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22/05/2006 | FRANCE | N°2437

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 22 mai 2006, 2437


JLL/CDNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 22/05/2006

Dossier : 04/04106 Nature affaire :Demande en paiement relative à un contratAffaire :Michel X... - Etablissements CENTRE SECURITE MULTIPOINTS -C/Pierre Y...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R Ê T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 22 mai 2006 date à laquell le délibéré a été prorogé.* * * * *

APRES DÉBATS à

l'audience publique tenue le 15 Mars 2006, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de ...

JLL/CDNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 22/05/2006

Dossier : 04/04106 Nature affaire :Demande en paiement relative à un contratAffaire :Michel X... - Etablissements CENTRE SECURITE MULTIPOINTS -C/Pierre Y...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R Ê T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 22 mai 2006 date à laquell le délibéré a été prorogé.* * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mars 2006, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Michel X... Etablissements CENTRE SECURITE MULTIPOINTS 4 avenue Hoche 65000 TARBES représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Me COUDEVYLLE-LOQUET, avocat au barreau de PAU INTIME :

Monsieur Pierre Y... ... représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Me BORDENAVE, avocat au barreau de PAU sur appel des décisions en date des 07 SEPTEMBRE 2004 et 19 OCTOBRE 2004 rendues par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE :

Sur un devis du 19 Février 1998, Monsieur Pierre Y..., demeurant à TARBES (Hautes-Pyrénées), a commandé à Monsieur Michel X..., exerçant sous l'enseigne Centre Sécurité Multipoints, une porte blindée sur mesure au prix TTC de 12.000 francs ;

Compte tenu de l'acompte versé et d'une remise de 5 % consentie par l'installateur pour compenser des retards de livraison, Monsieur Pierre Y... restait à devoir sur la facture de 11.400 francs, la somme de 7.800 francs, soit désormais 1.189,10 ç ;

Monsieur Y... s'est plaint de plusieurs désordres, contestés par Monsieur X..., et a consigné de son chef la somme due sur le compte CARPA du barreau de TARBES dans l'attente du règlement de leur différend ;

En réponse, Monsieur X... a demandé et obtenu la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer ;

Sur opposition formée par Monsieur Y..., le Tribunal d'Instance de TARBES, prenant en compte la consignation de la somme, a mis à néant l'ordonnance et rejeté les demandes de Monsieur X... ;

Sur le pourvoi de celui-ci, la Cour de Cassation, par arrêt du 25 Mars 2003, au motif de ce que le Tribunal n'avait pas déterminé le caractère libératoire du versement, a cassé le jugement et renvoyé les parties devant la Tribunal d'Instance de PAU ;

Au cours de cette nouvelle instance, Monsieur Y... a fait constater les désordres dont il se plaint par acte d'huissier du 20 Novembre 2003 ;

La juridiction de renvoi, par jugement du 7 Septembre 2004 et jugement rectificatif du 19 Octobre 2004, a :

- autorisé Monsieur Y... à faire changer la porte palière ;

- condamné Monsieur X... à faire l'avance des sommes nécessaires à

cette opération en versant à Monsieur Y... la somme de 2.100 ç, ainsi qu'à lui payer la somme de 200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné Monsieur Y... à payer au Centre de Sécurité Multipoints la somme de 1.189,10 ç, solde de la somme due ;

Le 6 Décembre 2004, Monsieur Michel X... a relevé appel de ces décisions dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 Novembre 2005, Monsieur Michel X..., appelant, fait valoir que :

* les désordres ne sont nullement établis par un constat fait de façon non contradictoire ; ils sont inexistants, tant sur le seuil, le cintrage du ventail que sur la hauteur du judas, alors qu'il n'y a aucune norme, et sur le positionnement de l'entrebailleur, fait en usine ; aucune preuve d'un dysfonctionnement de la porte n'est rapportée ;

* les protestations sont dilatoires et entraînent réparation de son préjudice ;

Il demande :

- la réformation de la décision déférée ;

- le paiement des sommes de 1.189,10 ç avec intérêts au taux légal à compter du 29 Mars 1999, au titre du solde dû sur la facture, de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 Août 2005, Monsieur Pierre Y..., intimé et appelant incident, réplique que :

* le travail commandé n'a pas été correctement exécuté ; ses deux

lettres de protestation sont toujours actuelles et il importe peu que les désordres n'ont pas été constatés contradictoirement ; l'installateur n'a pas rempli son obligation de résultat et doit réparation en application de l'article 1147 du Code Civil ;

