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06/11/2006 | FRANCE | N°05/02827

France | France, Cour d'appel de Pau, 06 novembre 2006, 05/02827


AP/CD



Numéro 4800/06





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 06/11/2006







Dossier : 05/02827





Nature affaire :



Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré















Affaire :



Léon X...




C/



Compagnie d'assurances AGF
























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur PARANT, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 6 novembre 2006

date indiquée à l'issue des débats.







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AP/CD

Numéro 4800/06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 06/11/2006

Dossier : 05/02827

Nature affaire :

Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Affaire :

Léon X...

C/

Compagnie d'assurances AGF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 6 novembre 2006

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2006, devant :

Monsieur PARANT, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Monsieur PETRIAT, Conseiller

Madame RACHOU, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Léon X...

Chez Madame Gloria A...

Chemin des champs

65420 IBOS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/4646 du 30/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de Me TANDONNET, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Compagnie d'assurances AGF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

75002 PARIS

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP FOURCADE-LAPIQUE, avocats au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Vu le jugement rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES qui, statuant sur la demande de Monsieur Léon X... en paiement d'une indemnité de sinistre d'un montant de 12.013,48 Euros outre 624 Euros d'indemnité de relogement, suite à l'endommagement de sa caravane par la grêle, a condamné la Compagnie AGF à lui régler 2.389 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2004 date de l'assignation en référé en le déboutant du surplus de ses prétentions et en le condamnant à verser à la Compagnie AGF 500 Euros ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel de Monsieur X... le 25 juillet 2005 ;

*

* *

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2006, il demande à la Cour de condamner la Compagnie AGF à lui payer 11.902,48 Euros au titre des frais de remise en état du véhicule assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2004 date de l'assignation en référés, 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens à recouvrer par la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Selon l'appelant :

- il avait intérêt à faire assurer cette caravane qui n'a été revendue que postérieurement à la survenance du sinistre ;

- la valeur vénale du véhicule doit s'apprécier lors du sinistre ; la caravane achetée neuve fin septembre 2002 pour 23.800 Euros n'a été mise en circulation qu'en janvier 2003 ; elle était quasiment neuve lorsqu'elle a été grêlée ; la perte de valeur vénale est du montant du coût des réparations estimé par l'expert judiciaire à 12.013,48 Euros ; cette somme, déduction faite de la franchise, 111 Euros soit 11.902,48 Euros est sollicitée ;

- les intérêts seront dus à compter de l'assignation en référés ;

*

* *

La Compagnie AGF demande à la Cour de débouter Monsieur X... de son appel, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner Monsieur X... au paiement de 1.000 Euros outre les dépens ;

Selon l'intimée :

- la caravane n'a pas été réparée et elle a été cédée en l'état à la famille C... ; or le contrat prévoyait que l'indemnisation de la remise en état du véhicule endommagé se ferait sur présentation de la facture acquittée des réparations ; en cas de non-réparation il disposait que le préjudice estimé par l'expert de la société AGF serait limité à la seule perte vénale de la caravane ;

- l'estimation retenue par l'expert judiciaire (12.013,48 Euros) est devenue obsolète au regard des clauses contractuelles puisque le véhicule a été vendu le 12 décembre 2003 mais il n'existe aucune certitude quant au prix de revente de cette caravane ;

- la seule donnée objective du préjudice subi résulte de l'évaluation faite par l'expert AGF à hauteur de 2.500 Euros ;

DECISION DE LA COUR

Attendu qu'à la suite des dégâts causés le 1er juin 2003 à sa caravane par un orage de grêle, Monsieur X... a reçu de son assureur la Compagnie AGF une offre d'indemnisation de 2.389 Euros correspondant, après déduction de la franchise contractuelle de 111 Euros, à l'évaluation du préjudice esthétique, 2.500 Euros, seul dommage retenu par l'expert de compagnie missionné pour la circonstance, le cabinet DESLANDRES ;

Attendu que Monsieur X... en désaccord avec cette proposition a sollicité en référés la désignation d'un expert judiciaire qui a été nommé en la personne de Monsieur D... ;

Qu'au vu de ses conclusions qui évaluaient à 1.203,48 Euros le coût des réparations et à 624 Euros celui de l'hébergement de la famille pendant leur durée, Monsieur X... a cité la Compagnie AGF par assignation du 9 décembre 2004 ;

Attendu que ce véhicule acheté neuf le 27 septembre 2002 pour un prix de 23.800 Euros était en réalité un millésime 2003 qui selon Monsieur D... avait une ancienneté de quatre mois et demi lors de la survenance du sinistre ; qu'ayant toutefois procédé à sa revente le 10 décembre 2003, Monsieur X... ne peut plus solliciter de son assureur le règlement du montant des réparations que la police subordonne à leur réalisation effective et à la présentation d'une facture acquittée ; qu'en pareil cas, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient que le préjudice estimé par l'expert AGF serait limité à la seule perte de la valeur vénale ;

Attendu que celle-ci, selon facture de la S.A.R.L. CARAVANES ET VOYAGES sise à SAINTE EULALIE (33560), était de 11.500 Euros le 18 octobre 2003 pour un véhicule en bon état général en tenant compte d'une valeur Argus au jour du sinistre de 16.660 Euros ; attendu qu'un tel document, qui ne présente aucune fiabilité, ne permet pas à la Cour de connaître la valeur vénale de la caravane au jour du sinistre, immédiatement après son endommagement par la grêle ;

Attendu que Monsieur X..., qui avait le loisir de faire réparer ce véhicule quitte ensuite à le vendre, a préféré le céder à un certain Monsieur C... pour la somme de 3.000 Euros puis faire état d'un préjudice lié à une perte de valeur vénale ; qu'aucune foi ne peut être accordée à la fixation d'un prix à la convenance des parties ;

Attendu que la Cour ne dispose pas d'autre élément de preuve que le rapport de l'expert de la Compagnie qui a souligné l'excellent état mécanique du véhicule et a limité le préjudice à un seul défaut d'aspect ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant aux dépens d'appel à l'exclusion des frais irrépétibles à la charge de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit Monsieur Léon X... en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la Compagnie AGF de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne l'appelant aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONAndré PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/02827
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-06;05.02827 ?
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