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30/04/2007 | FRANCE | N°05/001191

France | France, Cour d'appel de Pau, 30 avril 2007, 05/001191


JML / AM


Numéro 1800 / 07




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1






ARRET DU 30 avril 2007






Dossier : 05 / 01191




Nature affaire :


Demande en cessation et / ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives














Affaire :


Jacques X...



C /


Marcel Y...




























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur LARQUE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assisté de Madame HAUGUEL, Greffier,


à l'audience publique du 30 avril 2007
date indiquée à l'issue...

JML / AM

Numéro 1800 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 30 avril 2007

Dossier : 05 / 01191

Nature affaire :

Demande en cessation et / ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives

Affaire :

Jacques X...

C /

Marcel Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur LARQUE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffier,

à l'audience publique du 30 avril 2007
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Février 2007, devant :

Monsieur LARQUE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur LARQUE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur FOUASSE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur LARQUE, Président
Monsieur FOUASSE, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du
22 janvier 2007

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jacques X...

né le 08 Mai 1938 à PARIS 5èME
Laboratoire Jacques X... Analyses Médicales

...

64600 ANGLET

représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Maître DARTIGUELONGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur Marcel Y...

né le 29 juillet 1937 à LABENNE
de nationalité française

...

40390 SAINT BARTHELEMY

représenté par la S.C.P.P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Maître AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2005
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
DÉCISION

Dans le cadre de relations anciennes et hors toute convention écrite, le Docteur Marcel Y..., exerçant sa discipline au sein de la Clinique TOUYA, avenue Foch à BAYONNE, avait recours, pour effectuer toutes analyses médicales nécessaires à ses patients, au Docteur Jacques X..., exerçant, lui, l'activité libérale de laboratoire d'analyse.

Le 5 juin 1993, le Docteur Marcel Y... a décidé d'apporter ses lits à la clinique Saint-Etienne de Bayonne.

L'opération s'est réalisée sans préavis écrit et sans que soient mises en oeuvre les conditions effectives d'une poursuite de l'activité du Laboratoire du Docteur Jacques X..., en relation avec les lits ainsi transférés, ni offert un dédommagement en cas d'impossibilité de poursuite.

Par acte d'huissier de justice du 25 mars 2003, Monsieur Jacques X..., se disant victime d'une brusque rupture des relations professionnelles ainsi établies, dans des conditions lui ayant occasionné un préjudice tant matériel que professionnel, le tout en violation, selon lui, des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, codifiée à l'article L. 442-6 du code de commerce, a fait assigner le Docteur Marcel Y... devant le Tribunal de Commerce de Dax à l'effet de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

dire et juger abusive la brusque rupture, sans motif, des relations contractuelles qui lui avait été imposée par le Docteur Marcel Y...,

En conséquence,

condamner le Docteur Marcel Y... à réparer le préjudice qui lui a été causé et, en cela, à lui payer la somme de 100. 000 €,

subsidiairement, ordonner une expertise à l'effet de vérifier l'étendue des conséquences dommageables de la rupture des relations conventionnelles par le Docteur Marcel Y...,

dans ce cas, condamner le Docteur Marcel Y... à lui payer une indemnité provisionnelle de 30. 489,80 €,

En toute hypothèse,

condamner le Docteur Marcel Y... à lui payer une indemnité de 2. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les dépens.

Le Docteur Marcel Y... a résisté à ces demandes, concluant au débouté du Docteur Jacques X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 15. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4. 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 1er mars 2005, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le Tribunal de Commerce de DAX a principalement :

débouté le Docteur Jacques X... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du Docteur Marcel Y... et l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 10. 000 €, à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 4. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens,

débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, fins et conclusions,

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Le Docteur Jacques X... a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 mars 2005.

Il a pris des conclusions, les 29 juillet 2005,25 janvier 2006,22 mai 2006 et 5 décembre 2006.

Le Docteur Marcel Y... a conclu, lui, les 19 octobre 2005,31 janvier 2006,4 avril 2006,26 septembre 2006 et 30 janvier 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2007.

