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30/10/2006 | FRANCE | N°04/01111

France | France, Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2006, 04/01111


AP / PP


Numéro 4688 / 06




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 30 / 10 / 06






Dossier : 04 / 01111




Nature affaire :


Demande en dommages- intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution














Affaire :


MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MMA


C /


S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES,
Christian X...
Y..., Maître CHAVANE DE DALMASSY,
SOCIETE BATTERIES ELECTRIQU

ES GAGNON INC


















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assisté de M...

AP / PP

Numéro 4688 / 06

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 30 / 10 / 06

Dossier : 04 / 01111

Nature affaire :

Demande en dommages- intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MMA

C /

S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES,
Christian X...
Y..., Maître CHAVANE DE DALMASSY,
SOCIETE BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 30 Octobre 2006
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2006, devant :

Monsieur PARANT, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

Madame RACHOU, Conseiller

Madame PERRIER, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MMA

...

72030 LE MANS CEDEX

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me A..., avocat au barreau de DAX

INTIMES :

S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

... de Paul
40100 DAX

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me B..., avocat au barreau de PAU

Monsieur Christian X...
Y...

...

64130 LICHOS

représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de PAU

SOCIETE BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

...

SAINT LEONARD H1P 1X3

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE- CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS

Maître CHAVANE DE DALMASSY

...

BP 812
78008 VERSAILLES CEDEX

Assigné

sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2004
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

Vu le jugement rendu le 9 mars 2004 par le Tribunal d'Instance de DAX qui, statuant sur la demande de Monsieur Christian X...
Y..., a condamné la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES à lui payer 4. 148, 26 Euros, 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, a dit cette décision opposable à Maître E... es qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. CECM DISTRIBUTION, a condamné celle- ci sous l'enseigne AUTOMARC et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à relever et garantir la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES de toutes condamnations, dit que le mandataire liquidateur sera tenu d'inscrire cette créance au passif de cette société, a fixé à 600 Euros la somme due par CECM DISTRIBUTION au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'a déboutée avec la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leur appel en garantie formé contre la SOCIÉTÉ BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC et les a condamnées à lui payer 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

* * * *

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2006, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'elle ne garantit pas le produit fourni, de dire que les Etablissements BATTERIE ELECTRIQUE GAGNON INC seront condamnés à la relever indemne de toute condamnation à l'encontre de la société AUTOMARC en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient prononcés contre elle, condamner les Etablissements BATTERIE ELECTRIQUE GAGNON INC à lui payer 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens à recouvrer par la SCP MARBOT- CREPIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Selon l'appelante :

- le tribunal a retenu sa garantie au motif qu'elle ne versait pas le contrat d'assurance souscrit et ne lui permettait pas de vérifier l'exclusion de garantie invoquée ; elle verse les conditions générales et les conditions spéciales qui constituent un contrat type pour les professionnels de l'automobile ; l'assureur ne garantit pas le produit fourni ; seules les conséquences dommageables pourraient être prises en compte ;

- copie d'une facture d'achat du moteur est produite aux débats ;

- les Etablissements BATTERIE ELECTRIQUE GAGNON seront condamnés à relever et garantir la société AUTOMARC en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

****

La société BRETHOUS AUTOMOBILES demande à la Cour de confirmer la décision entreprise s'agissant de la garantie de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'égard de la S. A. R. L. CECM DISTRIBUTION aujourd'hui en liquidation, de constater que l'exclusion de garantie invoquée par la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'est ni claire ni explicite, dire et juger que dans ces conditions la garantie de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES s'étendra aux frais de réparations du véhicule et aux préjudices annexes, dire que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devra lui rembourser 4. 148, 26 Euros réglés au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du règlement intervenu le 9 mars 2004, débouter Monsieur X...
Y... de son appel incident, le déclarer irrecevables en ses demandes indemnitaires nouvellement formulées devant la Cour relatives aux frais de remise en route et au remboursement des frais de contrat de location de longue durée, le déclarer irrecevable, Madame X...
Y... n'étant pas partie à la procédure, le déclarer mal fondé en ses demandes, subsidiairement, dire que la réparation du préjudice d'immobilisation se fera sous la forme d'une allocation forfaitaire et de pur principe qui ne saurait dépasser celle de 1. 525 Euros présentée devant le premier juge, dire que le paiement de toutes ces sommes serait garanti par la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, débouter Monsieur X...
Y... de sa demande tendant à assortir la condamnation en principal d'ores et déjà réglée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, cette demande n'ayant jamais été présentée au tribunal, débouter Monsieur X...
Y... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui payer 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rectifiant la décision du premier juge, condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir la société CECM DISTRIBUTION au titre de la condamnation prononcée par le premier juge et l'ayant condamnée à verser une somme de 600 Euros, condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel ;

