JLL/CDNuméro /06
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRÊT DU 03/04/2006
Dossier : 04/03398 Nature affaire :Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantAffaire :SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE 12 ImpasseSaint Vincent de Paulà DAXC/S.A.R.L. TEKNIC BATIMENTRÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R Ê Tprononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 3 avril 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * *
APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 15 Février 2006, devant :Monsieur X..., magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,Monsieur X..., en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, PrésidentMonsieur X..., ConseillerMadame PERRIER, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANT :SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE 12 Impasse Saint Vincent de Paul à DAX 4 boulevard de Tassigny40990 SAINT PAUL LES DAXagissant poursuites et diligences de son syndic Madame Suzy Y... domiciliée en cette qualité audit siège représenté par Me VERGEZ, avoué à la Courassisté de Me SOULEM, avocat au barreau de DAXINTIMEE :
S.A.R.L. TEKNIC BATIMENT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siègeCentre Commercial du Grand Mail40990
SAINT PAUL LES DAXreprésentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistée de Me LALANNE, avocat au barreau de DAXsur appel de la décision en date du 20 JUILLET 2004rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE :
Fin 1999 - début de l'année 2000, la S.A.R.L. TEKNIC BATIMENT a exécuté des travaux de rénovation pour le compte du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 12, impasse Saint Vincent de Paul à DAX (Landes) ;
Au début de l'année 2003, la S.A.R.L. a établi deux autres devis d'intervention de rénovation et "détermitage", sous réserves de changement de solives qui se révélerait nécessaire ; ces travaux ont donné lieu à deux factures de 1.746,03 ç chacune ;
Une facture no D201036 a été émise le 18 février 2003 pour le changement de solives dans l'appartement no 1 pour la somme de 723,75 ç TTC ;
Le même jour, un devis a été accepté par le syndic et le copropriétaire pour le changement de poutres et solives ainsi que les travaux complémentaires pour la somme de 9.360,52 ç TTC ; la facture correspondante a été émise le 28 Février 2003 pour la même somme ;
Sur l'ensemble de ces factures, le Syndicat indique avoir payé la somme totale de 7.558 ç et la S.A.R.L. a indiqué qu'il restait à lui devoir la somme de 4.072,37 ç ;
A la suite des réclamations de l'entreprise, les parties ont échangé des correspondances dans lesquelles le syndic de la copropriété faisait savoir que, renseignements pris, les tarifs pratiqués étaient trop élevés et l'entreprise en a justifié le montant par la nature particulière des travaux et les délais brefs dans lesquels ils avaient dû être exécutés ;
A défaut d'obtenir le paiement de la somme demandée, et après mise en
demeure du 23 avril 2003, la S.A.R.L. TEKNIC BATIMENT s'est adressée à justice ;
Par jugement du 20 Juillet 2004, le Tribunal d'Instance de DAX, faisant droit à ses demandes, a condamné le Syndicat de la Copropriété à lui payer la somme de 4.072,37 ç avec intérêts au taux légal à compter du 23 Avril 2003 et celle de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le 27 Août 2004, le Syndicat des Copropriétaires a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui sont recevables ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 Avril 2005, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 12, impasse Saint Vincent de Paul à DAX, appelant, fait valoir que :
[* les devis n'étaient pas détaillés poste par poste et une consultation auprès d'un expert lui a permis de constater que les prix demandés étaient excessifs ;
*] le professionnel a failli à son obligation de conseil, alors que les travaux n'exigeaient pas de technicité particulière et qu'en l'absence de prix détaillés, il lui était impossible de vérifier le coût de chaque partie du travail ;
[* le jugement, qui omet de faire état dans sa motivation de la consultation de l'expert, commet un déni de justice ;
*] la somme payée de 7.558 ç doit être déclarée satisfactoire ;
Il demande :
- la réformation de la décision déférée ;
- le rejet des demandes et la constatation que le paiement de 7.558 ç solde le compte entre les parties ;
- le paiement de la somme de 1.000 ç en application de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 Septembre 2005, la S.A.R.L. TEKNIC BATIMENT, intimée et appelante incidente, réplique que :
