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29/05/2006 | FRANCE | N°2593

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 29 mai 2006, 2593


AR/CDNuméro 2593 /06COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 29/05/2006

Dossier : 06/00507 Nature affaire :Rectification et interprétation Affaire :Commune de VIELLE SAINT GIRONS C/Marcel René Louis X..., Joùlle Francine Y... épouse X...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRET prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 29 mai 2006date indiquée à l'issue des débats. APRES DÉBATS à l'audience publique tenue

le 28 Mars 2006, devant : Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER...

AR/CDNuméro 2593 /06COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 29/05/2006

Dossier : 06/00507 Nature affaire :Rectification et interprétation Affaire :Commune de VIELLE SAINT GIRONS C/Marcel René Louis X..., Joùlle Francine Y... épouse X...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRET prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 29 mai 2006date indiquée à l'issue des débats. APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Mars 2006, devant : Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE : Commune de VIELLE SAINT GIRONS représentée par son Maire en exercice Mairie 40560 VIELLE SAINT GIRONS représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL, avocats au barreau de DAX DEFENDEURS :Monsieur Marcel René Louis X... né le 09 Mars 1955 à METZ (57000) ... Madame Joùlle Francine Y... épouse X...née le 11 Mars 1956 à FREYMING MERLEBACH (57800) ... représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistés de Me PIEDBOIS, avocat au barreau de PAU

sur requête en rectification et interprétation de la décision no 1406/03 en date du 23 AVRIL 2003 rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

Par arrêt en date du 23 avril 2003, la Cour d'Appel a dit que la commune de VIELLE SAINT GIRONS est tenue de rétrocéder le bien acquis par voie de préemption aux époux X... et avant dire droit sur leur préjudice a désigné un expert.Par arrêt du 8 novembre 2004, la Cour a précisé les références cadastrales de l'immeuble. Le 6 février 2006, la commune de VIELLE SAINT GIRONS a saisi la Cour d'une requête en rectification et interprétation de l'arrêt du 23 avril 2003. Par conclusions du 10 mars 2006, elle lui demande de préciser que le transfert de propriété du bien, dont la rétrocession a été ordonnée par l'arrêt du 23 avril 2003, cadastré commune de VIELLE SAINT GIRONS section AB no 233 et 234 précédemment acquis par voie de préemption aux époux X..., est bien intervenu à leur profit à effet du 23 avril 2003. Dans leurs écritures du 15 mars 2006, Monsieur et Madame X... constatent que la rétrocession du bien n'est toujours pas intervenue et concluent à la condamnation de la commune de VIELLE SAINT GIRONS à effectuer les démarches nécessaires à cette rétrocession sous astreinte de 500 euros, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Vu les dernières conclusions des parties ; SUR CE :Attendu que la commune de VIELLE SAINT GIRONS soutient à l'appui de sa requête qu'en matière de rétrocession d'un bien immobilier, le transfert de propriété est acquis dès lors qu'il est judiciairement ordonné ;Que la Cour complétera ainsi l'arrêt du 23 avril 2003, arrêt qui en outre a été publié à la conservation des hypothèques ;Qu'elle ajoute que sur le fondement de l'article L. 213-14 du Code de l'Urbanisme, la rétrocession peut se faire par acte sous-seing privé ;Attendu que les

époux X... maintiennent que l'arrêt du 23 avril 2003 n'emporte pas rétrocession du bien, faute d'opérer transfert de propriété ;Qu'il est donc nécessaire que la commune de VIELLE SAINT GIRONS fasse les démarches pour qu'ils puissent recouvrer la propriété de leur bien ;Attendu au vu de ses écritures qu'il y a lieu de rappeler au préalable que la Cour est saisie d'une requête en interprétation ;Attendu que l'arrêt du 23 avril 2003 a jugé conformément à l'article L. 213-14 du Code de l'Urbanisme qu'en l'absence de paiement le titulaire du droit de préemption est tenu de rétrocéder le bien à l'ancien propriétaire sur demande qui lui est faite ;Attendu que dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession s'opère par acte sous-seing privé ;Que dans l'hypothèse inverse un acte authentique est nécessaire ;

Qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 novembre 1997, validant le droit de préemption a condamné Madame BELLEREAU, auteur des époux X... à signer l'acte de vente dans le mois de signification de l'arrêt, celui-ci valant acte de vente à défaut de passation de l'acte ;Attendu que le juge judiciaire peut ordonner la rétrocession et ce même lorsque le transfert n'a pas été constaté par acte authentique, sa décision valant acte authentique ;Qu'il convient en conséquence de compléter l'arrêt du 23 avril 2003 et de dire que la rétrocession ordonnée vaut transfert de propriété au profit des époux X... ;

PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;Vu les arrêts des 23 avril 2003 et 8 novembre 2004 ;Complète l'arrêt rendu le 23 avril 2003 en indiquant que cette décision opère transfert de la propriété du bien cadastré commune de VIELLE SAINT

GIRONS section AB no 233 et 234 au profit des époux X... ;Dit que le présent arrêt sera publié à la conservation des hypothèques ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux X... ;Les condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP PIAULT et LACRAMPE-CARRAZE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 2593
Date de la décision : 29/05/2006

Analyses

URBANISME - Préemption - /JDF

L'obligation de retrocession d'un bien est applicable en l'espèce conformément à l'article L213.4 du code de l'urbanisme et le juge judiciaire peut ordonner cette rétrocession quand bien même le transfert de propriété n'a pas été constaté par acte authentique. Sa décision valant passation de cet acte, la rétrocession ordonnée vaut transfert de propriété au profit de la partie la sollicitant


Références :

213.14 du code de l'urbanisme
L. 213-4 du code de l'urbanismeL

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. PARANT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-05-29;2593 ?
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