******

Aux fins de son recours, le Docteur Jacques X... demande à la Cour, réformant le jugement dont appel, de faire droit à ses demandes initiales, élevées toutefois à 33. 000 €, s'agissant de la demande de provision, et 3. 500 €, en ce qui concerne la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

******

Le Docteur Marcel Y... sollicite, lui aussi, devant la Cour, le bénéfice de ses défenses et demandes reconventionnelles initiales, étant toutefois élevée à la somme de 5. 500 € sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

******

La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, entend se référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

A QUOI

Sur la régularité de la rupture :

Ne peut être qualifiée de relation commerciale au sens de l'article 36, 5o de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (article L. 442-6, I-5o du code de commerce, dans

sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001), la relation professionnelle instaurée entre la Clinique du Docteur Marcel Y... et le Docteur Jacques X..., qui, bien qu'agissant à titre professionnel, n'accomplissait pas des actes de commerce, s'agissant d'un médecin, personne physique exploitant et dirigeant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, activité libérale exercée selon les règles de l'art prescrites par les articles L. 754 et suivants du code de la santé publique (devenus L. 6212-1 et suivants).

Les dispositions de l'article 36, 5o de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont donc inapplicables en l'espèce.

Distinctement et selon ce qui doit être apprécié, au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, les relations établies entre un médecin et une clinique, régies par une convention verbale à durée indéterminée, ouvrent à chaque partie la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d'un délai de préavis, cette rupture ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans la mesure où est établie une brusquerie de la rupture ou une faute caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre.

C'est à la lumière de ce principe que doivent être analysées les conditions de la rupture de la relation de collaboration qui s'était instaurée de manière ancienne, hors toute convention écrite, entre la Clinique TOUYA et le Docteur Jacques X..., relativement aux analyses médicales nécessaires aux patients du Docteur Marcel Y....

En premier lieu, peut-il être relevé, selon ce qui ressort des écritures des parties et pièces produites, que la rupture considérée s'est inscrite dans une opération décidée et mise en oeuvre par le Docteur Marcel Y..., ayant eu pour objet d'entrer en qualité d'associé au sein de la S.A. Clinique Saint-Etienne, apport lui étant fait des lits de la Clinique TOUYA.

Cette opération n'est pas en elle-même critiquable.

Il ressort encore des explications des parties, comme des justifications produites, que le Docteur Jacques X... avait été, dès avant que la cession ne devienne effective, avisé des intentions du Docteur Marcel Y... de céder les lits de sa Clinique, puisqu'il admet lui-même, selon ce qui est confirmé par ses interlocuteurs de l'époque, avoir été mis préalablement en relation avec le docteur Jean-François Z..., Président Directeur Général de la S.A. Clinique Saint-Etienne, puis avec le docteur C..., médecin biologiste dirigeant le laboratoire qui effectuait toutes analyses au sein de la Clinique Saint-Etienne.

Bien que la date précise à laquelle cette information a été donnée par le Docteur Marcel Y... au Docteur Jacques X... ne soit pas expressément déterminée, il doit être toutefois retenu, sur la base de l'attestation du docteur D... et de celles des docteurs Jean-François Z... et Dominique C..., qu'elle a été donnée dans la période couvrant la fin de l'année 1992 et les premiers mois de l'année 1993, alors même que la cession des lits a été opérée dès le 5 juin 1993.

S'agissant d'une décision qui venait affecter des relations professionnelles établies depuis près de quatorze ans et alors, selon ce dont il est justifié, que cette collaboration procurait au Laboratoire du Docteur Jacques X... un chiffre d'affaires moyen de l'ordre, les dernières années, de 80. 000 € / an, il ne peut qu'être apprécié que le délai de préavis s'avérait être insuffisant, pour rendre légitime une

rupture, alors de surcroît que l'avis donné d'un transfert des lits n'était pas même accompagné d'une annonce de rupture, étant précisé qu'était alors envisagé, selon des modalités qui restaient à définir, un maintien au sein de la Clinique Saint-Etienne, des activités des anciens collaborateurs du docteur Marcel Y... au sein de sa Clinique, ainsi qu'il ressort des écritures du Docteur Marcel Y..., de la teneur des attestations établies par le docteur Jean-François Z..., le docteur D..., le docteur E..., comme aussi de la démarche même accomplie auprès du docteur C....

