maître CHAMBEYRON, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

33 - 43 Avenue Georges Pompidou

31135 BALMA Cédex

représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistée de Maître DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2003

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAGNERES DE BIGORRE

DÉCISION

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Bagnères de Bigorre, le 7 avril 2003, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties et par lequel ce Tribunal a principalement :

débouté Monsieur Hubert X... de l'ensemble de ses demandes,

débouté la Banque Populaire Toulouse Pyrénées de ses demandes reconventionnelles,

condamné Monsieur Hubert X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel émanant de Monsieur Hubert X..., reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2003 et inscrite au rôle le 20 juin 2003, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Vu l'arrêt du 20 septembre 2005, par lequel la Cour, recevant comme réguliers en la forme l'appel de Monsieur Hubert X..., comme l'appel incident de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, et statuant avant dire droit, a, principalement :

invité Madame X... à verser au dossier de la Cour le courrier de Me CHAMBEYRON du 8 novembre avec copie du chèque de consignation, ou à communiquer régulièrement toutes autres pièces de nature à justifier de l'engagement effectif de l'instruction pénale,

invité encore Monsieur Hubert X... à justifier qu'elle serait toujours en cours,

invité toutes parties à s'expliquer sur les communications qui seraient ainsi faites,

ordonné à cet effet le renvoi de la cause devant le conseiller de la mise en état,

réservé les dépens.

Vu l'arrêt du 24 avril 2006, par lequel la Cour a :

sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties, jusqu'au terme de l'information pénale suivie devant le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TARBES, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Hubert X..., le 5 octobre 2004,

invité la partie la plus diligente à verser au dossier de la Cour, tous éléments de cette information pénale, au jour de son achèvement,

invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'incidence que pourraient avoir les résultats de cette instruction pénale sur le sort de leurs moyens et prétentions dans le cadre de la présente instance,

ordonné à cet effet le renvoi de la cause à la Conférence du magistrat de la mise en état du 17 octobre 2006,

réservé les droits des parties, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Vu les conclusions de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées du 12 octobre 2006 et celles de la Banque Populaire Occitane, venue aux droits de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, du 30 novembre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat de la mise en état le 30 janvier 2007.

******

Aux fins de son appel, Monsieur Hubert X... demande à la Cour, réformant la décision entreprise, en ce qu'elle n'a pas cru devoir retenir la faute de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées,

dire et juger que la Banque Populaire Toulouse Pyrénées ne justifie pas de la notification à Madame X... de la décision de ce refus de prise en charge de l'assurance décès invalidité par GENERALI et de la possibilité qui lui est offerte de déposer nouvelle demande dans les deux ans,

dire et juger que la signature apposée sur la copie du courrier du 1er décembre 1986 ne correspond pas à la signature de Madame X...,

dire et juger que cette signature ne saurait constituer la preuve de la notification par la banque du refus de garantie de l'assurance,

dire et juger que c'est à bon droit que les époux X... ont pu penser que faute de dénonciation du refus de prise en charge de l'assurance, ils étaient effectivement assurés,

dire et juger que la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, en sa qualité de prêteur, a ainsi failli à son obligation d'informer l'emprunteur dans le cadre du contrat de prêt,

déclarer la Banque Populaire Toulouse Pyrénées responsable du préjudice subi par Monsieur Hubert X... du fait de cette faute de non information et condamner la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à indemniser Monsieur Hubert X... de l'intégralité du préjudice lié à cette faute,

dire et juger que ce préjudice est constitué par le paiement indu des échéances, intérêts et agios par Monsieur Hubert X... à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, depuis le décès de son épouse le 23 juillet 1999, outre le préjudice moral subi par Monsieur Hubert X... du fait des difficultés rencontrées avec sa banque liées au blocage de ses comptes bancaires,

avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, ordonner une expertise comptable, avec pour mission de vérifier le capital qui restait dû au jour du décès de Madame X... et les sommes prélevées par la banque sur les différents comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées de Bagnères de Bigorre, au nom de Monsieur Hubert X...,

déclarer la Banque Populaire Toulouse Pyrénées responsable, sur le terrain de l'article 1382 du code civil, des dommages occasionnés à Monsieur Hubert X... du fait de sa faute et la condamner à réparer l'intégralité du préjudice de Monsieur Hubert X..., en relation directe avec cette faute,

