La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°06/000574

France | France, Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2006, 06/000574


no 06 / 785

DOSSIER 06 / 00574

ARRÊT DU 31 / 10 / 2006

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Arrêt prononcé en Chambre du Conseil le 31 octobre 2006 par Monsieur SAINT-MACARY, assisté de M. LASBIATES, greffier.

Sur appel d'une décision de Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 19 JUIN 2006

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de PAU

ET : M. X...


né le 11 Septembre 1957 à VEGA DE ESPINAREDA (ESPAGNE), chauffeur
do

micilié : Munoz Degrain n 9 CULLERA 46024 VALENCIA (ESPAGNE)

condamné, APPELANT avisé, représenté par Maître MALLET...

no 06 / 785

DOSSIER 06 / 00574

ARRÊT DU 31 / 10 / 2006

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Arrêt prononcé en Chambre du Conseil le 31 octobre 2006 par Monsieur SAINT-MACARY, assisté de M. LASBIATES, greffier.

Sur appel d'une décision de Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 19 JUIN 2006

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de PAU

ET : M. X...

né le 11 Septembre 1957 à VEGA DE ESPINAREDA (ESPAGNE), chauffeur
domicilié : Munoz Degrain n 9 CULLERA 46024 VALENCIA (ESPAGNE)

condamné, APPELANT avisé, représenté par Maître MALLET Philippe, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2006 de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU.

COMPOSITION DE LA COUR, lors du débat contradictoire et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur LE MAITRE,
Monsieur GRANGER,

La Greffière lors des débats : Mme OLLIER

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. CARBONELL, Substitut Général,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration au greffe en date du 23 Juin 2006, le Ministère Public a interjeté appel d'une décision rendue le 19 JUIN 2006 par le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN qui a ordonné à l'égard de M. X... la conversion de la peine de 3 mois ferme d'emprisonnement en peine de 90 jours-amende à 40 € par jour ;

Par déclaration au greffe en date du 04 juillet 2006, Me MALLET a interjeté appel pour M. X... de cette décision.

La date d'audience en vue du débat contradictoire a été portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée et de son conseil par télécopie en date du 17 / 08 / 2006.

Lors du débat contradictoire en Chambre du Conseil en date du 26 septembre 2006, M. X... régulièrement avisé,

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller GRANGER en son rapport oral de l'affaire ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître MALLET Philippe, avocat, a présenté les moyens d'appel du condamné et pour lui a eu la parole en dernier.

Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 31 octobre 2006.

DECISION

LES FAITS :

Par jugement du 7 juin 2005, le tribunal correctionnel de MONT-DE-MARSAN a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 15 mois avec sursis simple.

Il était reproché au prévenu d'avoir les 26 et 27 septembre 2002, à HAGETMEAU, DAX et dans le département des LANDES :

1o) extorqué par menace, violence ou contrainte, la signature, l'engagement, la renonciation, la remise de fonds, la remise de valeurs, la remise d'un bien, la révélation d'un secret, en l'espèce la remise de chèques bancaires au préjudice de Y... Jean-Luc, infraction prévue et réprimée par les articles 312-1 et 312-13 du code pénal ;

2o) sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré sans ordre Jean-Luc Y... avec cette circonstance que la personne détenue ou séquestrée a été libérée volontairement avant le 7o jour accompli depuis celui de son appréhension, infraction prévue et réprimée par les articles 224-1, 224-9, 131-26, 131-27 du code pénal.

Par requête du 21 octobre 2005, le conseil de M. X... a sollicité du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de BAYONNE d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme prononcée le 7 juin 2005 et de décider que le condamné effectuera une peine de jour amende et d'en déterminer le nombre et le montant en considération de ses ressources et de ses charges ainsi que des circonstances de l'infraction.

Au soutien de sa demande, et au visa des articles 132-57 du code pénal et 747-2 et 71266 du code de procédure pénale, il a fait valoir que :

- la condamnation prononcée le 7 juin 2005 par le tribunal correctionnel de MONT-DE-MARSAN n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ;

- par application des dispositions de l'article 132-57 du code pénal, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette peine en effectuant des jours amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25 ;

- il est chauffeur salarié de l'entreprise de transports INTER-XUQUER S. L. dont le siège social est sis C /. VALENCIA, 10 à 46614 FAVARA à VALENCIA (ESPAGNE) ;

- il est divorcé, perçoit un salaire de 937, 01 € et sert des aliments pour Nuria, née le 14 août 1983 ;

- la poursuite de son activité professionnelle, gage de son insertion sociale, est de nature à permettre l'indemnisation de la victime ;

- l'éloignement de son domicile, situé dans la province de VALENCIA (ESPAGNE) rend difficilement envisageable tout autre mesure d'aménagement de peine que celle sollicitée ;

- il n'avait jamais été condamné auparavant, et qu'il convient de prendre en considération la relative ancienneté de l'infraction sanctionnée ainsi que les circonstances très particulières de sa commission.