A cet égard, les attestations établies par le docteur C... établissent que, sur la démarche accomplie par le Docteur Jacques X..., tendant à voir répartir entre le Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques, comptant sept associés, et le propre laboratoire de celui-ci, les diverses analyses qui seraient désormais prescrites au sein de la Clinique Saint-Etienne, après le rachat des lits de la Clinique TOUYA, il avait été proposé au Docteur Jacques X..., quant au principe, une association, dont les termes et modalités demeuraient à définir.

Il est constant que le Docteur Jacques X... a refusé le principe d'une telle association.

Ce refus, tandis qu'une telle association lui aurait fait perdre le bénéfice de l'autonomie de sa structure et alors que d'autres solutions pouvaient être envisagées, ne saurait toutefois, en lui-même, lui avoir fait perdre tous droits.

Tandis qu'il est constant et selon ce qui est notamment indiqué dans l'attestation du docteur C..., que le Docteur Jacques X... avait initialement entendu se voir autoriser à poursuivre son activité au sein de la nouvelle structure, vis à vis des patients du Docteur Marcel Y..., le Docteur Jacques X... n'établit pas avoir, au temps de son refus de l'association proposée, formulé de contre-proposition, ni pris la moindre initiative pour voir se prolonger des pourparlers.

Nonobstant cet attentisme manifesté par le Docteur Jacques X..., auquel il ne sera mis fin que par courrier du 12 janvier 1998, adressé au Directeur de la clinique Saint-Etienne, auquel il sera répondu le 16 mars 1998 par une fin de non recevoir, il doit être retenu que le Docteur Marcel Y..., qui procédait à la cession des lits, sans avoir observé de préavis de rupture, dans des conditions qui affectaient les relations professionnelles précédemment entretenues avec le Laboratoire du Docteur Jacques X..., et débiteur d'obligations dans le cadre de cette convention, ne pouvait s'estimer ainsi quitte de toute obligation à son égard.

Il devait, au contraire, dans le cadre d'une exécution de bonne foi de la convention de collaboration qui les avait liés jusqu'alors, s'assurer, alors qu'il était lui-même en position de négocier, soit du maintien de la collaboration avec la structure absorbante, soit du fait que la rupture pouvait être obtenue aux conditions usuelles en la matière, avec indemnisation de la perte de chiffre d'affaires et partant de marge brute comme conséquence du transfert qui allait s'opérer de la clientèle de la Clinique du Docteur Y..., jusqu'alors traitée au plan des analyses biologiques, par le Docteur Jacques X..., vers la Clinique Saint-Etienne, traitée de ce même chef et dans le cadre de l'exécution de la convention qui leur étaient propre, par le Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques dirigé par le docteur C....

Le Docteur Marcel Y... qui ne justifie pas avoir, au-delà de la mise en relation initiale du Docteur Jacques X... avec la S.A. Clinique Saint-Etienne et, par l'intermédiaire de celle-ci, avec le Laboratoire d'analyses du docteur C..., assuré ce suivi, ni fait nécessairement entrer la question dans le champ des conditions de la négociation, mais qui a passé outre et réalisé néanmoins la cession des lits, dans des conditions s'accompagnant pour le Docteur Jacques X... d'une rupture immédiate sans contrepartie, a ainsi fait dégénérer en abus son droit de résiliation.

Sa responsabilité se trouve donc engagée de ce chef à l'égard du Docteur Jacques X....

Sur le préjudice occasionné par cet abus :

a) le préjudice moral :

L'amitié est un présent qui s'offre et se réalise au quotidien.

Le fait d'y mettre fin ne saurait être tenu, en lui-même, comme un fait fautif de nature à ouvrir droit à une indemnisation.

Tout au plus l'existence de liens amicaux qui auraient été bafoués à l'occasion des conditions dans lesquelles a été mise en oeuvre la rupture des relations professionnelles pourrait-elle avoir exercé une influence sur le ressenti et ainsi avoir déterminé l'existence ou la majoration d'un préjudice moral, comme conséquence du fait fautif accompagnant cette rupture.

En la cause, cependant, le Docteur Jacques X... n'établit pas la réalité d'une relation amicale profonde qui aurait excédé la simple relation de courtoisie qui sied à des relations professionnelles établies de longue date.

Il ne saurait donc être suivi sur cette prétention.

Le Docteur Jacques X... ne saurait davantage être suivi en ce qu'il invoque le préjudice moral né de la rupture de relations contractuelles, du seul fait qu'elles auraient été anciennes, alors que le préjudice qui en est résulté, ne procède pas de l'abus fautif, mais de la rupture en elle-même, qui relève, elle, d'une faculté ouverte à son cocontractant s'agissant du contrat à durée indéterminée qui existait entre eux.