dire et juger que ce préjudice est constitué, d'une part, par l'intégralité des échéances, intérêts et agios payés à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées par Monsieur Hubert X..., au titre de l'exécution du prêt immobilier depuis le 23 juillet 1999 et, d'autre part, de justes dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des blocages des comptes bancaires de Monsieur Hubert X... par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, pour obliger Monsieur Hubert X... à payer le solde du prêt,

ordonner une expertise comptable qui seule permettra de chiffrer ces préjudices,

dire et juger que le comportement de la banque est de nature à caractériser une obstruction à l'investigation,

condamner la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à réparer l'entier préjudice de Monsieur Hubert X..., du fait de cette obstruction,

fixer à 33.500 €, le préjudice de Monsieur Hubert X... et condamner la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal, à compter de l'ordonnance de non lieu du 11 juillet 2006 et jusqu'à complet règlement, et dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

condamner la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à payer à Monsieur Hubert X... la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

réserver les dépens,

Sur la demande reconventionnelle de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées :

dire et juger que la Banque Populaire Toulouse Pyrénées n'apporte pas la preuve que son courrier du 1er juillet 2002 contienne une erreur matérielle,

dire et juger, en toute hypothèse, qu'il appartient à la banque de prouver la créance qu'elle invoque à l'égard de Monsieur Hubert X..., par la production des pièces suivantes : tableau d'amortissement, historique du prêt, détail des règlements,

constater que la banque ne produit aucun de ces documents,

confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté la Banque Populaire Toulouse Pyrénées de sa demande.

******

La Banque Populaire Occitane formule, quant à elle, les demandes suivantes :

dire et juger qu'il doit être statué sans tenir compte de la signature et de la date manuscrite apposée sur le courrier du 1er décembre 1986, dont l'auteur n'a pu être identifié,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Vu le jugement du 7 avril 2003 du Tribunal d'Instance de Bagnères de Bigorre,

confirmer ce jugement, qui a statué sur la demande principale,

en conséquence, dire et juger que les époux X... avaient connaissance du refus d'adhésion à l'assurance décès opposé par la Compagnie d'assurances GENERALI,

à défaut, dire et juger que l'obligation d'assurance relative au refus de l'assureur n'incombait qu'à la seule Compagnie d'assurances GENERALI, la Banque Populaire, tiers au contrat d'assurance, ne pouvant être tenue à une quelconque obligation à ce titre, peu important les termes de la lettre du 1er décembre 1986,

en conséquence, dire et juger qu'aucun reproche ne saurait être fait à la Banque Populaire Occitane, pour un prétendu défaut d'information du refus de prise en charge de l'assureur,

dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice, faute pour Monsieur Hubert X... d'avoir tenté de mettre en oeuvre la garantie d'assurance qu'il croyait prétendument exister,

dire et juger, en toute hypothèse, que Monsieur Hubert X... n'a fait qu'exécuter une obligation naturelle et ne saurait obtenir répétition des sommes versées,

dans ces conditions, débouter Monsieur Hubert X... de toutes ses demandes, à l'encontre de la Banque Populaire Occitane,

rejeter la demande d'expertise comptable,

à défaut, dire et juger que les frais occasionnés par la mesure seront à la charge de Monsieur Hubert X...,

En revanche,

réformer le jugement, qui a statué sur la demande reconventionnelle de la Banque Populaire,

Vu le décompte du 1er octobre 2002,

Vu le tableau d'amortissement "reconstitué",

constater que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération, la lettre du 1er juillet 2002 ne pouvant avoir une telle portée juridique,

condamner, en conséquence, Monsieur Hubert X..., au titre du remboursement du prêt, au versement de la somme de 3.344,79 €, avec intérêts au taux contractuel de 11,55 %, à compter du 2 octobre 2002 et jusqu'à la date effective du paiement,

condamner Monsieur Hubert X... au paiement de 5.000,00 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de l'atteinte à son image, au titre de la dénonciation calomnieuse,

le condamner au paiement de 2.000 € de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de sa résistance abusive,

le condamner au paiement de 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

le condamner en outre aux entiers dépens.

******

La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, entend se référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

******

A QUOI

A Sur la responsabilité prétendument encourue par la Banque Populaire Occitane, pour manquement à son devoir d'information, comme sur le fondement de l'article 1382, en raison du défaut prétendu de notification du refus d'assurance

Sollicitée par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées pour accorder aux époux X..., du chef du prêt qui leur était fait, les garanties du contrat d'assurance groupe, la Compagnie d'assurances GENERALI, a, dans un premier temps et par courrier adressé à la banque le 23 juillet 1986, sollicité des justificatifs complémentaires sur l'état de santé de Madame X....

