AR/PPNuméro 2710/06COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRET DU 06/06/06
Dossier : 05/00202 Nature affaire :Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleAffaire :Fatima X... épouse Y... C/Philippe Z...
RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET prononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 06 Juin 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 04 Avril 2006, devant :Monsieur PARANT, Président Monsieur PETRIAT, ConseillerMadame RACHOU, Conseillerassistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :APPELANTE :Madame Fatima X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Abdel X..., Brahim X..., Chérifa Y... ... 64000 PAU (bénéficie d'une aid juridictionnelle Totale numéro 2006/0876 du 24/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Courassistée de Me ROUVIERE, avocat au barreau de PAU INTIME :Monsieur Philippe Z... ... 64000 PAU représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à l Cour assisté de la SCP EVADE - BERTIN EVADE, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision en date du 30 NOVEMBRE 2004 rendue par le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAULe 26 avril 2002, Madame Fatima X..., divorcée Y..., a accompagné son fils mineur Brahim, né le 5 septembre 1996, à la clinique Ecot A... pour une opération chirurgicale (circoncision).A l'issue de l'opération, le docteur Z... a constaté une béance anale typique d'une défloration anale et a fait un signalement au parquet.Il a également fait subir un examen médical à Abdel son frère cadet né le 31 août 1998.A la suite du signalement effectué, les deux garçons ont été placés au foyer de l'enfance par décision du juge des enfants du 21 mai au 15 juin 2002.La procédure a été classée sans suite et les enfants ont regagné le domicile maternel.Par acte en date du 28 mai 2003, Madame X..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a assigné le docteur Z... en responsabilité pour erreur de diagnostic.Par jugement en date du 30 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Pau a débouté Madame X... de ses prétentions.
Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2005.
Dans ses dernières écritures du 12 avril 2005, Madame X... conclut à la condamnation du docteur Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et subsidiairement sur celui de l'article 1147 du code civil, à lui payer 15.244,90 ç ainsi que 22.867,35 ç pour Brahim, 15.244,90 ç pour Abdel et 12.195,92 ç pour Chérifa leur soeur, outre 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par conclusions du 8 novembre 2005, le docteur Z... demande à la Cour la confirmation de la décision déférée, outre 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.Vu les dernières conclusions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2006 ;SUR CE :
Sur le fondement juridique de la demande :Attendu que Madame X... invoque à juste titre le fondement de l'article 1382 du code civil, la faute reprochée au docteur Z... étant indépendante de l'intervention chirurgicale et la signalisation faite au Procureur de la République étant pour ce praticien une obligation légale ;
AU FOND :Attendu que Madame X... fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que la faute reprochée au docteur Z... est fondée sur l'erreur de diagnostic et non pas sur son obligation légale de signalement au parquet ;
Attendu que le docteur Z... réfute l'existence d'une faute et souligne que le rapport d'enquête, s'il n'a pas confirmé ses craintes, ne les a pas démenties ;Qu'il était tenu de signaler les sévices apparemment subis par l'enfant et qu'en toute hypothèse, son cas était complexe et atypique ;
Attendu que le diagnostic consiste en l'identification d'une maladie par ses symptômes ;Qu'en l'espèce, le docteur Z... n'a pas fait un diagnostic visant à identifier une pathologie et à la soigner mais a fait un signalement comme il est tenu déontologiquement et légalement de le faire ;Attendu que Madame X... ne caractérise aucune faute du praticien dans le signalement effectué, ce dernier ayant constaté une béance anale associée à une multiplication des plis radiaires et non pas une simple relaxation sphinctérienne ;Attendu en effet que le docteur A..., anesthésiste, qui a procédé à l'endormissement de l'enfant, indique aux services de police : "Suite à votre demande sur l'effet des produits, j'ai consulté par téléphone Mademoiselle B... Isabelle, pédiatre infantile expert auprès des tribunaux exerçant à l'hôpital Trousseau à Paris et qui fait autorité en la matière. Elle m'a précisé que le sévorane (produit utilisé pour l'anesthésie de Brahim) pouvait induire une relaxation sphinctérienne mais non une béance. J'ai consulté aussi le docteur C... Anne-Marie pédiatre dans l'hôpital de Bordeaux et le docteur Yves D... anesthésiste pédiatre faisant autorité sur la région Aquitaine. Ils m'ont confirmé l'opinion du docteur B... mais pensent que c'est plutôt le bloc pénien qui peut induire une relaxation sphinctérienne." ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments médicaux que le docteur Z... a, à juste titre, fait ce signalement eu égard aux interprétations divergentes possibles des constatations effectuées et aux intérêts en présence ;
Que la décision déférée sera confirmée en l'absence de faute commise par le docteur Z... ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ;PAR CES MOTIFS LA COUR,Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Confirme la décision déférée ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties à la procédure ;
Condamne Madame X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON
André PARANT