PC/BB
Numéro 5719 /06
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ARRET DU 21 décembre 2006
Dossier : 06/03135
Nature affaire :
Demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Affaire :
Bernadette Bienvenue Noëlle Z...
C/
José Marcelino A...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame MANAUTE, Greffier,
à l'audience en chambre du conseil du 21 décembre 2006
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 30 Octobre 2006, devant :
Monsieur PIERRE, Président
Madame LACOSTE, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Bernadette Bienvenue Noëlle Z...
née le 23 Décembre 1959 à MASCARA (ALGERIE)
Impasse Charles Levêque
Résidence Claveline
64140 LONS
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me TEILLARD-LAGARDERE avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur José Marcelino A...
né le 22 Octobre 1958 à SAFARA (PORTUGAL)
...
Résidence Cité Fouchet
64000 PAU
représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assisté de Me Jean Michel PARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 AOUT 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
DECISION
Vu le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PAU a:
- prononcé, sur le fondement de l'article 234 du Code Civil, le divorce des époux José A... et Bernadette Z...,
- confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, Emeline née le 12 février 1988 et Baptiste né le 25 avril 1991,
- homologué l'accord des parties sur une résidence alternée hebdomadaire et le versement par le père à la mère d'une somme de 35 € par mois et par enfant,
Vu le jugement du 4 août 2006 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PAU, statuant en référé sur divers chefs de demande relatifs à l'exercice de l'autorité parentale sur le dernier enfant mineur du couple, a:
- dit n'y avoir lieu à l'audition de l'enfant,
- déclaré irrecevable la demande de Mme Z... en changement d'établissement scolaire de Baptiste,
- déclaré irrecevable la demande de Mme Z... aux fins de fixation d'une contribution de chacun des parents à l'entretien et l'éducation d'Emeline à verser entre les mains de cette dernière,
- débouté Mme Z... de sa demande de modification de la résidence de Baptiste et de la contribution du père à son entretien,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C.,
- condamné Mme Z... aux entiers dépens;
Vu la déclaration d'appel de Mme Z... enregistrée le 31 août 2006,
Vu l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la Cour a:
- déclaré recevables l'appel principal de Mme Z... et l'appel incident de M. A...,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a refusé de statuer sur la scolarisation de Baptiste et rejeté la demande de fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants communs,
- autorisé Mme Z... à inscrire Baptiste au collège Saint-Joseph de NAY,
- disjoint l'action en fixation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et renvoyé de ce chef l'affaire à l'audience du 30 octobre 2006,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus et, y ajoutant, débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C. et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance;
Vu les conclusions des parties,
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2006, Mme Z... demande à la Cour:
- de condamner M. A... à payer, directement entre les mains de l'enfant désormais majeure, la somme mensuelle indexée de 300 € à titre de contribution à l'entretien et l'éducation d'Emeline,
- de condamner M. A... à lui payer la somme indexée de 230 € par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de Baptiste, avec effet rétroactif au 1er septembre 2006,
- de condamner M. A..., sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui payer la somme de 959 € représentant la moitié des frais annexes d'entretien dont la mère a fait l'avance et dont il est redevable de la moitié selon les dispositions du jugement de divorce,
- de condamner M. A... à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du N.C.P.C.,
- de condamner M. A... aux entiers dépens d'appel et de première instance avec autorisation pour la S.C.P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
Au soutien de ses prétentions, Mme Z... expose en substance que la situation existante (aux termes de laquelle le père verse une somme mensuelle de 35 € par mois et par enfant) ne saurait perdurer alors que:
