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03/04/2006 | FRANCE | N°1749

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 03 avril 2006, 1749


BP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 03/04/2006

Dossier : 04/03397 Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Affaire :

Michel X... C/ S.C.I. DE MARASSOT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, greffier à l'audience publique du 3 avril 2006 date à laquelle le délibéré a

été prorogé. APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2005, de...

BP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 03/04/2006

Dossier : 04/03397 Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Affaire :

Michel X... C/ S.C.I. DE MARASSOT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, greffier à l'audience publique du 3 avril 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2005, devant : Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller assistés de Madame MARCADE, Greffier en Chef, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Michel X... né le 27 Juin 1946 à MONT DE MARSAN (40000) ... 40000 MONT DE MARSAN représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour assisté de la SCP NOURY LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE : S.C.I. DE MARASSOT Chemin du Frère 40500 SAINT SEVER société en liquidation représentée par sa liquidatrice Madame Y... Z... 5 rue de Pontix à 40500 SAINT SEVER représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assistée de Me LAFITTE-HAZA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 22 MAI 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCEDURE

Suivant jugement rendu le 22 mai 2003, le tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN, statuant dans le cadre d'une action en paiement engagée par Monsieur X... à l'encontre de la SCI DE MARASSOT sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et dans le cadre d'un contrat d'architecte avec mission complète : - a condamné la SCI DE MARASSOT à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 ç TTC au titre de sa rémunération pour les prestations fournies (plan, études et dessins annexés à la demande de permis de construire ; études sommaires des devis) ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - a condamné la SCI DE MARASSOT aux entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du 26 août 2004, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 décembre 2004, Monsieur X... demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN ; - de réformer la décision déférée exceptée sur la condamnation de la SCI DE MARASSOT aux dépens outre le principe d'une rémunération due à l'appelant ; - de débouter la SCI DE MARASSOT de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la SCI DE MARASSOT à lui payer la somme de 33.538,78 ç avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2000 date de la mise en demeure ; - de condamner la SCI MARASSOT à lui payer la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux

d'appel étant recouvrés directement par Maître VERGEZ, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur X... soutient avoir été contacté par Madame Y..., ancien agent immobilier, à l'effet d'établir le projet de construction d'un ensemble immobilier de 30 appartements, que le permis de construire a été obtenu le 5 juin 2000 sur la base de plan, études et dessins qu'il avait dressés et une estimation du coût de l'ensemble au terme de l'envoi d'une lettre circulaire aux entreprises concernées. Il ajoute avoir participé également à l'établissement des 30 vignettes commerciales destinées à la vente des appartements ce qui démontre sa participation à la pré-commercialisation de ces derniers. Il justifie le montant de sa rémunération, complètement sous-estimée par le premier juge, en considérant avoir réalisé 55 % de sa mission c'est-à-dire l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, le projet d'exécution, la consultation et la vérification des entreprises lors de l'abandon du projet du fait du maître de l'ouvrage. Il conteste tout retard dans l'exécution de sa mission en faisant valoir que l'estimatif des travaux a été obtenu en septembre 2000 c'est-à-dire à une date très proche de la date d'obtention du permis de construire. Dans le dernier état de ses conclusions en date du 2 mars 2005, la SCI DE MARASSOT, société en liquidation, représentée par sa liquidatrice, Madame Y... Z... demande à la Cour : - de déclarer l'appel de Monsieur X... mal fondé ; - de le débouter ; - d'accueillir l'appel incident de la SCI DE MARASSOT et de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement d'une somme de 6.000 ç au titre de la rémunération de Monsieur X... ; - de dire et juger qu'en raison de la faute professionnelle commise par Monsieur X..., ce dernier doit être