Selon l'intimée :

- Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'appel incident de Monsieur X...
Y... ;

- l'exclusion de garantie ne figure pas de manière claire et explicite ; le titre IX des conventions spéciales vise l'assurance responsabilité civile après livraison et il n'est pas indiqué que le produit fourni ou le moteur fourni serait exclu ; ainsi la somme de 4. 148, 26 Euros déjà réglée depuis le 19 mars 2004 sera accompagnée des intérêts à compter de cette date ;

- les demandes indemnitaires de Monsieur X...
Y... seront couvertes par la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui garantit tout sauf le moteur ;

- la location d'un véhicule ne se justifie pas car il avait les moyens financiers de faire effectuer les réparations sans attendre une décision de justice ;

- la facture des frais de location est au nom de Madame X...
Y... ; la demande de remboursement est nouvelle en appel ;

* * * *

La société BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, dans l'hypothèse où la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne garantirait pas le sinistre, dire qu'il n'y a pas lieu à garantie de sa part, en toute hypothèse, constater que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne démontre pas sa responsabilité dans le dommage, prononcer sa mise hors de cause, condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui payer 2. 392 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens à recouvrer par la SCP PIAULT LACRAMPE- CARRAZE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- les rapports d'expertise ne lui sont pas opposables ;

- si la Cour exclut la garantie de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, son recours contre elle ne se justifie plus ;

- la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES fournit un document illisible qui n'a pas de caractère probant ; l'appelante ne démontre pas que les défectuosités du moteur seraient dues à la faute d'un fournisseur à l'exclusion des réglages et des mises au point après montage ;

- la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'indique pas le fondement juridique de sa demande en violation de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* * * *

Monsieur X...
Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. BRETHOUS AUTO à lui payer 4. 148, 26 Euros, y ajoutant et infirmant in parte, il demande à la Cour de dire que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance, de condamner la S. A. R. L. BRETHOUS AUTO à payer les frais complémentaires nécessaires à la remise en route du véhicule soit 22. 89, 14 Euros sauf à parfaire, de la condamner à lui payer une indemnité d'immobilisation de 3. 074, 19 Euros arrêtée au mois de mai 2004 sauf à parfaire jusqu'à remise en état complète du véhicule et restitution au concluant, de la condamner à rembourser les frais de location exposés du fait l'immobilisation du véhicule, la condamner à payer une indemnité de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens à recouvrer par la SCP LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Selon l'intimé :

- il forme appel incident sur le montant des dommages et intérêts dont il sollicite l'allocation par la Cour : son véhicule est immobilisé et il a été obligé d'engager des frais de location d'un véhicule de remplacement ; le coût de location représente 830, 89 Euros et sur la période de validité du contrat une somme totale de 30. 742, 19 Euros ;

DÉCISION DE LA COUR

Attendu que devant procéder à l'échange standard du moteur sur le véhicule CHRYSLER de Monsieur X...
Y..., la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES s'est approvisionnée auprès de la société CECM DISTRIBUTION qui exerce sous l'enseigne AUTOMARC puis, à l'issue de cette opération, a émis le 8 juin 2000 une facture d'un montant de 4. 025, 71 Euros ;

