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02/05/2006 | FRANCE | N°2092

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 02 mai 2006, 2092


JLL/PPNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 02/05/06

Dossier : 05/00873 Nature affaire :Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructionsAffaire :Alice X... C/Thierry Y..., Mme Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET prononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 02 mai 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé. APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Février 20

06, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRON, g...

JLL/PPNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 02/05/06

Dossier : 05/00873 Nature affaire :Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructionsAffaire :Alice X... C/Thierry Y..., Mme Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET prononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 02 mai 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé. APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Février 2006, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, PrésidentMonsieur LESAINT, ConseillerMadame RACHOU, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANTE :Madame Alice X... ... 64160 BUROS représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à l Cour assistée de Me BORDENAVE, avocat au barreau de PAU INTIMES :

Monsieur Thierry Y... ... 64140 BILLERE Madame Y... ... 64140 BILLERE représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de Me DABADIE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 JANVIER 2005 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux Y... ont acquis une parcelle sur la commune de BUROS (Pyrénées Atlantiques), voisine de la propriété de Madame Alice X... en bordure de laquelle est plantée une rangée de sapinettes ;

Après avoir fait constater par huissier le 7 Août 2002 que les arbres dépassaient en hauteur et en largeur sur leur propriété et demandé sans résultat à Madame X... de procéder à la taille des arbres, les époux Y... se sont adressés à justice ;

Par jugement du 20 Janvier 2005, le Tribunal d'Instance de PAU, sur le fondement de l'article 673 du Code Civil, a condamné Madame X... à procéder à l'élagage de la haie sous astreinte de 150 ç par jour de retard après la signification du jugement et désigné un huissier pour constater la bonne exécution ; il a encore condamné Madame X... à payer aux époux Y... la somme de 800 ç à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et celle de 300 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 3 Mars 2005, Madame Alice X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 Juin 2005, Madame Alice X..., appelante, fait valoir que : subsidiairement, l'élagage ne peut être pratiqué qu'au plus proche des mois de Mai et Octobre ;

Elle demande :

- la réformation de la décision déférée et le rejet des demandes ;

- le paiement des deux constats d'huissier des 4 Août et 22 Septembre 2003 ainsi que la somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- subsidiairement, qu'elle puisse procéder à l'élagage au plus proche des mois de Mai et Octobre ;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 Octobre 2005, les époux Y..., intimés et appelants incidents, répliquent que : en tout état de cause, Madame X... ne démontre pas que les arbres aient atteint la hauteur de 2 mètres depuis 30 ans ; leur préjudice de jouissance a été augmenté avec le temps passé ;

Ils concluent :

- à la confirmation du jugement entrepris ;

- à l'obligation sous astreinte de Madame X... à procéder à l'étêtage des arbres à la hauteur de 2 mètres ;

- à porter les dommages-intérêts dûs à la somme de 1.500 ç ;

- au paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 Novembre 2005 ;

DISCUSSION :

Les articles 671 et 672 du Code Civil imposent de limiter à une hauteur de 2 mètres les plantations situées à une distance inférieure de 2 mètres de la limite séparative des propriétés, sauf prescription trentenaire ;

Madame X... établit par le témoignage de Monsieur Hugues Z... qui date la plantation de 1968 et l'attestation d'un professionnel que les arbres, à une distance inférieure de 2 m, selon le constat de Maître A..., huissier, étaient plantés depuis plus de trente ans, à la date du 25 Mars 2003 à laquelle l'action a été engagée devant le Tribunal d'Instance ;

Dès lors, en application de l'article 672 précité, les époux Y... ne peuvent exiger que leur hauteur soit réduite à la hauteur de 2 mètres ;

Le propos recueilli par l'huissier de ce que Madame X... avait l'intention de rabattre la hauteur des arbres à 2 mètres ne peut être assimilé à un acte unilatéral ou un contrat permettant aux époux Y... de se prévaloir d'un engagement qu'elle aurait contracté à leur bénéfice ;

La demande des époux Y... sur ce point doit être rejetée ;

En revanche, l'article 673 du Code Civil énonce que le droit de faire couper les branches des arbres avançant sur la propriété est imprescriptible et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a obligé Madame X... à procéder à l'élagage des branches surplombant la propriété des époux Y... ;

Compte tenu du délai dont a déjà disposé Madame X... pour exécuter ses obligations légales et de la date à laquelle l'arrêt est rendu, il n'y a pas lieu de prévoir un mois particulier pour procéder à l'élagage ;

Le préjudice de jouissance des époux Y... a été justement évalué par le premier juge et la décision sera confirmée sur ce point ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû engager devant la Cour ; Madame X... devra leur verser la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;

Dit l'appel de Madame Alice X... non fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'astreinte sera encourue quinze jours après la signification de l'arrêt ;

Y ajoutant :

Condamne Madame Alice X... à payer aux époux Y... la somme de mille euros (1.000 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens à la charge de Madame Alice X..., avec autorisation

donnée à la S.C.P. PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 2092
Date de la décision : 02/05/2006

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Plantations - Distances légales - Hauteur des plantations - Dépassement

A moins qu'il n'y ait prescription trentenaire, les articles 671 et 672 du code civil imposent de limiter à une hauteur de deux mètres les plantations situées à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative de deux propriétés. Dès lors, le voisin ne peut exiger que les arbres - des sapinettes - plantés à une distance moindre que la distance légale soient réduits à la hauteur de deux mètres si la plantation de ces arbres remonte, selon un témoignage et l'attestation d'un professionnel, à 1968, soit plus de trente ans avant le 25 mars 2003, date d'introduction de l'action devant le tribunal d'instance.En revanche, il bénéficie du droit imprescriptible énoncé à l'article 673 du code civil de faire couper les branches de ces arbres si elles avancent et surplombent sa propriété


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Parant, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-05-02;2092 ?
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