débouté de toute demande de rémunération ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la faute d'architecte exclusive de toute rémunération, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la rémunération de Monsieur X... à la somme de 6.000 ç ; - de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 15.000 ç au titre du préjudice subi ; - de le condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, en réplique, l'intimée ne conteste pas avoir sollicité Monsieur X... en décembre 1999 afin d'établir une demande de permis de construire, ce qui a été réalisé, mais prétend n'avoir conclu aucun engagement avant l'établissement de l'estimatif des travaux qu'il a fallu attendre neuf mois excédant ainsi le délai de 6 mois prévu pour la passation de l'acte authentique d'acquisition du terrain susceptible de recevoir le projet de construction d'un immeuble comprenant 30 logements. Elle fait valoir que l'architecte n'a pas procédé à l'établissement de l'estimatif des travaux nécessaires à la détermination de la rentabilité du projet ni non plus à la pré-commercialisation des appartements mais s'est contenté d'adresser une lettre circulaire aux entreprises éventuellement concernées sans faire réellement jouer la concurrence entre elles, ce qui l'a conduite à cesser toute relation avec Monsieur X... en observant qu'en définitive un nouveau projet correspondant à 42 logements a pu être réalisé avec le concours d'un nouvel architecte entre octobre 2000 et février 2001. Elle ajoute que le silence observé par l'appelant a entraîné des conséquences dommageables pour sa trésorerie dont elle réclame réparation.

MOTIVATION

Attendu que la Cour se réfère expressément aux faits et aux prétentions initiales des parties résultant de la décision critiquée ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que la SCI DE MARASSOT a confié à Monsieur X..., architecte, l'étude d'un projet de construction d'un ensemble immobilier de 30 appartements ; que ni le contenu et la durée de la mission de l'architecte ni sa rémunération n'ont été fixés et pas davantage l'enveloppe financière envisagée de l'opération ; que l'exécution de la mission s'est concrétisée par l'obtention d'un permis de construire fondé sur divers plans, par une étude du sol, par l'envoi d'une lettre circulaire aux entreprises assortie d'un descriptif sommaire et une invitation à consulter les éléments ayant servi à l'obtention du permis puis par un estimatif, simplement manuscrit s'apparentant à un brouillon, du coût de l'opération ; qu'à l'issue de la remise de ce dernier les relations contractuelles ont été rompues à l'initiative de la SCI DU MARASSOT qui a obtenu le retrait du permis de construire quelques semaines plus tard ; Attendu que ce contrat, quoique verbal, constitue bien un contrat de maîtrise d'oeuvre ; que cependant, comme l'a rappelé le premier juge, au regard de l'absence des éléments habituellement et légalement proposés par un architecte à son client, la détermination de la rémunération relève du pouvoir souverain du juge ; qu'en l'espèce le premier juge a exactement analysé le travail réellement accompli ; qu'en effet l'appelant ne saurait sérieusement soutenir que sa mission a dépassé le stade d'un avant projet sommaire ; que, dans ces conditions, la rémunération fixée doit être confirmée ; Attendu par ailleurs que l'indétermination qui a présidé à la conclusion de ce contrat par deux professionnels de la construction ne permet pas de reprocher davantage à l'un qu'à l'autre d'être à

l'origine de la rupture de leurs relations ; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles soit 1.000 ç ; que l'appelant succombant principalement sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Michel X... ; Déclare recevable l'appel incident formé par la SCI DE MARASSOT ; Confirme le jugement rendu le 22 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Michel X... à payer à la SCI DE MARASSOT la somme de mille euros (1.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens à recouvrir directement par Maître VERGEZ, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 1749
Date de la décision : 03/04/2006

Analyses

ARCHITECTE - Honoraires - Fixation - HONORAIRES NON FIXES PAR LE CONTRAT - APPRECIATION SOUVERAINE. - /JDF

En l'absence de détermination de la rémunération d'un architecte dans un contrat verbal constituant un contrat de maîtrise d'oeuvre, celui-ci ne saurait serieusement soutenir que sa mission a dépassé le stade d'un avant projet sommaire et obtenir une rémunération supplémentaire


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-04-03;1749 ?
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