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02/04/2007 | FRANCE | N°05/03657

France | France, Cour d'appel de Pau, 02 avril 2007, 05/03657


NR/MFSC



No 1389 /07





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 02/04/2007







Dossier : 05/03657





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



Jean Marc X...




C/



S.A. ORMEAUDIS





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame BLANCHE, Greffier,



à l'audience publique du 02 AVRIL 2007

date indiquée à l'issue ...

NR/MFSC

No 1389 /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 02/04/2007

Dossier : 05/03657

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Jean Marc X...

C/

S.A. ORMEAUDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 02 AVRIL 2007

date indiquée à l'issue des débats

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jean Marc X...

...

Quartier Le Pleix

65800 AUREILHAN

rep/assisté de la SCP Y. DARMENDRAIL - P. SANTI, avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A. ORMEAUDIS

ZAC de l'Ormeau

65000 TARBES

rep/assistée de Me Jean- Marc Y..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 OCTOBRE 2005

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

Monsieur Jean-Marc X... a été engagé par la SA ORMEAUDIS à compter du 15 février 1989 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé libre-service deuxième degré.

Lors de son licenciement il exerçait la fonction de responsable réceptions niveau 4 échelon B1.

Après convocation à l'entretien préalable, Monsieur Jean-Marc X... a été licencié par lettre en date du 28 octobre 2003.

Contestant son licenciement, Monsieur Jean-Marc X... a saisi le conseil des prud'hommes de Tarbes le 18 novembre 2003, aux fins, selon le dernier état de la procédure, de condamnation de l'employeur au paiement de :

-- 38 775 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-- 3500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

-- 31,95 € au titre de rappel de salaire

-- 57,23 € au titre des heures supplémentaires

-- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-- du remboursement à l'ASSEDIC de six mois d'indemnités

-- les intérêts depuis le 13 novembre 2003 date de la demande avec anatocisme.

Par jugement en date du 7 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Tarbes :

-- a dit que le licenciement de Monsieur Jean-Marc X... ne peut être considéré comme verbal et repose sur une cause réelle et sérieuse

-- a débouté Monsieur Jean-Marc X... de la totalité de ses demandes.

Monsieur Jean-Marc X... a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 19 octobre 2005 du jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2005.

Monsieur Jean-Marc X... conclut à :

-- infirmer le jugement entrepris

1) sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail

Condamner la SA ORMEAUDIS à payer à Monsieur Jean-Marc X... les sommes suivantes :

- 31,95 € au titre de rappel de salaire

- 57,23 € au titre des heures supplémentaires

2) sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L122-14-4 du code du travail

Vu l'article 1382 du Code civil

Vu l'article 5 de la convention collective

Constater que le licenciement de Monsieur Jean-Marc X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour :

- à titre principal, existence d'un licenciement verbal

- à titre subsidiaire, absence de validité de la notification du licenciement par huissier

- à titre encore plus subsidiaire, absence de faute

En conséquence, condamner la SA ORMEAUDIS à payer à Monsieur Jean-Marc X... les sommes suivantes :

- 38 775 € (24 mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct subi en raison du caractère vexatoire de la rupture

3) sur les autres demandes :

Condamner la SA ORMEAUDIS à verser à Monsieur Jean-Marc X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du 13 novembre 2003 et faire application de l'article 1154 du Code civil.

Dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer Monsieur Jean-Marc X... expose avoir été licencié verbalement sur son poste de travail le 30 octobre 2003 à 8 heure du matin, l'employeur lui demandant de quitter immédiatement l'entreprise, et n'avoir reçu signification par huissier de la lettre de licenciement que deux heures après ; ce qui constitue un licenciement verbal et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L'absence de réception de la lettre de licenciement est due à une erreur de l'employeur qui n'a pas suffisamment affranchi la lettre recommandée.

La signification par huissier démontre le licenciement verbal par l'employeur.

À titre subsidiaire la notification par voie d'huissier n'est pas valable alors de plus que l'article 5 de la convention collective dispose que la rupture du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec accusé de réception.

Enfin le véritable motif de son licenciement est son remplacement par un salarié plus jeune et moins cher que lui.

Monsieur Jean-Marc X... conteste le motif du licenciement au motif qu'il n'avait aucun délégation de pouvoir et qu'il ne lui appartenait pas d'envoyer une lettre recommandée au transporteur alors de plus que la SA ORMEAUDIS n'apporte pas la preuve de la matérialité de la perte partielle des marchandises ni que l'employeur n'ait pas été informé dans les délais suffisants pour effectuer une réclamation auprès du transporteur.

En toute hypothèse sa surcharge de travail l'exonère de toute faute.

Âgé de 48, avec 14 ans d'ancienneté il a été brutalement congédié en présence du salarié engagé pour le remplacer ce qui lui a causé un préjudice moral distinct de son licenciement.

L'employeur est redevable des trois heures travaillées le 30 octobre 2003 et qui n'ont pas été payées ainsi que 4 heures 30 supplémentaires non payées et non prises en repos compensateur.

La SA ORMEAUDIS conclut à :

vu les articles L. 122.14.3 et L 122.14.5 du code du travail

-- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Tarbes

-- débouter Monsieur Jean-Marc X... de la totalité de ses demandes.

Dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer la SA ORMEAUDIS expose que Monsieur Jean-Marc X... a été convoqué à un entretien préalable, que le licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2003 que le 30 octobre Madame Z... lui a seulement demandé s'il avait reçu la lettre et compte tenu de sa réponse négative lui a indiqué qu'il pouvait, s'il le souhaitait, rentrer chez lui.

