La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2007 | FRANCE | N°1082

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0039, 19 mars 2007, 1082


PC / BB

Numéro 1082 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRÊT DU 19 mars 2007

Dossier : 04 / 04026

Nature affaire :

Crédit-bail ou leasing-Demande en paiement des loyers et / ou en résiliation du crédit-bail

Affaire :

Gérard AA...

C /

SOCIETE FINAREF prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Maria de la Esperanza Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur PIERRE, Présid

ent
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, greffier,

à l'audience publique du 19 mars 2007
dat...

PC / BB

Numéro 1082 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRÊT DU 19 mars 2007

Dossier : 04 / 04026

Nature affaire :

Crédit-bail ou leasing-Demande en paiement des loyers et / ou en résiliation du crédit-bail

Affaire :

Gérard AA...

C /

SOCIETE FINAREF prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Maria de la Esperanza Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur PIERRE, Président
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, greffier,

à l'audience publique du 19 mars 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Février 2007, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame MANAUTE, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PIERRE, Président
Madame MOLLET, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Gérard AA...
Quartier Bataillet
65270 ST PE DE BIGORRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 1595 du 24 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de la SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

SOCIETE FINAREF prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
...
BP 40
59100 ROUBAIX

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me Martine B..., avocat au barreau de TARBES

Madame Maria de la Esperanza Z...
Chez Mme Marie-Hélène C...
...
65380 OSSUN

assignée

sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2004
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBESDECISION

Vu le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal d'Instance de TARBES, statuant sur opposition régulièrement formée par M. Gérard AA... à une ordonnance d'injonction de payer du 7 avril 2003, a solidairement condamné M. Gérard D... et Mme Maria Esperanza E...à payer à la S. A FINAREF les sommes de :
-6 876,95 € en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis le 22 février 2003, représentant le solde restant dû d'une offre de crédit souscrite le 19 octobre 1998,
-300 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ;

Vu la déclaration d'appel de M. D... enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2004 ;

Vu les conclusions de M. D... et de la S. A. FINAREF,

Vu les actes d'huissier de justice des 12 juillet,12 août et 16 septembre 2005 emportant assignation et signification de conclusions à Mme E...laquelle, citée en mairie, n'a pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2007.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2006, M. D... demande à la Cour, réformant la décision entreprise :
-de déclarer l'offre de crédit litigieuse inopposable à son égard et de débouter la S. A. FINAREF de ses demandes,
-de condamner la S. A. FINAREF à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-de condamner la S. A. FINAREF à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C.,
-de condamner la S. A. FINAREF aux entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C.

Au soutien de ses prétentions, M. D... expose en substance :
-qu'il ne saurait se voir reconnaître la qualité de débiteur de la S. A. FINAREF au titre d'une offre de crédit que Mme E..., sa concubine de l'époque, a, dans un courrier du 21 janvier 2003 adressé à la S. A. FINAREF, reconnu avoir souscrite à son insu en imitant sa signature,
-que les dispositions de l'article 220 du Code Civil sont inapplicables en l'espèce,
-que l'existence d'un lien d'obligation ne saurait se déduire de la seule signature par l'appelant courant juillet 2000 d'un plan conventionnel de réaménagement des dettes des concubins incluant la créance litigieuse dès lors qu'un plan de surendettement n'a aucune autorité de chose jugée, ne saurait valoir reconnaissance de dette et que l'appelant s'est manifestement mépris sur la portée de son engagement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2006, la S. A. FINAREF soulève in limine litis une exception non motivée d'irrecevabilité de l'appel, forme appel incident et demande à la Cour de condamner solidairement M. D... et Mme E...à lui

payer les sommes de 7512,32 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,28 % depuis le 4 juin 2003 et de 1000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C., au titre des frais irrépétibles par elle engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C.

Elle soutient en substance :
-que les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes à établir l'existence du faux par imitation de signature par lui allégué, les prétendus aveux de Mme E...demeurant entachés d'ambiguïté alors même que la signature apposée sur l'offre litigieuse est similaire aux specimen de signature de l'appelant versés aux débats,
-qu'en toute hypothèse l'acceptation et la signature par M. D... d'un plan conventionnel de réaménagement des dettes du couple AA...-HERRERA incluant la créance due au titre de l'offre de crédit litigieuse emporte reconnaissance par l'intéressé de la créance de la S. A. FINAREF rendant toute contestation ultérieure irrecevable alors même que l'appelant ne justifie pas avoir pu légitimement se méprendre sur la portée de son engagement,
-que selon décompte de créance arrêté au 3 juin 2003, les consorts F...-HERRERA demeurent débiteurs d'une somme de 7512,32 € en principal.

MOTIFS

M. D... ayant interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et aucune autre cause d'irrecevabilité de l'appel n'étant caractérisée, l'exception non motivée et de pure forme d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la S. A. FINAREF sera rejetée.

M. D... verse aux débats un document daté du 21 janvier 2003 prétendument adressé par Mme E...à la S. A. FINAREF ainsi qu'un autre courrier adressé par celle-ci à FINAREF et rédigé en présence d'un huissier de justice (cf. procès-verbal de constat du 20 septembre 2005), tous documents dans lesquels elle reconnaît avoir imité la signature de l'appelant sur l'offre litigieuse et aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute la sincérité de ces déclarations écrites ou verbales réitérées.

Cette circonstance ne saurait cependant justifier la mise hors de cause de M. D... dès lors qu'il est constant que ce dernier a signé le 11 juillet 2000 le plan conventionnel de surendettement des consorts F...-HERRERA incluant la dette litigieuse dans les dettes solidaires du couple.

L'acceptation par M. D... d'un plan de surendettement mentionnant expressément la nature solidaire de la créance litigieuse emporte en effet reconnaissance de dette par l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice ayant pu affecter son consentement lors de la signature du plan.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. D... et Mme E...solidairement débiteurs des sommes restant dues au titre du prêt litigieux.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la S. A. FINAREF à la somme de 6 861,95 € représentant le solde restant dû en principal, le premier juge ayant implicitement réduit à zéro le montant de l'indemnité légale dite de 8 % en considérant exactement que le prêteur ne justifiait d'aucun préjudice distinct

de celui résultant du retard de paiement déjà compensé par la condamnation des débiteurs au paiement des intérêts conventionnels sur la base du dernier décompte du 21 février 2003 établi postérieurement à la mise en demeure par LRAR du 28 décembre 2002.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du N. C. P. C. tant en cause d'appel qu'en première instance et le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a solidairement condamné de ce chef M. D... et Mme E...à payer à la S. A. FINAREF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance.

M. D... sera condamné aux entiers dépens d'appel avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C., le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné M. D... et Mme E...aux entiers dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de TARBES en date du 9 novembre 2004,

En la forme, déclare recevables l'appel principal de M. D... et l'appel incident de la S. A. FINAREF,

Au fond, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a solidairement condamné M. Gérard D... et Mme Maria Esperanza E...à payer à la S. A FINAREF la somme de 6 876,95 € en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis le 22 février 2003,

Réformant de ce chef le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N. C. P. C. tant en cause d'appel qu'en première instance.

Condamne M. D... aux entiers dépens d'appel avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C., le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné M. D... et Mme E...aux entiers dépens de première instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. LASSERREB. PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 1082
Date de la décision : 19/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 09 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-03-19;1082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award