JLL/CDNuméro /06
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRÊT DU 02/05/2006
Dossier : 04/03109 Nature affaire :Demande relative à unegestion d'affaireAffaire :SOCIETE EURO DF IMPORT EXPORTC/Michel X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R ^ Tprononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 2 mai 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * *
APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 01 Mars 2006, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, PrésidentMonsieur LESAINT, ConseillerMadame PERRIER, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANTE :SOCIETE EURO DF IMPORT EXPORT société de droit espagnol agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège2 rue GabiriaAPDO 180 E 20300 IRUN ESPAGNEreprésentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistée de Me HIRIART, avocat au barreau de BAYONNEINTIME :
Monsieur Michel X... né le 05 Janvier 1956 à LES PIEUX (50340) ... représent par la SCP LONGIN, avoués à la Courassisté de la SCP ALQUIE-VINCENT-ALQUIE, avocats au barreau
de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 JUIN 2004rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 Mai 1999, Monsieur Michel X... a chargé la société Europe Auto 85 à CHATEAU D'OLONNE (Vendée) de rechercher pour son compte un véhicule Fiat Mulipla pour le prix maximum de 117.000 francs et a versé, sur ce prix, un acompte de 11.700 francs ;
Le 2 Juin 1999, la société de droit espagnol, EURO DF, a émis au nom de la société Europe Auto 85 une facture pro-forma pour un véhicule Renault Scénic au prix de 89.900 francs avec indication de ses coordonnées bancaires à l'agence du Crédit Agricole à HENDAYE (Pyrénées Atlantiques) ; la société vendéenne a donné son accord sur cette facture ;
Le 8 Juin 1999, la société EURO DF a avisé la société Europe Auto 85 de l'arrivée du véhicule et en a demandé le règlement ; cette dernière lui a adressé deux ordres de virement, portant son timbre, pour les sommes respectives de 20.000 francs et 69.900 francs ;
Les virements ont été reçus sur le compte bancaire de la société EURO DF qui a livré le véhicule Renault Scénic dans un garage à CHAURAY (DEUX-SÈVRES) lequel l'a remis aux dirigeants de la société Europe Auto 85, Monsieur Y... et sa fille le 11 Juin 1999 ;
Par lettre du 29 Septembre 1999, Monsieur X... a résilié auprès de la société Europe Auto 85 le mandat d'achat du véhicule Fiat Multipla qui ne lui a pas été livré, alors que la date prévue de la prise de possession était le 5 Juillet 1999 ;
Il s'est avéré que les ordres de virements reçus par la société EURO DF, qui ont été portés sur le relevé de son compte bancaire arrêté au 30 Juin 1999 comme émanant de Monsieur X... et de sa compagne Madame Z... pour le "paiement Mulitplats", avaient été falsifiés par les dirigeants de la société Europe Auto 85 qui avaient porté le
nom de la société à la place de ceux des donneurs d'ordre et avaient effacé l'objet du virement ;
Par jugement du 15 Mai 2000, le Tribunal Correctionnel de la ROCHE SUR YON a condamné les consorts Y... pour, entre autres délits, abus de confiance ; Monsieur X..., parmi de nombreuses parties civiles, a obtenu des dommages-intérêts, incluant la somme de 101.600 francs au titre du solde dû sur les sommes versées ;
Après avoir vainement demandé à la société EURO DF de lui restituer les sommes virées, Monsieur X... a obtenu, par ordonnance sur requête du 20 Avril 2000 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, la saisie conservatoire du compte bancaire de la société au Crédit Agricole agence d'HENDAYE pour la somme totale de 95.000 francs ;
Monsieur X... s'est ensuite adressé à justice ;
Par jugement du 28 Juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, considérant que Monsieur X... ne démontrait pas de faute commise par la société EURO DF mais qu'il y avait lieu à répétition de l'indu, a condamné la société à lui payer les sommes de 13.705,17 ç en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 Mai 2000, date de l'assignation, et de 1.200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a validé la saisie conservatoire qui avait été pratiquée et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Le 28 Septembre 2004, la société EURO DF a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 Novembre 2005, la Société EURO DF, appelante, fait valoir que :
* en vertu de la relativité des conventions énoncée par l'article 1165 du Code Civil, elle est un tiers au contrat passé entre Monsieur X... et la société Europe Auto 85 ; elle n'était pas en relations d'affaires habituelles avec cette société ; elle a été normalement payée pour une commande reçue de celle-ci pour un véhicule Renault Scénic qu'elle a livré ; elle n'a jamais été en contact avec Monsieur X... avant le mois d'Octobre 1999 et elle ignorait le mandat de recherche qu'il avait donné à la société Europe Auto 85 ;
* elle n'a commis aucune faute et il lui était impossible de se douter que le donneur d'ordre des virements n'était pas la société avec laquelle elle a contracté ;