Attendu que courant octobre 2000, cette voiture, tombée en panne, a été réparée par le garage BRETHOUS qui a imputé l'origine de la défaillance à une défectuosité de la culasse et a commandé cette pièce à la société CECM DISTRIBUTION ; qu'en dépit de cette intervention, le moteur a présenté les mêmes symptômes à compter de fin décembre 2000 de telle sorte que Monsieur X...
Y... a provoqué le 21 juin 2001, une réunion d'expertise contradictoire qui a mis en évidence un mauvais reconditionnement du moteur fourni par les Etablissements AUTOMARC ;

Attendu que par acte d'huissier du 12 février 2002, Monsieur X...
Y... a cité la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES devant le Tribunal d'Instance de DAX aux fins de l'entendre déclarer responsable de la casse du moteur issu d'un échange standard et condamner au paiement de 4. 148, 26 Euros de réparations outre 1. 525 Euros de dommages et intérêt ainsi que 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'ayant été assignés en garantie, la S. A. R. L. CECM DISTRIBUTION et les Etablissements AUTOMARC ont à leur tour cité les Etablissements BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC auprès desquels ils l'avaient acheté ;

Qu'en cours d'instance le liquidateur de la société CECM DISTRIBUTION et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sont intervenus aux débats, la seconde pour être relevée et garantie par les Etablissements BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC ;

I) La demande des époux X...
Y... contre la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES

a) les réparations

Attendu que la condamnation de ce garagiste au paiement de 4. 148, 26 Euros, montant des réparations nécessaires à la remise en route de cette voiture, n'est pas contestée par les parties qui sont en désaccord sur les préjudices annexes causés par son immobilisation forcée jusqu'au jour de sa remise en état ;

b) les frais de location et de remise en route de la voiture

Attendu qu'ayant dans l'assignation initiale du 12 février 2002, sollicité la condamnation de la société BRETHOUS AUTOMOBILES au paiement d'une indemnité de 1. 525 Euros en réparation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule, les époux X...
Y... sont recevables à actualiser cette demande qui en cause d'appel n'est donc pas nouvelle ;

que de même, les prétentions au remboursement des frais de remise en route, 2. 289, 14 Euros, formulées pour la première fois devant la Cour, sont directement imputables à la durée de la procédure depuis le prononcé du jugement et sont juridiquement recevables ;

Attendu que du jour de la location d'un véhicule de remplacement, le 17 mai 2001, jusqu'au jour du paiement de la somme nécessaire à sa réparation, la société BRETHOUS AUTOMOBILES est demeurée passive alors qu'en sa qualité de réparateur ayant procédé à un échange standard du moteur, elle était tenue d'une obligation de résultat dans l'exécution de laquelle elle avait défailli ; qu'ainsi, dès la survenance de la nouvelle panne fin décembre 2000, elle aurait dû dédommager son client et non point tergiverser en attendant la garantie de son fournisseur ; qu'ayant reçu le règlement de la condamnation le 19 mars 2004 seulement, les époux Y...
X... sont fondés à solliciter jusqu'à ce jour là le remboursement des frais d'immobilisation, soit de mai 2001 à mars 2004, une somme de 5. 450, 15 Euros pour 36 loyers T. T. C. avec prestations optionnelles selon facture de la S. A. R. L. HOURDEBAIGT ;

Qu'est vainement invoquée par la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES la facturation de cette location au nom de Madame X...
Y..., la nécessité d'un véhicule de remplacement étant incontestable ;

Qu'est tout aussi vainement invoquée par Monsieur X...
Y... la distinction entre jugement définitif et exécutoire dès lors que l'auteur de l'appel principal n'était pas la S. A. R. L. BRETHOUS qui ne sollicitait pas la réformation de la décision du chef du montant des réparations ;

Attendu d'autre part qu'un véhicule qui n'a pas roulé depuis 5 ans nécessite une révision qui a été estimée par un expert auto à 2. 289 Euros et sera évaluée par la Cour à 2. 000 Euros seulement, le montant retenu pour les frais de nettoyage, 150 Euros, étant exagéré ;

c) la demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 4. 148, 26 Euros

Attendu que cette somme fixée dans un rapport d'expertise du 26 juin 2001, (27. 210, 83 F) portera intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance pour compenser l'augmentation des prix survenue depuis lors ;

