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03/04/2007 | FRANCE | N°05/02763

France | France, Cour d'appel de Pau, 03 avril 2007, 05/02763


MFTL/AM



Numéro 1423/07





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 3 avril 2007







Dossier : 05/02763





Nature affaire :



Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)















Affaire :



S.A. LIXXBAIL



C/



Dominique X... ès qualités de liquidateur de Monsieur José

Y...
Z... CAMARA









































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé par Madame METTAS, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de M...

MFTL/AM

Numéro 1423/07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 3 avril 2007

Dossier : 05/02763

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Affaire :

S.A. LIXXBAIL

C/

Dominique X... ès qualités de liquidateur de Monsieur José Y...
Z... CAMARA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame METTAS, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffier,

à l'audience publique du 3 avril 2007

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2007, devant :

Madame METTAS, Président

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller chargé du rapport

Monsieur FOUASSE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 14 septembre 2005.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. LIXXBAIL

1 et 3 rue du Passeur de Boulogne

92861 ISSY LES MOULINEAUX

agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la S.C.P. J.Y. RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître WALLON, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIME :

Maître Dominique X...

2 rue du 49 ème R.I.

B.P. 8278

64182 BAYONNE Cédex

ès qualités de liquidateur de Monsieur José Y...
Z... CAMARA

représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

sur appel de la décision

en date du 12 JUILLET 2005

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Procédure

La S.A. LIXXBAIL qui vient aux droits de la société SLIBAIL a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 12 juillet 2005 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mr José Y...
Z... CAMARA qui a déclaré irrecevable, au visa des articles L.621-115 et suivants du Code de Commerce et des articles 85-1 et suivants du décret du 27 décembre 1985, sa demande en revendication d'une remorque avec grue forestière, ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de son appel, la S.A. LIXXBAIL fait valoir que sa demande ne se situe pas dans le cadre d'une action en revendication puisque les formalités de publicité de son droit de propriété sur le matériel ont été régulièrement accomplies ; qu'elle demandait seulement la restitution du matériel lui appartenant ; elle prétend que cette réclamation n'est pas soumise au respect d'un délai ; que l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 dispose seulement qu'à défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le juge-commissaire peut être saisi ;

L'appelante conclut à la réformation de l'ordonnance dont appel et demande à la Cour d'ordonner la restitution à la société LIXXBAIL du matériel loué et de condamner Me X..., ès qualités, à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Me X..., ès qualités de liquidateur de Mr Y...
Z... CAMARA, relève que la demande en restitution a été faite le 16 octobre 2002 et que le juge-commissaire n'a été saisi que le 12 juin 2003 soit bien au-delà du délai d'un mois imparti par la loi ;

Il prétend en outre que la publication du contrat de crédit-bail invoqué par la société LIXXBAIL est irrégulière car le bordereau ne mentionne pas la date d'exigibilité du prix ainsi que le nom de la personne subrogée à la société SLIBAIL depuis les opérations de fusion absorption dont cette société aurait fait l'objet ;

Me X... conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que le 18 octobre 2000, la société SLIBAIL a consenti à Mr Y...
Z... CAMARA, exploitant en son nom personnel, un contrat de crédit-bail portant sur une remorque PATU no 110MDH028 comprenant une grue forestière 500-1 no 920002769 - avec JOYSTICK -, un grappin F 29 no 290083 et un ROTATOT MRAF no 0086588 d'une valeur de 363 000 F HT (434 148 F TTC) ;

Attendu que Mr Y...
Z... CAMARA a fait l'objet le 20 septembre 2002 d'une procédure de redressement judiciaire simplifié ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 15 novembre 2002 ;

Attendu que la société LIXXBAIL qui vient aux droits de la société SLIBAIL a régulièrement déclaré sa créance, le 16 octobre 2002, au redressement judiciaire et a demandé à Me X... de se prononcer sur la poursuite du contrat ; que le 22 octobre 2002, le mandataire judiciaire a invité la société LIXXBAIL à demander la restitution du matériel au juge-commissaire ;

Attendu qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, la société LIXXBAIL a adressé le bordereau de déclaration de sa créance à Me X..., le 10 janvier 2003 et a fait une nouvelle demande tendant à obtenir la restitution du matériel ; qu'en l'absence de réponse de la part du mandataire judiciaire dans le délai d'un mois, la société LIXXBAIL a saisi le juge-commissaire, le 12 juin 2003, d'une requête en restitution ;

Attendu que le contrat de crédit-bail avait été publié le 18 octobre 2000, au nom de la SLIBAIL au greffe du Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN dans le ressort duquel le locataire a domicilié son entreprise ;

Attendu que les formalités de publicité remplissent les conditions du décret du 4 juillet 1972 ; que le bordereau de publication comporte notamment, la référence du contrat de crédit-bail, la désignation des matériels avec pour chacun le no d'identification et la valeur d'achat ; que la date d'exigibilité de la créance ne constituait pas une mention obligatoire dans la mesure où il s'agissait d'un contrat de crédit-bail à échéances successives ;

Attendu que la société SLIBAIL, propriétaire de ces matériels, avait donc régulièrement accompli antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son débiteur, les formalités de publicité requises par la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un traité de fusion - absorption, la société SLIBAIL a fusionné avec la société LOXXIA BAIL et est devenue LOXXABAIL - SLIBAIL ; que cette dernière a elle-même changé de dénomination sociale en mars 2002 pour prendre le nom de LIXXBAIL ; que toutes ces modifications ont fait l'objet de la publicité légale ;

Attendu que la société LOXXABAIL - SLIBAIL, actuellement LIXXBAIL, qui se trouve subrogée dans les droits de la société SLIBAIL par l'effet du traité d'absorption, régulièrement publié, bénéficiait des inscriptions de la société SLIBAIL sans avoir à procéder à une modification des inscriptions ;

Attendu que justifiant de sa qualité de propriétaire en vertu d'un contrat de crédit bail publié, la société LIXXBAIL était dispensée de faire reconnaître son droit de propriété ; qu'il lui appartenait seulement de demander la restitution des biens figurant sur le bordereau d'inscription ;

Attendu qu'aux termes de l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 relative à la demande en restitution "… à défaut d'accord du mandataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande…, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire …" ;

Attendu que ce texte n'impartit aucun délai pour saisir le juge-commissaire ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'ayant pas donné suite à la demande de restitution qui lui a été adressée par la société LIXXBAIL le 10 janvier 2003, cette société a régulièrement saisi le juge-commissaire par courrier du 12 juin 2003 reçue le 16 juin 2003 ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance dont appel ; de déclarer recevable la demande de la société LIXXBAIL et d'ordonner la restitution du matériel en cause ;

Attendu qu'il sera en outre alloué à la société LIXXBAIL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mr José Y...
Z... CAMARA du 12 juillet 2005 ;

Ordonne à Me X..., liquidateur judiciaire, de restituer à la S.A. LIXXBAIL qui vient aux droits de la société SLIBAIL le matériel suivant ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail du 18 octobre 2000 publié le 26 décembre 2000 au greffe du Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN :

Une remorque PATU no 110MDH028 comprenant une grue forestière 500-1 no 920002769 - avec JOYSTICK -, un grappin F 29 no 290083 et un ROTATOT MRAF no 0086588 ;

Condamne Me X..., ès qualités, à verser à la société LIXXBAIL la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Me X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ; autorise la S.C.P. RODON, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sylvie HAUGUELRoberte METTAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/02763
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-03;05.02763 ?
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