BP/CDNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 03/04/2006
Dossier : 04/01766 Nature affaire :Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaireAffaire :Philippe X...,Nicole Y... épouse X... C/GENERALI FRANCE ASSURANCES,LE CABINET CONSTANT BERGERAT ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
A R R E Tprononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame Z..., Greffier,à l'audience publique du 3 avril 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 11 Octobre 2005, devant :Monsieur A..., magistrat chargé du rapport,assisté de Madame Z..., Greffier présent à l'appel des causes,Monsieur A..., en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame B... et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, Président de ChambreMonsieur A..., PrésidentMadame B..., Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :APPELANTS :Monsieur Philippe X... né le 08 Février 1952 à BORDEAUX CAUDERAN ... Madame Nicole Y... épouse X... née le 03 Juin 1951 à PERIGUEUX (24000) ... représentés par la SC LONGIN, avoués à la Courassistés de Me ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNEINTIMES :GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES5, rue de Londres75456 PARIS CEDEX 09LE CABINET CONSTANT BERGERAT ET ASSOCIES Société d'expertise comptableCentre EerliaZone industrielle de Jalday64500 SAINT JEAN DE LUZreprésentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistés de Me DEVIN, avocat au barreau de PARISsur appel de la décision en date du 05 AVRIL 2004rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNEFAITS ET PROCEDURESuivant jugement rendu le 5 avril 2004, Le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, statuant dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par les époux X... contre le cabinet d'expertise comptable CABINET CONSTANT BERGERAT ET ASSOCIES et son assureur, le groupe de GENERALI FRANCE ASSURANCES :- a écarté des débats les pièces communiquées par les époux X... le 10 février 2004 ;- a débouté les époux X... de leur demande ;- a condamné les époux X... aux entiers dépens.Suivant déclaration au greffe de la Cour d'appel le 27 mai 2004, les époux X... ont interjeté appel de cette décision.Suivant ordonnance en date du 28 juin 2005, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 27 septembre 2004, les époux X... demandent à la Cour :- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 5 avril 2004 ;Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil ;- de dire et juger que le CABINET CONSTANT BERGERAT ET ASSOCIES a commis une faute dans le cadre de la gestion de déclaration de revenus des époux X... ;- de l'entendre condamner conjointement avec la compagnie d'assurances GENERALI à payer à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues en réparation du préjudice subi par les époux X... la somme de 16.000 ç ;- de l'entendre condamner sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au paiement de la somme de 2.000 ç ;- de l'entendre condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LONGIN, avoués.Au soutien de leurs prétentions, les appelants soutiennent que le CABINET CONSTANT BERGERAT ET ASSOCIES en charge de la gestion comptable et fiscale n'a pas transmis les documents exigés par la réglementation fiscale dans le cadre de la loi Périssol de sorte qu'ils ont déjà subi un redressement d'un montant de 4.656 ç outre une perte de 8.560 ç pour les quatre années à venir ce dont ils demandent réparation. Ils font valoir que les déclarations fiscales sont remplies et rédigées par le CABINET précité et qu'il en est de même du recours adressé le 10 novembre 2001 au centre des impôts compétent en leur nom sans qu'ils le rédigent ni qu'ils le signent, ce qui établit la preuve de l'existence de sa mission mais aussi celle de la reconnaissance de sa
faute.Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 22 mars 2005, la société GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES, et la société d'expertise comptable CABINET CONSTANT BERGERAT ET ASSOCIES demandent à la Cour :- d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu les appelants en leurs demandes ;- de déclarer en conséquence les époux X... recevables en leur demande sur le fondement de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;Subsidiairement,- de confirmer le jugement dont appel ;- de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;- de les condamner à payer aux intimés la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- de les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, les intimés soutiennent qu'en raison de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par les époux X... et de l'ignorance de la décision prise par cette commission, la réalité de l'intérêt à agir des appelants posée par l'article 31 du nouveau Code de procédure civile n'est pas démontrée. Ils contestent par ailleurs avoir un lien contractuel avec Monsieur X... et n'avoir jamais été en charge d'assurer la comptabilité ou les déclarations de revenus du foyer fiscal de la famille X..., ajoutant avoir adressé une correspondance au centre des impôts compétent en accord avec les époux X... à la suite de la demande de Madame X... mais n'être jamais intervenus dans le montage de l'opération d'investissement locatif à l'origine du redressement fiscal. Ils font valoir enfin que le préjudice n'est pas certain en raison de la saisine précitée et de la possible modification de la position de l'administration fiscale au regard d'une simple omission matérielle.
MOTIVATION
Attendu que la Cour se réfère expressément au jugement dont appel en ce qui concerne l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties ;Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux X... ont fait l'objet d'un redressement fiscal dont ils imputent la responsabilité à la société d'expertise comptable CABINET CONSTANT BERGERAT et ASSOCIES avec laquelle Madame X... était en relation pour l'établissement de sa déclaration fiscale professionnelle ; que dès lors les appelants justifient d'un intérêt à agir au titre de l'éventuel défaut de conseil en cas d'existence d'une relation contractuelle de leur part avec l'intimée ;Attendu à cet égard d'une part que les appelants ne produisent aucun contrat les liant ensemble avec l'intimée au moment de l'établissement de la déclaration de revenus 1998 ; que la seule facture correspondant à cette année-là est au seul nom de Madame X... ; que d'ailleurs, cette déclaration de revenus, datée du 3 mai 1999, revêtue du cachet du centre des impôts d'ANGLET et de sa date de réception le 20 mai 1999, ne porte mention que des seuls revenus de Monsieur X..., alors que l'avis d'imposition 1998 porte également mention des revenus de Madame X... ce qui suppose que ceux-ci ont fait l'objet d'une déclaration séparée dont la responsabilité est directement revendiquée par le CABINET ; qu'en tout état de cause l'intervention postérieure, démontrée et indiscutable, de l'intimée, c'est-à-dire lors de la contestation formulée auprès de l'administration fiscale en date du 10 novembre 2001 dont Madame X... a été informée le 19 novembre 2001 et qui n'a pu être établie qu'au vu de la lettre valant redressement reçue par les époux X..., ne démontre pas l'existence d'une relation antérieure et en tout cas au moment de
l'établissement de la déclaration litigieuse ;Attendu d'autre part que les appelants ne démontrent pas non plus l'existence d'un préjudice certain faute de préciser le devenir de leurs recours administratifs devant les juridictions compétentes ;Attendu dès lors que le jugement critiqué sera confirmé ;Attendu qu'il est inéquitable de laisser la totalité de leurs frais irrépétibles à l'intimée ; que les appelants succombant principalement supporteront l'intégralité des dépens ;
PAR CES MOTIFSLA COUR,Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;Déclare recevable l'appel interjeté par les époux X... Y... ;
Confirme le jugement rendu le par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 5 avril 2004 ;Y ajoutant,Condamne les époux X... Y... à payer à la société d'expertise comptable CABINET CONSTANT BERGERAT et ASSOCIES la somme de mille euros (1.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Les condamne aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance, ceux d'appel étant recouvrés directement par la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille Z...
André PARANT