* la somme équivalente au solde de la facture doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts ;

Il conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à faire l'avance des frais de remplacement de la porte ;

- à ce qu'il soit dispensé de payer le solde de la facture à titre de dommages-intérêts ;

- au paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 Janvier 2006 ;

Ayant pourtant conclu le dernier, Monsieur X... a déposé de nouvelles écritures et pièces le 10 Mars 2006, 5 jours avant l'audience de plaidoirie, en sollicitant le report de la clôture ;

DISCUSSION :

Le dépôt, plus de deux mois après la clôture de la procédure, de nouvelles écritures, qui ne sont pas même en réponse à des écritures adverses, sans qu'il soit allégué une raison quelconque à ce dépôt tardif, ne suffit pas, aux termes de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l'absence de cause grave, pour obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture ;

En application de l'article 783 du même Code, les conclusions déposées et les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables et seront écartées des débats ;

Le contrat passé entre les parties n'est pas discuté dans son contenu

et Monsieur Y... doit l'exécution de son obligation par le paiement du solde de la facture, pour 1.189,10 ç ;

Mais Monsieur Y... établit, par le constat dressé le 20 Novembre 2003, l'existence de désordres sérieux affectant la fourniture et la pose de la porte commandée ;

Les photographies annexées au constat montrent que le seuil excède manifestement celui pouvant être nécessaire à une porte de cette nature et constitue une gêne pour les usagers, comme elles font apparaître que le vantail de la porte est visiblement gauchi, sans que l'appelant ne démontre qu'il ne s'agirait-là, comme il le prétend, que d'une illusion d'optique par rapport au mur ;

Même en l'absence de normes établies, le judas, placé à mi-hauteur de la porte, est à l'évidence trop bas pour être d'une utilisation normale par une personne de taille moyenne ; les photographies du dépliant publicitaire du fabricant montrent d'ailleurs que le judas est habituellement placé plus haut, à une hauteur de deux tiers de la porte, contrairement à ce qu'affirme l'appelant ; au surplus, en l'absence de normes, il lui appartenait, en tant qu'installateur, de se préoccuper de la hauteur souhaitée par les habitants du logement ;

De la même façon, il lui revenait, en tant qu'installateur, de vérifier et modifier, si nécessaire, le positionnement de l'entrebailleur, qui, en l'occurrence, bute sur l'interphone, interdisant un fonctionnement sans gêne de cet accessoire ;

L'ensemble de ces désordres, dont le constat a été soumis au débat contradictoire, établit que Monsieur X..., tenu à une obligation de résultat et qui n'est pas parvenu à installer une porte blindée conforme à la commande, n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;

En application de l'article 1147 du Code Civil, il doit réparation du préjudice résultant de cette inexécution ;

Les défauts constatés impliquent le remplacement de la porte, dont le coût est équivalent au montant du devis établi par un autre entrepreneur, soit la somme de 2.100 ç ;

Monsieur X... doit être condamné à payer cette somme à Monsieur Y... ;

Le manquement de Monsieur X... à ses obligations a occasionné un préjudice certain à Monsieur Pierre Y..., à qui est imposée une porte défectueuse depuis bientôt 8 ans ;

Ce préjudice sera réparé non par une somme équivalente à la dette de Monsieur Y..., mais par la somme de 1.000 ç ;

Faisant le compte entre les parties, en définitive, Monsieur X... doit à Monsieur Pierre Y... la somme en principal de 1.910,90 ç ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel ; Monsieur X... devra lui payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Dit irrecevables les conclusions déposées et les pièces communiquées par Monsieur Michel X... après l'ordonnance de clôture ;

Dit l'appel principal de Monsieur X... non fondé et celui incident de Monsieur Y... partiellement fondé ;

Confirme les jugements entrepris sur la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;

L'infirme pour le reste et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Pierre Y... :

- la somme en principal de mille neuf cent dix euros et quatre vingt dix centimes (1.910,90 ç) ;

- la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles engagés devant la Cour ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens à la charge de Monsieur Michel X..., avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 2437
Date de la décision : 22/05/2006

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat

Un installateur, tenu à une obligation de résultat, qui n'est pas parvenu à installer une porte blindée conforme à la commande, est considéré comme n'ayant pas exécuter ses obligations contractuelles et doit réparation du préjudice résultant de cette inexécution, en application de l'article 1147 du code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. PARANT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-05-22;2437 ?
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