- depuis août 2006 les deux enfants sont à la charge constante et quotidienne de l'appelante qui présente un budget mensuel déficitaire,
- que M. A... ne verse qu'une contribution de 35 € par mois et par enfant et refuse d'appliquer les dispositions du jugement de divorce qui prévoyaient le partage par moitié des frais annexes,
- que la résistance abusive et injustifiée opposée par M. A... aux légitimes demandes de l'appelante a entraîné la déscolarisation de Baptiste et généré des tracas quotidiens et procéduraux justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2006, M. A... demande à la Cour:
- de dire qu'il prendra en charge la moitié des frais d'internat de Baptiste et la moitié des activités annexes de celui-ci après accord écrit avec l'appelante sur celles-ci,
- de dire qu'il prendra en charge la moitié des frais de scolarité et de cantine d'Emeline tant qu'elle demeurera auprès de sa mère et qu'il versera en outre à celle-ci la somme de 100 € par mois,
- d'ordonner, sous réserve de l'accord de Mme Z..., une mesure de médiation familiale,
- de débouter Mme Z... de toutes ses autres demandes et la condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
Au soutien des ses prétentions, M. A... expose en substance:
- que ses facultés contributives ne lui permettent pas de faire face aux demandes excessives de Mme GARCIA dont l'acceptation par la Cour ne lui laisserait qu'un revenu disponible de 22 € par mois,
- qu'il convent, prenant acte de la situation nouvelle créée par l'arrêt du 10 octobre 2006 ayant ordonné l'inscription de Baptiste en internat et maintenu la résidence alternée, de considérer que chacun des parents prendra en charge la moitié du coût de l'internat et que les parents partageront les frais extra scolaires ou sportifs générés par Baptiste sous réserve d'un accord exprès écrit préalable, chaque parent assumant pour le surplus les frais quotidiens lorsqu'il héberge l'enfant,
- que s'agissant d'Emeline et pour la période pendant laquelle celle-ci continuera à résider sur Pau et principalement chez sa mère, il y a lieu de dire que les parents partageront par moitié ses frais de scolarité et de cantine et de fixer à 100 par mois la contribution paternelle à son entretien et son éducation,
- que la demande en paiement de prétendu arriéré de frais d'entretien n'est pas justifiée et constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du N.C.P.C.,
- que Mme Z... ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de l'article 1382 du Code Civil.
MOTIFS
En suite de l'arrêt du 10 octobre 2006, le litige est désormais circonscrit, à titre principal, à la répartition de la charge financière de l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, Emeline et Baptiste, non encore autonomes.
Emeline, âgée de18 ans et demi, est scolarisée pour l'année 2006-2007 au Lycée Professionnel Montpensier de PAU, en classe de BEP sanitaire et en qualité de demi-pensionnaire. Elle réside à titre principal au domicile maternel et il est justifié des charges fixes incompressibles la concernant à concurrence de 177 € par mois dont 117 € au titre des frais de scolarité et cantine, 23 € au titre d'un abonnement téléphonique et 31 € au titre de la couverture-maladie assumée par Mme Z....
Baptiste, âgé de 15 ans et demi, est désormais scolarisé en qualité d'interne au collège Saint-Joseph de NAY et réside une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance chez chacun de ses parents. Il est justifié à son égard de charges fixes incompressibles à concurrence de 194 € par an dont 140 € au titre des frais d'internat (moyenne sur 12 mois), 23 € d'abonnement téléphonique et 31 € de couverture maladie assumée par Mme Z....
Mme Z..., salariée dans le secteur privé, perçoit (hors prestations versées par l'intimé) un revenu mensuel global de 1860 € dont 1583 € à titre salarial et 276 € au titre de diverses prestations sociales.
Ses charges fixes "personnelles" justifiées s'établissent (hors frais de la vie courante et frais fixes afférents aux enfants ci-dessus décrits) à 880 € environ dont 677 € à titre locatif,
46 € au titre des impositions diverses, 99 € au titre de diverses assurances obligatoires et des frais de mutuelle, 53 € de frais téléphoniques.
M. A..., salarié dans la même entreprise que l'appelante, a perçu un revenu moyen imposable de 1589 € sur l'année 2005 et fait état, sur les neuf premiers mois de l'année 2006, d'un salaire mensuel moyen imposable de 1533 €.