Ces documents lui ont été adressés.

La Compagnie d'assurances GENERALI, in fine, et par courrier du 1er décembre 1986, lui encore adressé à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, refusé de garantir Madame X... pour le risque décès.

Ces éléments sont constants.

Ce refus d'assurance du risque décès concernant Madame X... s'avérait être de nature à influencer la perception que les époux X... pourraient avoir de la sécurité de l'opération, et ainsi, notamment, à influer sur la faculté qui pouvait leur être ouverte de rechercher un autre assureur, ou de réitérer leur demande devant ce même assureur, sur celle aussi de décider des conditions d'emploi des fonds, comme encore sur la réponse qu'ils pourraient, le cas échéant, envisager d'apporter à cette difficulté en décidant de procéder à un remboursement anticipé.

Au regard de l'exigence de bonne foi régissant la matière et dans le cadre de ses obligations d'information et de conseil, s'agissant d'une disposition de nature ainsi à influer sur l'équilibre et la bonne fin du contrat, la Banque Populaire Toulouse Pyrénées était tenue, en tant que cocontractant et ce, dans le cadre du prêt convenu à l'occasion duquel la garantie d'une assurance avait ainsi été envisagée, d'informer ses cocontractants de cette circonstance portée à sa connaissance.

De plus et aux termes de ce courrier du 1er décembre 1986, était-il principalement indiqué :

"Nous vous informons que nous ne pouvons donner suite à la demande d'adhésion citée en référence, pour les raisons ci-après :

x Décision de notre Conseil Médical, sur le vu des éléments médicaux fournis.

x Divers. Toutefois ces dossiers pourront être revus dans un délai de 2 ans.

...

"Nous vous demandons d'informer l'assurable de notre décision et d'obtenir de sa part un accusé de réception de celle-ci, soit en lui faisant apposer sa signature datée sur une photocopie de la présente, soit en lui communiquant notre décision par lettre recommandée avec accusé de réception"

Il y a lieu d'observer sur ce point que cette diligence qu'il était ainsi demandé à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées d'accomplir s'inscrivait dans le cadre des relations établies entre elle et la Compagnie d'assurances GENERALI, selon lesquelles l'adhésion des emprunteurs à l'assurance offerte par la Compagnie d'assurances GENERALI devait l'être dans le cadre d'un contrat de groupe négocié entre cet assureur et la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, le personnel de la banque recueillait lui-même les demandes d'adhésion, sur des imprimés constituant bulletins individuels d'affiliation, mis à sa disposition par l'assureur, et toutes demandes de justificatifs étaient formulées par la Compagnie d'assurances GENERALI, par courrier adressé non pas aux souscripteurs desdits bulletins, mais à la banque, laquelle se voyait en outre chargée de notifier, pour le compte de la Compagnie d'assurances GENERALI les décisions prises, à charge encore de justifier auprès de la société d'assurance la bonne fin de cette notification, tandis enfin que la banque se voyait encore confier la mission de recueillir les paiements de cotisations d'assurance auprès des assurés.

Il en ressort que ces relations caractérisaient la réalité d'une relation de mandant à mandataire.

La Banque Populaire Occitane qui n'entend plus, aux résultats de l'information pénale diligentée, se prévaloir de la signature attribuée à Madame X... sur le courrier émanant de la Compagnie d'assurances GENERALI du 1er décembre 1986

et qui ne produit pas aux débats un courrier recommandé par lequel elle aurait porté

les termes de ce refus d'adhésion à la connaissance des époux X..., ne justifie ainsi pas, dans des conditions susceptibles d'avoir engagé sa responsabilité envers des tiers que sont les époux X..., de la parfaite exécution du mandat qui lui avait été donnée à cette fin par la Compagnie d'assurances GENERALI.

La responsabilité de la Banque Populaire Occitane ne saurait toutefois se trouver effectivement engagée, sur l'un, comme l'autre, de ces deux fondements, que dans l'hypothèse où, les formes prévues pour cette notification n'ayant pas été respectées, les époux X... n'auraient toutefois pas reçu cette information par une quelconque autre voie et qu'un tel défaut de transmission de l'information, à le supposer effectif, leur aurait occasionné un préjudice.