[* le devis accepté forme le contrat et l'article 1134 du Code Civil énonce qu'il tient lieu de loi entre les parties ;
*] les travaux étaient complexes et délicats, rendus difficiles par les exigences des copropriétaires qui refusaient la démolition de certains éléments, comme le plafond, pour accéder aux lieux à traiter, obligeant à des étaiements, ce qui explique la facturation ;
[* le manquement à l'obligation de conseil n'est pas établi alors qu'au contraire elle a été diligente pour avertir de la nécessité de travaux ; la qualité de son travail n'est pas remise en cause ; il était loisible au syndicat de comparer les tarifs avant de s'engager et la consultation, non contradictoire, de l'expert qui n'a pu accéder aux endroits traités, concerne les travaux à neuf et non de rénovation, obligatoirement d'un coût supérieur, par leur complexité ;
*] la résistance du syndicat mérite réparation du préjudice qu'elle engendre alors qu'elle a dû effectuer ce travail très technique dans un délai très court, les propriétaires voulant louer les appartements, ce qui l'a obligé à décaler d'autres chantiers ;
Elle demande :
- la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter la capitalisation des intérêts de la somme due ;
- le paiement de la somme de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 Janvier
2006 ;
DISCUSSION :
Le Syndicat des Copropriétaires ne conteste avoir accepté les devis établis, particulièrement celui du 18 Février 2003 ;
Il ne discute pas les travaux effectués par la S.A.R.L., tant dans leur réalisation effective que dans leur qualité ;
Mais il s'oppose au paiement de la somme demandée en solde des factures émises à la suite des devis et des travaux en soutenant que la S.A.R.L. a manqué à son obligation de conseil en ne détaillant pas les postes des devis dans leur montant et en facturant ainsi des prix trop élevés ;
Il s'appuie essentiellement sur une consultation unilatérale d'un expert à qui elle a demandé des éléments de facturation ;
Cependant, le technicien qui a été consulté a donné une tarification générale, notamment sur la valeur des fournitures elles-mêmes ; il ne s'est nullement prononcé sur la technicité et difficultés ou non des travaux réalisés ;
L'entrepreneur, avant même la procédure judiciaire, s'est expliqué très précisément sur le contenu de sa facturation, d'une part en indiquant les difficultés qu'il avait rencontrées de la part de copropriétaires sur l'accès aux zones à restaurer, telles que le refus de démolir le plafond, ce qui avait obligé à la mise en oeuvre de techniques supplémentaires, comme des étaiements, et d'autre part en relevant les délais très courts qui lui ont été imposés pour réaliser les travaux du fait des locations projetées ;
Or, la consultation demandée ne fait état d'aucun de ces éléments qui, manifestement, ne lui ont pas été communiqués ;
Le Syndicat, par ailleurs, ne démontre pas que, dans son acceptation des devis, son consentement a été surpris ou abusé, alors que, comme tout client normalement avisé, il pouvait demander des devis à
d'autres entrepreneurs afin de comparer les prestations offertes avant de s'engager ;
Il n'établit ainsi aucun manquement à une obligation de conseil ou vice de son consentement et doit, en application de l'article 1134 du Code Civil, l'exécution des contrats conclus ;
Le jugement entrepris sera confirmé ;
Conformément à la demande de la S.A.R.L., les intérêts dus à compter du 23 Mars 2003, date de la mise en demeure, pourront être capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
La S.A.R.L. TEKNIC BATIMENT n'établit pas que la résistance du syndicat des copropriétaires lui a causé un préjudice autre que celui déjà réparé par les intérêts moratoires capitalisés ;
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager devant la Cour ; le Syndicat des Copropriétaires devra lui payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Dit l'appel formé par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 12, impasse Saint Vincent de Paul à DAX non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts moratoires prononcés pourront être capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 12, impasse Saint Vincent de Paul à DAX à payer à la S.A.R.L. TEKNIC BATIMENT la
somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 12, impasse Saint Vincent de Paul à DAX, avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON
André PARANT