Ses charges fixes personnelles justifiées (hors frais de la vie courante et frais fixes afférents aux enfants ci-dessus décrits) s'évaluent globalement à la somme de 730 € par mois dont 473 € à titre locatif (chauffage inclus), 37 € au titre des diverses assurances obligatoires,
75 € au titre de diverses impositions, 30 € de frais énergétiques et 115 € au titre de frais de communication (notamment d'abonnements et forfaits divers de téléphonie) manifestement réductibles.
Au vu de ces éléments et compte-tenu de l'état des relations parentales, la Cour, afin de limiter dans la mesure du possible les risques de blocage et de conflit contraires aux intérêts des enfants communs, fixera la répartition des charges d'entretien et d'éducation sur la base d'une participation financière forfaitaire qui sera versée par le père à la mère au titre de l'ensemble des frais courants scolaires et extra-scolaires, hors dépenses exceptionnelles inhérentes à la prise en charge d'enfants de cet âge qui devront faire l'objet d'un accord écrit préalable à leur engagement pour être supportées par moitié par chacun des parents.
Dans ces conditions, la Cour, réformant de ce chef le jugement entrepris, condamnera
M. A... à payer à Mme Z..., à compter du 1er janvier 2007, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, les sommes de:
-150 € par mois pour l'entretien et l'éducation de Baptiste (en résidence alternée de fins de semaine et de vacances chez chacun de ses parents), en ce compris la participation du père aux frais courants scolaires (dont les frais d'internat) et extra-scolaires de l'enfant qui seront pris en charge par Mme Z... sans recours contre M. A...,
- 220 € par mois pour l'entretien et l'éducation d'Emeline (à la charge principale de la mère) en ce compris les frais courants scolaires et extra-scolaires qui seront pris en charge par Mme Z... sans recours contre M. A....
La demande en paiement d'arriéré de frais d'entretien et d'éducation des enfants communs ne saurait être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du N.C.P.C. compte-tenu du lien étroit de connexité l'unissant à l'objet principal du litige.
Cette demande sera cependant déclarée irrecevable dès lors que la créance dont se prévaut de ce chef Mme Z... trouve sa source et sa cause dans le jugement de divorce du 5 juillet 2005 dont les difficultés éventuelles d'exécution ne sauraient être soulevées dans le cadre de la présente instance.
En présence d'une situation de blocage dont chaque partie rejette la responsabilité sur l'autre et dont le dossier ne permet pas d'imputer spécifiquement l'existence à l'un ou l'autre des parents, la Cour déboutera Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du N.C.P.C.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN et la S.C.P..de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 4 août 2006,
Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 10 octobre 2006,
Réformant le jugement entrepris du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs,
Condamne M. A... à payer à Mme Z..., à compter du 1er janvier 2007, les sommes de:
-150 € par mois pour l'entretien et l'éducation de Baptiste, en ce compris la participation du père aux frais courants scolaires (dont les frais d'internat) et extra-scolaires de l'enfant qui seront pris en charge par Mme Z... sans recours contre M. A...,
- 220 € par mois pour l'entretien et l'éducation d'Emeline en ce compris les frais courants scolaires et extra-scolaires qui seront pris en charge par Mme Z... sans recours contre M. A....
Dit que le montant de ces contributions sera indexé et variera dans la même proportion que l'indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains, série France entière, pris au 1er janvier de chaque année la première révision devant intervenir le 1er janvier 2008, l'indice de référence étant celui en vigueur au 1er janvier 2007, la revalorisation s'effectuant selon le calcul suivant (nouveau montant = rente actuelle x nouvel indice / indice précédent),
Dit que les dépenses exceptionnelles devront faire l'objet d'un accord préalable des parents avant leur engagement pour être supportées par moitié par chacun d'eux, accord à défaut duquel elles demeureraient à la charge de celui qui les aurait cependant exposées.
Déclare irrecevable la demande en paiement d'arriéré de frais d'entretien et d'éducation formée par Mme Z...,
Déboute Mme Z... de sa demande en dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Paule MANAUTE Bernard PIERRE