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06/06/2006 | FRANCE | N°05/03032

France | France, Cour d'appel de Pau, 06 juin 2006, 05/03032


AR/ CD

Numéro 2711/ 06



COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 06/ 06/ 2006

Dossier : 05/ 03032



Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

Gabriel X...


C/

ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT " LES PRES DU CHATEAU "

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par

Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 6 ju...

AR/ CD

Numéro 2711/ 06

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 06/ 06/ 2006

Dossier : 05/ 03032

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

Gabriel X...

C/

ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT " LES PRES DU CHATEAU "

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 6 juin 2006
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Avril 2006, devant :

Monsieur PARANT, Président

Monsieur PETRIAT, Conseiller

Madame RACHOU, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Gabriel X...

...

65600 SEMEAC

représenté par la SCP PIAULT/ LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assisté de Me COUDEVYLLE-LOQUET, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT " LES PRES DU CHATEAU " représentée par son Président
Mairie
65600 SEMEAC

représentée par la SCP MARBOT/ CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me ARHEIX-PICART, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Par ordonnance du 8 juin 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES a condamné Monsieur X...à faire exécuter les travaux de voirie du lotissement créé par ses soins avant le 2 juillet 2004 et passé cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement du 31 janvier 2005, le juge de l'exécution saisi par l'association syndicale du lotissement LES PRES DU CHATEAU s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte, le juge des référés s'en étant réservé la liquidation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES, faisant droit à la demande de l'association syndicale, a liquidé l'astreinte à 10. 000 euros.

Monsieur X...a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 août 2005.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2005, il demande à la Cour de débouter l'association syndicale et de la condamner à lui verser 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 23 janvier 2006, l'association syndicale du lotissement LES PRES DU CHATEAU demande à la Cour la confirmation de l'ordonnance outre 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2006 ;

SUR CE :

Attendu que Monsieur X...fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que le retard apporté à la réalisation des travaux de voirie est indépendant de sa volonté, l'entreprise chargée de ceux-ci ne voulant pas reprendre les désordres et achever le chantier ;

Attendu que l'association syndicale soutient qu'il appartenait au lotisseur d'avoir recours à d'autres entreprises et qu'en tout état de cause Monsieur X...prétend sans en rapporter la preuve que les travaux ont été effectués ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'association syndicale a écrit dès le 3 juin 2003 pour obtenir l'exécution des travaux de voirie ;

Que par une motivation répondant aux conclusions prises en appel et que la Cour adopte, le premier juge a caractérisé la négligence apportée par Monsieur X...dans ses obligations de lotisseur ;

Que les différends qu'il entretient avec la société chargée des travaux n'excuse pas cette négligence compte tenu du temps écoulé depuis le marché initial de 1998 et des délais accordés à plusieurs reprises par la juridiction des référés au vu de ses engagements à faire exécuter les travaux ;

Qu'en outre Monsieur X...affirme en cause d'appel que les travaux ont été réalisés sans même verser aux débats les documents l'établissant ;

Que la décision déférée sera confirmée, le défaut d'exécution conforme de la voirie faisant obstacle à son transfert dans le domaine public communal ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association syndicale les frais irrépétibles engagés ;
Qu'il convient de condamner Monsieur X...à lui payer 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme la décision déférée ;

Condamne Monsieur X...à payer à l'association syndicale LES PRES DU CHATEAU la somme de deux mille euros (2. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONAndré PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/03032
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-06;05.03032 ?
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