Tandis que l'adhésion de l'un et l'autre des époux X... au contrat d'assurance, avait été posée dans l'offre de prêt, comme constituant une condition suspensive au bénéfice de la banque, il ne saurait être tiré aucune information du fait que le contrat ait ensuite été exécuté.

La banque a pu en effet, sans avoir sur ce point à solliciter un accord des époux X... et sans, ainsi, que la circonstance fasse preuve d'une connaissance nécessaire de leur part de la difficulté maintenue après l'envoi des justificatifs médicaux antérieurement sollicités, renoncer de son propre chef à la caducité du prêt, les époux X... se trouvant, eux, liés, indépendamment du sort de cette condition, par les termes du contrat de prêt et ayant pu choisir, en considération du seul aléa, de ne pas procéder à un remboursement anticipé.

Les éléments tirés de l'offre de prêt et les montants des prélèvements qui étaient faits sur le compte bancaire des époux X... permettent, eux, de vérifier que les mensualités qui étaient prélevées ne comportaient que la cotisation due pour l'assurance accordée à Monsieur Hubert X..., à l'exclusion de toute cotisation du chef de Madame X....

Il ressort toutefois des indications du contrat de prêt, comme de l'examen des relevés de compte versés aux débats, que les échéances de remboursement du prêt étaient définies mensuellement, tandis que le coût de l'assurance l'était globalement pour toute la durée du prêt.

Ainsi, aucun élément ne faisait directement ressortir ce qui, dans une échéance mensuelle correspondait effectivement à la cotisation d'assurance afférente au seul Monsieur Hubert X..., la connaissance de cette situation ne pouvant ressortir que d'un calcul à effectuer sur la base des données de l'offre de prêt.

La connaissance nécessaire par Monsieur et Madame X... du refus de l'adhésion de Madame X... au bénéfice de l'assurance, ne ressort ainsi pas mieux des paiements qui ont été faits de mensualités n'incluant que les cotisations d'assurance exigibles du seul chef de Monsieur Hubert X....

Par ailleurs et ainsi que le relève la Banque Populaire Occitane, il ne ressort pas des éléments produits et explications données par Monsieur Hubert X... que celui-ci ait effectué, auprès de la Compagnie d'assurances GENERALI, la déclaration du décès de son épouse intervenu le 23 juillet 1999.

Il apparaît encore qu'il s'est abstenu d'agir contre cette société d'assurance dans le délai de la prescription.

Cependant aucune preuve ne saurait être tirée de cette situation, relativement à la question de la connaissance qu'aurait pu avoir Monsieur Hubert X... du fait que son épouse n'était pas assurée, tandis que n'en fait pas la démonstration ce qui a pu résulter d'un simple désordre dans ses affaires, et alors, de surcroît, que, dans le temps de cette prescription et par courrier du 21 septembre 2000, émanant de la SA BÉDÉ qui avait été mandatée par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées pour effectuer le recouvrement de créance, il avait été fait connaître à Monsieur Hubert X..., pièces à l'appui, que la société GENERALI refusait de garantir ce sinistre.

Surabondamment à cet égard, il peut aussi être apprécié qu'en concluant que l'adhésion de Madame X... au bénéfice de l'assurance avait été originairement refusée, la Banque Populaire Occitane ne fait pas moins que de soutenir, elle-même, que toute action en exécution à l'encontre de cet assureur aurait été vaine, devant être, pour le surplus, apprécié que Monsieur Hubert X... conservait le libre choix des actions en responsabilité qu'il pouvait engager.

Il ne saurait donc d'avantage être considéré que l'absence de diligence de Monsieur Hubert X... envers la Compagnie d'assurances GENERALI, postérieurement au décès de Madame X..., pourrait constituer une preuve contre lui de ce qu'il aurait été préalablement informé de l'absence d'assurance du chef de celle-ci.

Lorsqu'elle entend encore se prévaloir, à titre de preuve de cette connaissance par les époux X... du refus d'assurance, du fait que les termes mêmes de l'offre de prêt, comme du courrier du 23 juillet 1986, dont la connaissance n'est ni contestée ni contestable, appelaient la notification d'une acceptation expresse à l'assurance, sans laquelle, les époux X... ne pouvaient que déduire l'existence d'un refus, la Banque Populaire Occitane néglige de prendre en considération le fait que les prévisions contractuelles posaient le principe d'une formulation expresse de la décision et que l'exécution faite du contrat de prêt par la banque, sans qu'elle invoque la défaillance de la condition suspensive, quand bien même ladite banque était la seule interlocutrice de la Compagnie d'assurances GENERALI, était de nature à leur faire présumer l'existence d'un accord effectif donné par la Compagnie d'assurances GENERALI sur la garantie.