Attendu qu'en appel, la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES qui succombe sur l'essentiel des demandes de son adversaire sera condamnée à 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

II) Le recours de la société BRETHOUS AUTOMOBILES contre la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Attendu que la société BRETHOUS AUTOMOBILES forme une action directe contre l'assureur de la S. A. R. L. CECM DISTRIBUTION en demandant sa condamnation à payer la somme de 4. 148, 26 avec intérêts au taux légal à compter du règlement intervenu le 19 mars 2004 ainsi que les frais annexes invoqués par Monsieur X...
Y... ;

Attendu que le titre IX des conventions spéciales couvre la responsabilité civile de l'assuré sans exclure de manière claire et explicite le produit fourni ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et de constater qu'allant jusqu'à la prise en charge des conséquences dommageables du fait générateur, la garantie offerte couvre les dommages immatériels ;

Attendu qu'à titre compensatoire, cet assureur sera condamné au paiement des intérêts sur la somme de 4. 148, 26 Euros à compter du jour du paiement effectué par la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES, le 19 mars 2004 ;

Attendu que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui succombe sur son appel principal sera condamnée au paiement de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile venant s'ajouter aux 600 Euros fixés par le premier juge ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

III) Le recours de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES contre la Société BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC

Attendu que l'expert F... attribuant la panne à un mauvais reconditionnement du moteur fourni par CECM DISTRIBUTION, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES intente son recours contre la Société BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC, qui, dit- elle, l'aurait livré en première main et, au soutien de ses prétentions, produit une photocopie d'une facture délivrée par l'entreprise Magneto Electricité Auto, division moteur de la Société GANON INC, mentionnant la fourniture d'un moteur Chrysler GPL ;

Attendu que cette mauvaise photocopie ne démontre que ce moteur soit celui installé sur la voiture de Monsieur X...
Y... ; qu'en l'absence d'expertise opposable à la Société de BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC, aucune preuve d'une défaillance imputable à ses services n'est donc rapportée ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, de condamner en appel la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de 1. 200 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Reçoit en son appel la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES à payer à Monsieur X...
Y... quatre mille cent quarante huit Euros et vingt six centimes (4. 148, 26 €) et cinq cents Euros (500 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le réforme en ce qu'il a débouté Monsieur X...
Y... de ses autres prétentions ;

Condamne la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES à lui payer les intérêts au taux légal de cette somme du jour de l'assignation introductive d'instance, le 12 juin 2002 jusqu'au jour de son paiement le 19 mars 2004 ;

Déclare Monsieur X...
Y... recevable en ses demandes de remboursement des frais de location et de remise en état ;

Condamne la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES à payer à Monsieur X...
Y... cinq mille quatre cent cinquante euros et quinze centimes (5. 450, 15 €) pour 36 loyers T. T. C. en réparation de son préjudice d'immobilisation et deux mille Euros (2. 000 €) en remboursement des frais nécessaires à la remise en état du véhicule ;

La condamne à payer mille Euros (1. 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de son appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge la condamnation au paiement de quatre mille cent quarante huit Euros et vingt six centimes (4. 148, 26 €) avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES ;

La condamne à prendre en charge toutes les conséquences de ce sinistre ;

La condamne à payer mille Euros (1. 000 €) à la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre la somme de six cents Euros (600 €) fixée par le jugement entrepris ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP RODON, avoués ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de son recours contre la Société BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC et l'a condamnée au paiement de mille Euros (1. 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne à payer mille deux cents Euros (1. 200 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ces derniers étant recouvrés par la SCP PIAULT LACRAMPE- CARRAZE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONAndré PARANT

" En vertu de l'arrêt rectificatif en date du 24 Avril 2007

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Reçoit Monsieur X...
Y... en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Au fond l'en déboute ;

Laisse à sa charge les dépens de la présente rectification. "

LE GREFFIER,

Michèle G...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 04/01111
Date de la décision : 30/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-30;04.01111 ?
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