Lors du débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, en date du 13 juin 2006, le Ministère Public a fait valoir que l'article 132-57 du code pénal, qui prévoit la possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir en jours amende une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, fait référence à " une condamnation comportant une peine d'emprisonnement de six mois au plus " et que, dans son arrêt du 4 avril 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que " la partie ferme d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis ne pouvait faire l'objet d'une conversion avec sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ".

Dans son avis du 21 novembre 2005, le service pénitentiaire d'insertion et de probation des LANDES indique ne pas s'opposer à tout aménagement de la peine paraissant justifié par la situation familiale et professionnelle du condamné.

Par jugement du 19 juin 2006, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN a ordonné la conversion de la peine de trois mois d'empoisonnement ferme en peine de 90 jours amende à 40 € par jour.

Dans ses réquisitions suite à l'appel qu'il a interjeté le 23 juin 2006, le Ministère Public souligne qu'il serait difficilement concevable que puissent cohabiter deux régimes différents d'exécution de la peine, afférent l'un à la partie avec sursis, qui ne peut faire l'objet d'aucune conversion, l'autre à la partie ferme. Il souligne également que la peine de jours amende a vocation à ne plus figurer au bulletin No 2 du casier judiciaire au bout de trois années à compter du paiement de l'amende, alors que la peine avec sursis s'en efface à compter de son caractère non avenu dans les 5 ans à compter du caractère définitif de la condamnation en l'absence de nouvelle condamnation.

Il conclut à l'exclusion du bénéfice de la conversion ainsi que précisé par la chambre criminelle en ce qui concerne le sursis avec travail d'intérêt général, jurisprudence qui parait devoir s'appliquer à la nouvelle possibilité de conversion en peine de jours amende lorsque la condamnation visée est une peine mixte comportant une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis, et donc à la réformation du jugement entrepris.

RENSEIGNEMENTS :

Le bulletin du casier judiciaire de M. X... porte mention de la condamnation prononcée le 7 juin 2005 par le tribunal correctionnel de MONT-DE-MARSAN.

MOTIVATION :

Par ses observations écrites enregistrées au greffe de la Cour le 25 septembre 2006, le conseil du condamné soutient que l'article 132-57 du code pénal n'exclut pas explicitement, en cas de peine mixte, la conversion de la partie ferme, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à six mois d'emprisonnement en jours amende.

Il souligne que l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 1991 est non seulement une décision isolée mais, de surcroît, intervenue dans une espèce juridiquement différente (sursis avec mise à l'épreuve-travail d'intérêt général) où la conversion aurait eu pour conséquence la création d'une peine interdite.

Il fait observer que c'est avec une particulière pertinence que dans le jugement frappé d'appel, le juge de l'application des peines a indiqué que " s'agissant d'une mesure favorable au condamné et organisant une individualisation de la peine, la conversion doit connaître un régime d'interprétation souple, notamment en termes de domaines d'application ".

S'il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la conversion de la peine de six mois d'emprisonnement ferme en jours amende, il demande, en revanche, de réduire le nombre, ou en tout cas, le montant des jours amende mis à la charge de M. X..., en faisant valoir que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 131-5 du code pénal qui dispose notamment : " le montant de chaque jour amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ".

Aux termes de l'article 132-57 du code pénal " Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent dix heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25 ".

Ces dispositions sont issues, dans leur version actuelle, de la loi N º 2004-204 du 9 mars 2004, article 179- I, publiée au journal officiel de la République française du 10 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Antérieurement, elles avaient déjà fait l'objet de modifications en vertu des lois No 92-1336 du 16 décembre 1992 et No 95-1336 du 8 février 1995, publiées respectivement au journal officiel de la République française les 23 décembre 1992 (entrée en vigueur le 1er mars 1994) et 9 février 1995.

Les anciennes dispositions applicables étaient insérées sous l'ancien article 747-8 du code de procédure pénale, abrogées à compter du 1er mars 1994 par la loi No 92-1336 du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

L'ancien article 747-8 du code de procédure pénale, issu de la loi No 89-461 du 6 juillet 1989, était ainsi rédigé :

" Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, peut, lorsque cette condamnation n'est pas susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures (...) ".

À l'audience, le conseil du condamné a fait notamment valoir que le participe présent du verbe comporter, employé dans la rédaction en vigueur de l'article132-57 du code pénal, justifiait nécessairement l'application du dit texte aux peines mixtes, ou en tout cas ne l'excluait pas, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus avait été prononcée.

Il résulte de la comparaison de la rédaction de l'actuel article 132-57 du code pénal et de l'ancien article 747-8 du code de procédure pénale, que la possibilité pour le tribunal d'abord, puis le juge de l'application des peines ensuite, d'ordonner le sursis à exécution de cette peine et sa conversion en peine de travail d'intérêt général et, depuis de loi No 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, en jours amende, a toujours été accompagnée de la restriction voulue par le législateur, à savoir que la condamnation comporte un emprisonnement ferme de six mois au plus, exclusive de la notion de peine mixte.