Il doit être ainsi et en définitive apprécié que, tandis qu'il ne peut être retenu aux pièces du dossier que la Banque Populaire Occitane ait porté à la connaissance de Monsieur Hubert X... le refus d'adhésion de son épouse au contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées auprès de la Compagnie d'assurances GENERALI, il n'est pas mieux établi que celui-ci ait reçu distinctement cette information.

Les moyens pris des manquements ci-dessus relevés, imputables à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées doivent donc être retenus comme opérants et justifient d'être examinés au plan de leurs effets sur la situation de Monsieur Hubert X....

B Sur le préjudice occasionné par ce manquement et la demande corrélative de réparation

Monsieur Hubert X... n'invoque pas de préjudice en relation avec une faculté d'organiser différemment sa dette, selon des dispositions qu'il eût pu prendre, s'il avait été mieux informé.

Il ne justifie pas davantage aux débats que le défaut d'information ci-dessus retenu, lui aurait effectivement fait perdre la garantie d'une autre assurance, ou le bénéfice d'une obligation qui aurait été contractée de manière ferme par la Compagnie d'assurances GENERALI d'admettre Madame X... à l'assurance deux ans plus tard.

Tout au plus, peut-il être considéré qu'il a perdu une chance de voir garantir le risque décès de son épouse par un autre assureur ou par la Compagnie d'assurances GENERALI, elle-même, lors d'un réexamen du dossier deux ans plus tard, selon la proposition qui en était faite aux termes du courrier portant refus de garantie.

Cette perte de chance doit toutefois être appréciée en prenant en considération des motifs pris par la Compagnie d'assurances GENERALI pour refuser, en 1986, l'adhésion de Madame X..., tenant expressément à l'existence d'une maladie ayant conduit à l'ablation d'un sein en 1982, et au vu des justifications médicales qui avaient été apportées à cet égard.

Au regard de ces éléments, force est de considérer le caractère particulièrement ténu de l'éventualité d'une obtention, à cette même époque, d'une garantie qui aurait pu être effectivement offerte, eu égard encore à la durée du prêt, par une autre société d'assurance, comme d'une révision de sa position par la Compagnie d'assurances GENERALI, si elle avait été conduite à réexaminer le dossier deux ans plus tard.

Prenant en considération le fait que le décès de Madame X... est intervenu le 23 juillet 1999, tandis que selon l'amortissement qui se déduit des indications mêmes de l'offre de prêt, était déjà très largement opéré, la Cour trouve dans cette situation les éléments lui permettant d'apprécier le montant du préjudice occasionné par cette perte de chance, à la somme de 1.000 €

Il ne saurait être alloué en sus de réparation, au titre du préjudice moral occasionné par les mesures de blocage qui ont été mises en oeuvre relativement aux comptes bancaires de Monsieur Hubert X..., alors qu'il s'avère que demeuraient effectivement dues du chef du prêt, des sommes demeurées impayées et qui excédaient le montant de la réparation, ci dessus définie, que Monsieur Hubert X... était fondé à réclamer.

C Sur la responsabilité de la Banque Populaire Occitane du chef de l'obstruction à l'investigation et la réparation du préjudice consécutif

En l'état du non lieu qui a été décidé au terme de l'information pénale et alors que la Banque Populaire Occitane a renoncé à se prévaloir de la signature apposée sur le document du 1er décembre 1986, il ne saurait être retenu que la Banque Populaire Occitane, personne morale, distincte de la personne de son agent, aurait eu conscience de faire usage d'un faux et, partant, admis que son comportement aurait été, de ce chef, malhonnête.

S'agissant du grief qui lui est aussi opposé par Monsieur Hubert X..., pris de ce que la Banque, aurait fait obstacle à l'établissement de la preuve et à la détermination de son préjudice, en s'abstenant de verser aux débats les pièces de nature à justifier l'ensemble des opérations réalisées sur ses comptes et les paiements obtenus depuis le décès de Madame X..., il échet de considérer qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il n'apparaît pas, de surcroît que Monsieur Hubert X... ait formalisé devant le juge de la mise en état, comme devant le conseiller de la mise en état un quelconque incident de communication de pièces.