C'est dans ces conditions que pour pallier à la déficience de la Poste Madame Z... lui a fait signifier la lettre de licenciement.

En conséquence Monsieur Jean-Marc X... ne peut soutenir avoir été verbalement licencié.

Elle précise que la signification du licenciement par lettre recommandée ou par huissier permet de prévenir toute contestation sur la date de rupture du contrat de travail mais ne constitue pas une formalité substantielle. Par suite la notification par huissier n'est pas abusive.

Le licenciement s'inscrit dans la continuité du comportement négligent de Monsieur Jean-Marc X..., objet de précédents avertissements.

Il est établi qu'il n'a pas signalé au chef de rayon concerné la perte partielle de la marchandise livrée ne permettant pas la mise en oeuvre dans sa totalité de la procédure visée à l'article L. 133-3 du code du commerce.

M. A... qui effectuait déjà des remplacements pendant les congés de ses collègues à la réception l'a normalement remplacé suite à son licenciement.

Monsieur Jean-Marc X... n'apporte aucun élément sur sa demande en paiement de 4 heures 30 supplémentaires.

Par ailleurs la journée du 30 octobre 2003 a été payée dans son intégralité comme l'atteste le bulletin de salaire.

SUR QUOI

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :

sur la demande en paiement de la journée du 30 octobre :

Il résulte du bulletin de salaire du mois d'octobre 2003 que la journée du 30 octobre, réclamée, a été intégralement payée, étant précisé que l'employeur a déduit sur le mois de novembre la seule journée du 31 octobre, non visée par la réclamation, pour l'intégrer dans le paiement du préavis.

Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.

sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur Jean-Marc X... ne donne aucune précision sur sa demande d'heures supplémentaires qu'il ne date pas et dont en conséquence il sera déboutée.

Sur le licenciement :

sur le licenciement verbal :

Par lettre en date du 20 octobre 2003 Monsieur Jean-Marc X... a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2003.

La lettre de licenciement en date du 28 octobre 2003 a été adressée ce même jour à Monsieur Jean-Marc X... par lettre recommandée; cependant en raison d'une insuffisance d'affranchissement, la lettre de licenciement a été retournée à l'employeur.

Le 30 octobre à 10 h 37 la lettre de licenciement a été signifiée par huissier à Monsieur Jean-Marc X....

L'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne constitue pas une formalité substantielle mais n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, lequel peut être signifié par huissier.

De plus il est établi que la lettre de licenciement a été envoyée à Monsieur Jean-Marc X... dés le 28 octobre; l'expédition de la lettre suffit à écarter le licenciement verbal allégué par Monsieur Jean-Marc X... qui ne plus ne démontre pas que Madame Z... ait exigé le 30 octobre à 8 h son départ de l'entreprise, étant précisé que Monsieur B... n'a pas assisté à l'échange verbal entre les deux parties.

sur les motif du licenciement :

La lettre de licenciement du 28 octobre 2003 qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi que suit :

« Rappel des faits :

le 6 octobre 2003, vous réceptionnez 10 palettes de chocolat JACQUOT, vous émettez des réserves sur le bon de transport :

« reçu 10 palettes filmées mouillées, colis abîmés »

Vous rangez ces palettes en réserve, en négligeant totalement de donner suite au litige : préjudice à chiffrer et à envoyer au transporteur sous 36 heures (article 105 du code du commerce). Aucun responsable n'est informé du problème.

Le préjudice est évalué au moment de l'implantation des chocolats de Noël le 16 octobre 2003 et représente un montant de 1032,60 € en prix d'achat HT.

Les délais de réclamations étant largement dépassés, il s'ensuit un préjudice financier important pour notre société du à une persistance de votre négligence qui avait été sanctionnée pour une faute de même nature par un précédent avertissement.

Dans ces conditions, nous ne pouvons plus vous faire confiance et nous nous voyons dans l'obligation de mettre un terme à nos relations contractuelles.

Votre préavis de deux mois débutera à réception de la présente ; nous vous dispensons de l'effectuer..... »

La fiche de poste énonce que le responsable réception réceptionne la marchandise, vérifie la conformité des produits en quantité et qualité avec les bords de livraison et de commande, porte, si nécessaire par écrit sur le bon de livraison les anomalies constatées (fait des réserves si nécessaire) fait appel à un responsable en cas de difficultés particulières ....

Le bon de transport en date du 6 octobre 2003 mentionne la réception de 10 palettes filmées mouillées colis abîmés

Il est évident qu'il appartient au responsable réception, outre de faire toutes réserves sur les bons de livraison et transport, d'aviser le responsable dés lors qu'une livraison pose problèmes afin que ce dernier prenne toutes dispositions pour préserver les intérêts de l'entreprise.

En rangeant les palettes détériorées sans en informer le responsable Monsieur Jean-Marc X... a failli dans l'exercice de sa fonction, alors de plus qu'il a déjà reçu une sanction pour des négligences commises dans l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Jean-Marc X... ne démontre pas la pénurie de personnel pouvant l'exonérer de sa faute.

La démonstration de sa négligence étant établie, Monsieur Jean-Marc X... ne peut soutenir que son licenciement résulte de la volonté de l'employeur de réaliser une économie salariale.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a dit le licenciement de Monsieur Jean-Marc X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de ses demandes de ce chef.

Par ces motifs,

la cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur Jean-Marc X... le 19 octobre 2005.

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes en date du 7 octobre 2005 en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur Jean-Marc X... aux dépens

Le Greffier, Le Président,

Andrée BLANCHEFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/03657
Date de la décision : 02/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-02;05.03657 ?
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