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29/06/2006 | FRANCE | N°05/01133

France | France, Cour d'appel de Pau, 29 juin 2006, 05/01133


Numéro 3207/ 06

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 29 juin 2006

Dossier : 05/01133

Nature affaire :
Demande de liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Affaire :
François X...

C/
Sophie Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X...




A R R Ê T

prononcé par Monsieur BILLAUD, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Monsieur

LASBIATES, Greffier,

à l'audience publique du 29 juin 2006
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audi...

Numéro 3207/ 06

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 29 juin 2006

Dossier : 05/01133

Nature affaire :
Demande de liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Affaire :
François X...

C/
Sophie Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X...

A R R Ê T

prononcé par Monsieur BILLAUD, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier,

à l'audience publique du 29 juin 2006
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Mars 2006, devant :

Monsieur LARQUE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Monsieur LASBIATES, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur LARQUE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur LARQUE, Président
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 28 juin 2005.
dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur François X...

né le 16 Avril 1957 à CAUDERAN (33)
de nationalité française

...

40240 SAINT JULIEN D'ARMAGNAC

représenté par la S. C. P. DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour

INTIMEE :

Maître Sophie Z...

...

40000 MONT DE MARSAN
ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X...

représentée par la S. C. P. P. MARBOT/ S. CREPIN, avoués à la Cour

sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

DÉCISION

Par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur François X..., agriculteur et viticulteur à SAINT JULIENT D'ARMAGNAC, en suite de l'inobservation par celui-ci de l'accord amiable qu'il avait signé.

Par nouveau jugement réputé contradictoire, rendu le 10 mars 2005, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur François X... et désigné Maître Sophie Z... en qualité de liquidateur.

Monsieur François X... a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la Cour, le 24 mars 2005.

Il a conclu, les 24 juin 2005 et 17 janvier 2006.

Maître Sophie Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire a conclu, quant à elle, le 7 octobre 2005.

Le Ministère Public, par conclusions prises le 28 juin 2005 a indiqué s'en rapporter à la décision qui sera prise par la Cour.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2006.

******

Au soutien de son recours, Monsieur François X... prétend principalement :

que la liquidation judiciaire ne saurait être fondée en cela seulement que le montant de son passif serait élevé et celui de son chiffre d'affaires en baisse, alors qu'il s'est trouvé confronté, dans le cadre de son règlement judiciaire, à des difficultés purement conjoncturelles consécutives à la sécheresse particulière de l'année 2003, ayant affecté les résultats de la récolte de cette même année,

que, par jugement rendu le 20 octobre 2005, le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a débouté le sieur Y... de sa demande en paiement de 46. 000 ¿, dans des conditions qui réduisent d'autant le passif déclaré,

que la situation de son exploitation s'est, quant à elle, améliorée depuis lors, tandis encore qu'il dispose d'actifs immobiliers suffisants pour régler la plus grande part de son passif, situation établissant sa possibilité de se redresser, sous le bénéfice de délais qui lui seraient accordés pour le faire, qu'il ne peut être considéré comme se trouvant en état de cessation des paiements,

*
Monsieur François X... demande donc à la Cour de réformer le jugement dont appel, dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, le maintenir sous le bénéfice du redressement judiciaire et condamner Maître Sophie Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

******
Maître Sophie Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, conclut quant à elle que Monsieur François X... n'établit pas la réalité des circonstances qu'il invoque au soutien de sa demande, tandis que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN le 20 octobre 2005 est frappé d'appel, et alors, par ailleurs, que Monsieur François X... s'est abstenu de produire d'autres pièces, en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été notifiée, et n'a pas même directement adressé à Maître Sophie Z..., ès qualités, la moindre situation comptable.

*
Maître Sophie Z... réclame donc :

la constatation de ce que les conclusions de Monsieur François X... ne reposent sur aucune pièce qui soit invoquée au soutien de ses prétentions,

la constatation de ce qu'il n'a pas déféré à une sommation de communiquer régulière, notifiée par acte du Palais, en date du 30 juin 2005,

vu l'état du passif et l'absence de production de pièces, le débouter de son appel et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

le condamner aux dépens de première instance et d'appel, sauf à dire qu'ils seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

******
A QUOI

Attendu que la Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées ;

Attendu que le montant global des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur François X... s'élève à la somme de 232. 006, 91 ¿ ;

Qu'il est justifié par Monsieur François X... que, suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN du 20 octobre 2005, Monsieur Robert Y... a été débouté de sa demande de fixation de créance à hauteur de la somme de 46. 654, 67 ¿ ;

Que, sous réserve de ce qui sera décidé sur l'appel exercé par Monsieur Robert Y... à l'encontre de cette décision, il est en l'état justifié par Monsieur François X... d'une éventualité de voir réduire d'autant son passif ;

Mais attendu que, dans l'hypothèse même d'une confirmation, il demeurerait toutefois un passif particulièrement important de 185. 352, 24 ¿ ;

Attendu que Monsieur François X... s'il prétend que la situation de son exploitation se serait sensiblement améliorée ne verse aux débats aucun élément justificatif de nature à établir cette allégation ;

Qu'il ne produit pas même les comptes de son exploitation depuis l'ouverture du redressement judiciaire et ne justifie pas les avoir communiqués au représentant des créanciers ;

Que, lorsqu'il prétend que ses actifs immobiliers lui permettraient de faire face au règlement d'une très large part de ses dettes, il n'établit pas aux débats la consistance effective de ceux de ses actifs qu'il pourrait le cas échéant réaliser sans compromettre la poursuite de son exploitation ;

Qu'il ne fait état d'aucun projet de cession en ce sens ;

Que, nonobstant le temps écoulé depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, au-delà du temps normalement imparti pour soumettre d'éventuelles propositions de plan, il ne formule aucune proposition chiffrée de cette nature et n'établit pas même le caractère effectif de conditions qui lui rendraient possible la formulation de propositions fiables ;

Que, ne pouvant ainsi être apprécié et retenu qu'il existerait encore des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ou de maintien d'activités susceptibles d'exploitation, et en l'absence de toute proposition utile qui soit faite en ce sens, il y a donc lieu, en application des articles L. 621-138 et L. 622-5 et suivants du code de commerce, de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur François X..., avec toutes dispositions accessoires ;

Attendu que tous dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit comme régulier en la forme l'appel de Monsieur François X...,

L'en déboutant,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN, le 10 mars 2005,

Y ajoutant, précise que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra, sauf décision qui serait intervenue à cet égard dès avant cette date, être examinée par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN, au terme d'un délai de deux ans à compter du présent arrêt,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, la S. C. P. d'avoués MARBOT/ CREPIN, à recouvrer directement contre Maître Sophie Z..., ès qualités, dans le cadre de la procédure collective et du dessaisissement du débiteur, ceux dont la S. C. P. a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/01133
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-29;05.01133 ?
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