Dans ces conditions, il ne saurait être suivi en sa prétention, étant de plus observé que la détermination de son préjudice effectif n'exigeait pas d'autre production que ce qui a été versé aux débats.

Monsieur Hubert X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

D Sur la demande reconventionnelle de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées :

Le décompte de créance présenté par la Banque Populaire Occitane définit, du chef du prêt considéré, une créance envers Monsieur Hubert X... de 3.344,79 €, outre intérêts contractuels jusqu'à paiement effectif, dont le détail est le suivant :

échéances impayées : 1.103,48 € 7 238,35 F

capital restant dû : 3.492,15 € 22.907,00 F

intérêts de retard sur le capital au taux

de 11,55 % du 07.06.2000 au 01.10.2002 : 766,46 € 5.027,65 F

indemnité forfaitaire : 279,37 € 1.832,55 F

encaissements : - 2.296,67 € 5.065,17 F

Monsieur Hubert X... ne saurait utilement invoquer les termes du courrier du 1er juillet 2002, faisant état du fait que le crédit aurait été à cette date intégralement remboursé, alors au contraire qu'il doit être admis que cette indication, telle qu'intervenue dans le cadre d'une réponse plus globale faite à une demande d'explication et de communication de pièces se trouvait erronée, ce que l'historique des mises en demeure, rappels et justifications de versements antérieurs conduit à retenir.

Par contre, selon ce qui ressort de la lettre de mise en demeure du 26 juin 2000, portant déchéance du terme, comme des diverses lettres de rappel et mises en demeure successivement adressées à Monsieur Hubert X... par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, puis la SA BÉDÉ, ainsi enfin que des justificatifs de versement produits par Monsieur Hubert X..., et en l'absence de justification plus précise, la créance de la banque doit être arrêtée ainsi qu'il suit :

échéances impayées : 1.103,48 € 7 238,35 F

capital restant dû : (29.333,47 - 7.238,35 - (29.333,47 x 7 %)

soit : 3.055,35 € 20.041,78 F

intérêts de retard sur le capital au taux de 11,55 %

du 07.06.2000 au 01.10.2002 : (846 jours),

dans la limite de la demande 766,46 € 5.027,65 F

indemnité forfaitaire, sur le seul capital,

en l'absence de justification des intérêts dus

sur les échéances impayées : 213,87 € 1.402,90 F

encaissements (sur justifications : 13.208,29 F (2.013,59 €)

mais selon ce qui est admis sur le décompte - 2.296,67 € 5.065,17 F

---------------------------------------

Montant de la créance : 2.842,49 € 18.645,51 F

outre intérêts sur la somme de 1.525,14 €, depuis le 01.10.2002 et jusqu'à parfait paiement.

Monsieur Hubert X... sera condamné à payer à la Banque Populaire Occitane cette somme et ses accessoires tels que ci-dessus définis.

E Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la Banque Populaire Occitane, pour dénonciation téméraire ou abusive, comme pour dénonciation calomnieuse et pour résistance abusive

La résistance opposée par Monsieur Hubert X... à la demande de la Banque Populaire Occitane ne saurait être, quant au principe, tenue pour fautive, alors qu'il n'a fait, en cela qu'exercer un droit, et alors que sa contestation de la créance de la Banque Populaire Occitane se trouve d'ailleurs pour partie admise.

Il doit être, par contre, relevé que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Hubert X..., le 4 octobre 2004, était expressément dirigée à l'encontre de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, nommément désignée, pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement.

Selon la production de pièce qui en est faite par Monsieur Hubert X..., il doit être retenu que l'information pénale mise en oeuvre en suite de cette plainte a abouti, le 11 juillet 2006, a une décision de non lieu, motivée par le fait que l'information n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faits et qu'il n'existait dès lors pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les infractions visées.

Il s'avère qu'en mettant ainsi directement en cause, selon une accusation au surplus expressément reprise dans le cadre de la présente instance, l'honnêteté de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, aujourd'hui de la Banque Populaire Occitane, dans le cadre de ses relations avec lui, comme dans son comportement dans le cadre de l'instance, les accusations de Monsieur Hubert X..., ainsi avancées sans preuve, doivent être jugées à tout le moins téméraires et partant abusives.

