AR/PPNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 28/03/06
Dossier : 04/02130 Nature affaire :Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleAffaire :Paul X... C/C.P.A.M. DE BAYONNE Dominique Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAIE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
A R R E Tprononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 28 mars 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 07 Février 2006, devant :Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport,assistée de Madame BATAN, Greffier présent à l'appel des causes,Monsieur PARANT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame RACHOU et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, PrésidentMonsieur LESAINT, ConseillerMadame RACHOU, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Paul X... né le 20 Mars 1948 à ORAN ... représenté par la SCP DE GINESTET / DUAL / LIGNEY, avoués à la Courassisté de Me MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNEINTIMES :CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ... représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistée de la SCP GARDERA UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET, avocats au barreau de BAYONNE
Monsieur Dominique Y... ... 64100 BAYONNE représenté par l SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me PIEDBOIS, avocat au barreau de PAUsur appel d la décision en date du 07 JUIN 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Paul X... a été victime d'un accident de travail le 15 juin 1999.Il a été admis au service des urgences du Centre hospitalier de Vendôme où était diagnostiqué "un traumatisme du genou gauche sans lésion décelable mais syndrome ligamentaire hyperalgique".Il a été plâtré dans cet établissement.Le lendemain, il a consulté le docteur Y... qui lui retirait le plâtre, pratiquait une échographie du tendon et une radiographie du genou.A la suite de ces examens, le praticien optait pour un traitement orthopédique avec immobilisation puis rééducation, en l'absence d'arrachement total du tendon.Monsieur X... a revu le docteur Y... pour la dernière fois le 28 juillet 1999.Souffrant de séquelles importantes, Monsieur X... a assigné le docteur Y... en lui reprochant une erreur de diagnostic et un défaut d'information.Par jugement avant dire droit en date du 10 février 2003, le tribunal de grande instance de BAYONNE a désigné le professeur Alain Z... en qualité d'expert.Ce dernier a clos son rapport le 29 juillet 2003.Par jugement du 7 juin 2004 le tribunal de grande instance de BAYONNE a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur Y... ; par ailleurs, il a rejeté la demande en dommages et intérêts du docteur Y... - Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 juin 2004.Il conclut le 25 octobre 2004 à la réformation de la décision et à la condamnation du docteur Y... à lui payer 50.000 ç à titre de dommages et intérêts et 3.048,98 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... conclut le 28 juin 2005 au débouté et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 4.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 11 octobre 2005, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE conclut au remboursement de ses débours par le tiers responsable.
Vu les dernières conclusions des parties ;Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2005 ;
SUR CE :Attendu que Monsieur X... soutient à l'appui de sa déclaration d'appel que le docteur Y... a commis une erreur de diagnostic dans la mesure où les radios ne permettaient aucun doute sur la réalité du traumatisme ;Que le docteur A... atteste de ce fait ;Qu'enfin le docteur Y... n'a pas respecté son obligation d'information puisque sur la base d'une erreur de diagnostic il a choisi une thérapie inappropriée ;Attendu que le docteur Y... conclut à la confirmation de la décision, le rapport d'expertise établissant son absence de faute et l'obligation d'information devant porter sur l'affection dont souffre le patient et sur son évolution prévisible ;*Attendu au vu de ces éléments qu'il ressort du rapport d'expertise que le docteur Y... n'a commis aucune erreur de diagnostic et qu'en particulier les radios pratiquées ne mettaient pas en évidence, contrairement à ce que soutient Monsieur X... sans aucun élément à l'appui, un syndrome ligamentaire complet; Que le courrier du docteur A... du 13 février 2001 ne peut établir l'inverse, ce praticien indiquant seulement "nous sommes à un an de la suture chirurgicale, qui malheureusement avait été réalisée six
mois après son accident" sans avoir eu connaissance de l'entier dossier médical du patient et sans savoir qu'en septembre 1999 un incident a existé qui a changé les données médicales ;Attendu qu'en outre l'expert précise que le docteur Y... n'a pas eu davantage connaissance de cet incident puisqu'à compter du 28 juillet 1999, le patient n'est pas revenu le consulter ;Attendu qu'enfin aucun manquement à l'obligation d'information n'est à reprocher au docteur Y..., ce dernier ne pouvant informer son patient sur une pathologie qui n'existait pas à l'époque des consultations ni sur une alternative de traitement tout autant inexistante ;Attendu que la décision sera confirmée y compris sur le rejet des dommages et intérêts au vu des circonstances douloureuses de l'espèce pour Monsieur X... ;
Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE sera déboutée de ses prétentions ;Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du docteur Y... les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;Qu'il y a lieu de lui allouer 1.000 ç de ce chef ;
PAR CES MOTIFSLA COUR,Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Confirme la décision déférée ;Y ajoutant,Déboute la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE de ses demandes ;Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... mille euros (1.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;Le condamne aux dépens et autorise la SCP MARBOT/CREPIN à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,
LE PRESIDENTMireille PEYRON
André PARANT