La peine mixte est exclue du champ d'application de l'article 132-57 en raison de l'impossibilité de faire coexister deux régimes d'exécution des peines différents, l'un concernant la partie avec sursis, qui ne pourrait faire l'objet d'aucune conversion, l'autre relatif à la partie ferme qui pourrait en bénéficier.

En effet, le législateur et la jurisprudence suivie par la juridiction suprême, ont jugé utile et indispensable de maintenir l'économie du texte à l'intérieur des règles inhérentes à l'exécution des peines et à leurs conséquences, étant observé que tant la peine de travail d'intérêt général que celle de jours amende ont vocation à ne plus figurer au bulletin No 2 du casier judiciaire et s'en trouvent effacées à compter de leur caractère non avenu, alors qu'il en va tout autrement d'une peine mixte, dont la partie assortie du sursis, non convertible, produit des effets pendant 5 ans.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil du condamné, l'exclusion du bénéfice de la conversion a été consacrée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour ces motifs et les deux arrêts rendus le 4 avril 1991, numéros de pourvois 90-84. 982 et 91-80. 245, ne peuvent être considérés comme isolés, et conservent, au contraire, toute leur valeur, en pouvant être transposés à la peine de jours amende.

Dans le premier arrêt, la chambre criminelle, rappelle que la Cour d'Appel était saisie, en application de l'article 747-8 du code de procédure pénale, d'une demande présentée par le juge de l'application des peines, de convertir en une peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la partie ferme de la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve infligée à M. X... par cette juridiction le 24 avril 1989 pour vols avec violences ; que les juges ont rejeté cette demande au motif qu'ils ne trouvaient ni dans l'ordonnance du juge de l'application des peines, au demeurant non motivée, ni dans le dossier, les éléments justifiant cette conversion.

La chambre criminelle a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour en énonçant " qu'en admettant ainsi la recevabilité d'une demande du juge de l'application des peines tendant à la conversion de la partie ferme d'une condamnation comportant déjà un sursis avec mise à l'épreuve, (...) la Cour d'Appel a méconnu le principe " au terme duquel, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcé que lorsque le sursis octroyé porte sur la totalité de la peine, la possibilité d'un sursis partiel en étant exclue.

Le deuxième arrêt met en lumière les motifs du principe retenu et ses conséquences en matière d'exécution des peines.

En l'espèce, M. X... avait été condamné le 6 mai 1986 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le 2 mai 1989, il était à nouveau condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme pour une infraction de même nature. En application de l'article 747-8 du code de procédure pénale, par décision du 18 octobre 1989, le tribunal avait ordonné le sursis à exécution de la peine du 2 mai 1989 et avait condamné M. X... à accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 100 H dans un délai de 18 mois. La totalité des heures de travail d'intérêt général ayant été accomplie le 14 décembre 1989, le Ministère Public avait saisi le tribunal afin de trancher la question de savoir si le sursis prononcé le 6 mai 1986 était ou non révoqué.

Pour rétablir M. X... dans le bénéfice de ce sursis, le tribunal avait énoncé que le TIG ayant été accompli dans le délai imparti, il résultait de l'article 747-1 al. 3 du code de procédure pénale, auquel renvoie expressément l'article 747-8, que la condamnation prononcée le 02 / 05 / 89 était non avenue.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en retenant que les juges avaient fait une exacte appréciation de la loi en considérant que la condamnation du 2 mai 1989 était non avenue, non sans rappeler qu'une condamnation non avenue ne peut avoir pour effet de révoquer un sursis accordé lors d'une condamnation antérieure.

Ces deux décisions de principe ont clos le débat tant sur l'impossibilité de convertir une peine mixte en peine de travail d'intérêt général ou de jours amende, introduite par la loi No 2004-204 du 9 mars 2004, que sur les motifs de cette exclusion.

Le 7 juin 2005, le tribunal correctionnel de MONT-DE-MARSAN a condamné M. X... la peine d'emprisonnement de 18 mois dont 15 mois avec sursis simple. Ayant été condamné à une peine mixte, M. X... est exclu du bénéfice des dispositions de l'article 132-57 du code pénal.

En application des dispositions de l'article 132-57 du code pénal, il y aura donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer la demande de M. X... irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme ;

Au fond, INFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,

Déclare la demande de M. X... irrecevable,
Disons que notification de la présente décision sera faite à M. X... et à M. le Procureur Général.

Le tout en application des articles 712-13, D 49-41, D 49-42 et D 49-44 du Code de procédure pénale.

Rappelons que la présente décision est susceptible de pourvoi en cassation, dans les cinq jours de sa notification, en application de l'article 712-15 du Code de procédure pénale ; que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée en application de l'article 576 du code de procédure pénale ; que lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article 577 du code de procédure pénale ;

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Y. SAINT-MACARY et par E. LASBIATES, présents lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/000574
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-31;06.000574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award