Il n'a, par ailleurs, pas été retenu, ci-avant, que la Banque Populaire Toulouse Pyrénées ait fait preuve à son égard d'un comportement malhonnête en s'abstenant de lui communiquer les divers documents qu'il lui réclamait pour étayer sa propre contestation.

Ces accusations portées par Monsieur Hubert X... et la force avec laquelle elles l'ont été, qui s'avéraient être attentatoires à l'honneur et à la considération de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, comme à son image, doivent, dans ces conditions être tenues pour fautives.

L'appréciation qui peut être faite de leur gravité doit toutefois être tempérée par le fait qu'aux résultats de l'expertise diligentée dans le cadre de l'instruction pénale, ainsi que des diligences complémentaires accomplies par le juge d'instruction, la pièce arguée de faux, sur laquelle pouvait principalement s'appuyer la démonstration d'une information donnée du refus d'assurance de Madame X..., n'a pu être tenue pour probante, tandis encore qu'en l'état des seuls autres éléments probatoires avancés par la Banque Populaire Occitane, la preuve d'une information effective qui ait été donnée de cette situation aux époux X... n'a pas été, quant à elle, rapportée.

Si le préjudice n'est pas nécessairement conditionné par le degré de gravité de la faute, il apparaît toutefois que nonobstant son caractère exagéré, le fait que le comportement reprochable de Monsieur Hubert X... ait pu naître d'une situation à tout le moins équivoque et s'en nourrir, conduit à relativiser la portée de l'injure et par tant celle du préjudice effectif qui en est résulté.

Dans ces conditions ledit préjudice sera pleinement réparé par la condamnation de Monsieur Hubert X... au paiement de la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts.

F Sur les frais et dépens

La Banque Populaire Occitane qui se devait de présenter des comptes irréprochables, pleinement probants, et dont la demande en paiement n'est jugée fondée que pour partie, comme Monsieur Hubert X..., débouté de l'essentiel de ses moyens et prétentions, seront tous deux jugés tenus de supporter leurs propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de cette Cour, du 20 septembre 2005,

Vu l'arrêt du 24 avril 2006,

Réformant le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Bagnères de Bigorre, le 7 avril 2003,

Dit et juge que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a commis une faute contractuelle envers les époux X..., par manquement à ses devoirs d'information et de conseil, en s'abstenant de leur notifier, dans les termes dans lesquels elle lui avait été adressée, la décision de refus d'adhésion à l'assurance prise par la Compagnie d'assurances GENERALI à l'égard de Madame X...,

Dit et juge que, ce faisant, alors qu'elle avait manqué à la parfaite exécution du mandat qui lui avait été donné à cette fin par la Compagnie d'assurances GENERALI, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a encore engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux X..., tiers au contrat de mandat.

Retient au titre du préjudice occasionné à Monsieur Hubert X... par ces manquements, la perte d'une chance de voir garantir le risque décès de son épouse par un autre assureur ou par la Compagnie d'assurances GENERALI, elle-même, lors d'un réexamen ultérieur du dossier,

Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur Hubert X..., à titre de dommages et intérêts, du chef de cette perte de chance, la somme de 1.000 €,

Déboute Monsieur Hubert X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, au titre de son préjudice moral,

Déboute Monsieur Hubert X... de ses moyens et prétentions fondées sur les conditions dans lesquelles la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, puis la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ont organisé leur défense et leur action et ne lui ont pas procuré les pièces qu'il leur a demandées pour nourrir sa propre contestation,

Le déboute ainsi de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

Condamne Monsieur Hubert X... à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en exécution du prêt et pour solde de sa dette de ce chef, la somme de 2.842,49 €, outre intérêts sur la somme de 1.525,14 €, depuis le 01 octobre 2002 et jusqu'à parfait paiement.

Dit et juge fautives et dommageables les accusations attentatoires à l'honneur et l'image de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES devenue la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, portées par Monsieur Hubert X... à son encontre, tant dans le cadre de l'instance pénale qu'il a entendu initier à son encontre, que dans le cadre de la présente instance,

Condamne de ce chef Monsieur Hubert X... à lui payer la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts,

Constate que les condamnations ci-dessus trouvent à se compenser dans la limite de la moins élevée d'entre elles,

Dit et juge que chacune des parties aura à supporter la charge définitive de ses propres dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Monsieur Hubert X... bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Rejette leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La GREFFIERE

Sylvie HAUGUEL LE PRESIDENT

Jean-Michel LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 2601
Date de la décision : 18/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 07 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-06-18;2601 ?
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