Il prétend que le caractère brutal de cette rupture, comme encore le projet qui avait été fait par le Docteur Marcel Y... de lui imposer une association, dans laquelle il serait devenu simple associé minoritaire, lui ont occasionné un trouble et une instabilité professionnelle, constitutifs encore, en eux-mêmes, d'un préjudice moral.

Toutefois, doit-il être apprécié, que la proposition d'association qui lui a été faite n'émanait pas du Docteur Marcel Y..., mais du Laboratoire du Docteur C..., sans qu'il soit établi aux débats que le Docteur Marcel Y... s'y soit associé ou l'ait suggérée ou même approuvée.

Il ne saurait donc être tiré de conséquence de cette proposition au plan de l'appréciation d'un préjudice moral.

S'agissant du caractère brutal de la rupture, hormis son incidence financière qui doit être distinctement analysée, il n'est pas justifié qu'il ait pu, par lui-même, être source d'un préjudice moral, tandis que cette rupture ne s'est pas accompagnée de comportements ou propos offensants ou attentatoires, alors encore que la situation nouvelle procédait d'une opération globale qui n'était en rien dirigée contre la personne du Docteur Jacques X... ou inspirée par des considérations qui auraient emporté appréciation ou jugement sur les conditions dans lesquelles il avait jusqu'alors exercé sa collaboration, tandis enfin qu'il n'est pas justifié, ni même prétendu, que le non respect d'un préavis, aurait sérieusement compromis, tandis qu'il ne lui a fait perdre que partie de son chiffre d'affaires, la situation du Laboratoire du Docteur Jacques X..., de sorte que l'allégation d'un trouble et d'une instabilité professionnelle qui en auraient résulté ne peut être utilement retenue.

Le Docteur Jacques X... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation du prétendu préjudice moral.

b) le préjudice patrimonial :

En ce qu'il invoque le préjudice patrimonial né de la perte de valeur de son laboratoire, en suite de la perte du chiffre d'affaires, précisant à ce titre que la conjoncture au plan des équipements médicaux de la région ne permettait pas d'espérer compenser la perte de clientèle par un redéploiement des activités t s'abstenant même de faire état d'une quelconque restructuration de son laboratoire qui en aurait été la conséquence, le Docteur Jacques X... ne vise ainsi aucune circonstance distincte des effets de la seule rupture, laquelle n'est pas en elle-même condamnable et partant indemnisable, devant de surcroît être observé qu'oeuvrant dans le cadre de la convention le liant à la Clinique du Docteur Marcel Y..., tandis que les analyses biologiques dont il se trouvait chargé ne revêtaient qu'un caractère accessoire par rapport aux soins qui y étaient prodigués, le Docteur Jacques X... n'était pas, à ce titre propriétaire d'une clientèle propre, qui était celle de la dite Clinique.

Par contre, doit-il être apprécié qu'en rompant brusquement les relations professionnelles établies, sans respecter un délai de préavis, le Docteur Marcel Y... a injustement privé le Docteur Jacques X... du chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé sur les analyses au sein de ladite Clinique ou en celui de la Clinique Saint-Etienne, dans le cas d'un transfert des lits qui aurait réservé les activités du Docteur Jacques X... relativement aux patients du Docteur Marcel Y..., et ce, pendant la durée qui aurait dû être celle du préavis.

Le préjudice qui en est résulté s'établit au montant de la marge brute ainsi perdue, laquelle doit être calculée sur la base d'un chiffre d'affaires annuel moyen des deux années précédentes, qui sera retenu pour 80. 000 € / an, réalisé par le Docteur Jacques X... au sein de la Clinique TOUYA, et pour une durée de préavis qui aurait dû, tandis que les relations établies n'étaient pas définies par une convention écrite, être de deux ans.

Sauf la faculté laissée aux parties de transiger sur ce point, au vu des comptes de l'activité du Docteur Jacques X... ou documents fiscaux de l'époque considérée (années 1991 et 1992) qu'il serait en mesure de produire, cette perte de marge brute sera calculée par voie d'expertise.