* elle n'a pas reçu le paiement indûment alors qu'elle a livré le véhicule commandé et que la somme n'a pas été payée par erreur par Monsieur X... qui a manqué de prudence en ne s'assurant pas d'une facture justifiant les virements qui lui étaient demandés ;
* la saisie pratiquée doit être levée et des dommages-intérêts pour procédure abusive doivent lui être alloués en application de l'article 1382 du Code Civil ;
Elle demande :
- l'infirmation de la décision déférée et le rejet des demandes ;
- la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire ;
- le paiement des sommes de 1.525 ç à titre de dommages-intérêts et de 1.067 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 Juin 2005, Monsieur Michel X..., intimé et appelant incident, réplique que :
* les relations commerciales inévitablement assidues entretenues par la société EURO DF avec la société Europe Auto 85 impliquent qu'elle
ne pouvait manquer de s'apercevoir que cette société n'était pas signataire des ordres de virement ; elle a ainsi commis une négligence fautive qui a permis à la société vendéenne de continuer à faire des opérations de cavalerie et qui a eu pour conséquence de lui faire payer un véhicule qu'il n'a jamais reçu ; elle doit rembourser la somme reçue en application de sa faute ;
* la société EURO DF indique elle-même qu'elle n'a jamais eu de relation contractuelle avec lui et donc elle a indûment reçu une somme dont elle n'était pas créancière et dont elle doit le remboursement en application de l'article 1376 du Code Civil ;
Il conclut, sur ces deux fondements juridiques :
- à la confirmation de la décision entreprise ;
- au paiement en outre de la somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 Janvier 2006 ;
DISCUSSION :
Il ressort des faits ci-dessus exposés que la société EURO DF, après avoir reçu confirmation de la commande d'un véhicule par la société Europe Auto 85 sur une facture pro-forma, en a effectué la livraison après avoir reçu le règlement ;
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., aucun élément ne vient démontrer que les sociétés étaient en relation commerciale habituelle ni, dès lors, que la société EURO DF aurait immanquablement dû s'apercevoir que les ordres de virement avaient été falsifiés et ne portaient pas la signature d'un responsable habilité de la société ;
Au surplus, rien n'interdisait à la société EURO DF de recevoir d'un
tiers le paiement d'un véhicule commandé ; même si la commande avait eu pour objet le modèle désiré par Monsieur X..., son préjudice aurait été le même puisqu'il a été en réalité victime d'abus de confiance, ce qui implique que les dirigeants de la société Europe Auto 85 avec laquelle il avait contracté n'avaient pas pour intention de le mettre en possession d'un quelconque véhicule reçu de la société EURO DF ;
Ainsi, Monsieur X... ne démontre pas une faute qu'aurait commise la société EURO DF à son égard ;
Monsieur X... soutient que la somme virée au profit de la société EURO DF constitue un indu de sa part et doit à ce titre lui être restituée ;
L'appelante, pour s'opposer à la restitution, fait valoir que Monsieur X... s'est montré imprudent en payant la somme demandée par son cocontractant en ne lui demandant pas de justificatif ;
La société EURO DF était effectivement créancière et elle n'a reçu que ce que lui devait son débiteur, la société Europe Auto 85 ;
Avant d'obtempérer à la demande de virement qui lui était faite, Monsieur X..., avec la plus élémentaire prudence, devait demander la justification de son paiement ;
Or, il ne s'explique aucunement sur ce point et n'apporte aucun élément montrant qu'il a demandé ou obtenu une quelconque justification de la livraison ou de la mise à disposition du véhicule commandé lorsqu'il a effectué les virements ;
Dès lors, en raison de la négligence fautive de Monsieur X..., tiers payeur, la société EURO DF, en application de l'article 1377 du Code Civil, n'est pas tenue à restitution de la somme reçue en paiement de ce qui lui était dû ;
Le jugement entrepris doit être infirmé et les demandes de paiement de Monsieur X... formulées contre la société appelante seront
rejetées ;
En conséquence de ce rejet, il sera donné main-levée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur X... sur le compte bancaire de la société ;
L'appelante n'établit pas la faute procédurale de Monsieur X... et sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Dit l'appel de la société EURO DF fondé ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette l'ensemble des demandes formulées par Monsieur Michel X... ;
Ordonne la main-levée de la saisie conservatoire faite sur le compte bancaire de la société EURO DF à l'agence du Crédit Agricole d'HENDAYE à la requête de Monsieur Michel X... ;
Dit n'y avoir application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit l'ensemble des dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur Michel X..., avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoué, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON
André PARANT