Il sera d'ores et déjà alloué au Docteur Jacques X... la provision de 33. 000 € qu'il sollicite.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Docteur Marcel Y... :

L'action exercée par le Docteur Jacques X... qui conduit à la reconnaissance de son droit à indemnisation ne saurait être tenue pour abusive.

Le Docteur Marcel Y... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais et dépens :

Les dépens d'ores et déjà exposés de première instance et d'appel seront mis à la charge du Docteur Marcel Y..., reconnu tenu à paiement.

Au titre des frais irrépétibles de première instance, comme de ceux exposés à ce jour en cause d'appel, le Docteur Marcel Y... sera, en outre, condamné à payer au Docteur Jacques X... la somme de 2. 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demande formée de ces chefs par le Docteur Marcel Y... sera, quant à elle rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit comme régulier en la forme l'appel du Docteur Jacques X...,

Réformant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, le 1er mars 2005,

Dit et juge abusive, dans les conditions dans lesquelles elle a été opérée, la rupture intervenue sur l'initiative du Docteur Marcel Y..., des relations contractuelles ayant existé entre la Clinique TOUYA et le Docteur Jacques X...,

Déboute le Docteur Jacques X... de sa demande de réparation du prétendu préjudice moral,

Dit et juge le Docteur Marcel Y... tenu de réparer le préjudice économique occasionné par son fait fautif,

Retient que ce préjudice s'établit au montant de la marge brute ainsi perdue sur la durée du préavis qui aurait dû être de deux ans, calculée sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 80. 000 €,

Sauf la faculté laissée aux parties de transiger sur ce point, au vu des comptes de l'activité du Docteur Jacques X... ou documents fiscaux de l'époque considérée (années 1991 et 1992) qu'il produirait, avant dire droit sur la définition de cette réparation, ordonne une expertise,

Commet en qualité d'expert et pour y procéder M. Robert F...,... à-64140-BILLERE, avec mission, les parties entendues ou dûment convoquées et leurs conseils avisés, de :

se faire remettre par les parties ou les tiers, tous documents utiles à la bonne fin de sa mission,

recueillir les explications contradictoires des parties sur ces documents et les éléments du préjudice, dans la limite de la définition qui en a été ci-dessus retenue,

à partir de ces données et des termes de cette discussion ainsi que de tous autres éléments que les opérations d'expertise conduiraient à considérer, définir, dans la limite de cette même définition, le préjudice effectivement subi par le Docteur Jacques X... du chef du non-respect par le Docteur Marcel Y... d''un délai de préavis de deux ans,

à cette fin, entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,

s'expliquer sur les dires écrits et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, pour les informer de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessus,

dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux, comprenant toutes annexes explicatives utiles, à déposer au Greffe de la Cour, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au magistrat chargé du contrôle des expertises,

dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

fixe à la somme de 1. 800 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au Greffe de la Cour par le Docteur Jacques X..., dans le délai de deux mois, à peine de caducité de la désignation de l'expert,

Fixe au Lundi 5 novembre 2007 à 14 heures, la date à laquelle l'affaire sera rappelée devant la Cour pour un nouvel examen,

Déboute le Docteur Marcel Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne le Docteur Marcel Y... à payer au Docteur Jacques X..., la somme de 2. 500 €, au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà exposés par lui en première instance, comme en appel,

Rejette la demande du Docteur Marcel Y..., de ce même chef,

Condamne encore le Docteur Marcel Y... aux dépens d'ores et déjà exposés de première instance et d'appel,

Réserve les droits des parties au titre des frais irrépétibles et dépens à venir,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître VERGEZ, avoué, à recouvrer directement contre le Docteur Marcel Y..., ceux dont il a d'ores et déjà fait l'avance, sans avoir reçu provision.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Sylvie HAUGUEL Jean-Michel LARQUÉ

En vertu de l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel de PAU, en date du 5 novembre 2007 :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur Jacques X... en sa requête, telle que présentée le 6 juin 2007.

Y faisant droit,

Condamne Monsieur Marcel Y... à lui payer la somme de 33. 000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial consécutif à la rupture, intervenue sans préavis, des relations professionnelles antérieurement établies,

Condamne Monsieur Marcel Y... aux dépens de cette procédure d'omission de statuer.

LE GREFFIER,

Brigitte H...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/001191
Date de la décision : 30/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-30;05.001191 ?
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