BP/PP Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 27/03/06
Dossier : 04/01851 Nature affaire : Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause Affaire : Didier X... Y... Z... C/ Michel X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
A... R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffier, à l'audience publique du 27 mars 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2005, devant : Monsieur PIERRE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame B..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur PIERRE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame RACHOU, et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président de Chambre Monsieur PIERRE, Président Madame RACHOU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Didier X... né le 13 Septembre 1967 à BAYONNE (64100) Yélosia 64780 SUHESCUN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/005384 du 28/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Monsieur Y... Z... né le 09 Mars 1950 à TAMINES - BELGIQUE Yélosia 64780 SUHESCUN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/005382 du 28/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me BIDART, avocat au barreau de
BAYONNE INTIME : Monsieur Michel X... C... 64780 SUHESCUN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/004483 du 26/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assisté de Me AURNAGUE-CHIQUIRIN, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 JANVIER 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PALAISFaits et procédure Suivant jugement rendu le 9 janvier 2004 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de SAINT PALAIS, statuant dans le cadre d'une action en paiement engagée par Monsieur Didier X... et Monsieur Y... Z... contre Monsieur Michel X... sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, - a débouté Messieurs X... et Z... ; - a débouté Monsieur Michel X... ; - a rejeté les demandes en dommages et intérêts ; - a rejeté les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - a condamné Monsieur X... et Monsieur Z... aux dépens. Suivant déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 3 juin 2004, Monsieur Didier X... et Monsieur Y... Z... ont interjeté appel de cette décision. La clôture de la procédure a été déclarée suivant ordonnance en date du 11 octobre 2005.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 22 mars 2005, Monsieur Didier X... et Monsieur Y... Z... demandent à la Cour : Vu les articles 1371 et suivants du Code civil ; Vu les articles 815 et suivants du Code civil ; A... titre principal - de réformer le jugement en ce qui concerne l'enrichissement sans cause de Monsieur
Michel X... et la demande de dommages et intérêts des appelants. En conséquence - de voir constater qu'il existe un enrichissement sans cause au détriment des appelants et au profit de Monsieur Michel X... ; - de voir constater que Monsieur Michel X... use de l'électricité et n'a jamais participé au moindre paiement des factures EDF-GDF ;
- en tirer toute conséquence de droit ; - de voir condamner Monsieur Michel X... à payer aux requérants la somme de 2.871,13 ç outre intérêts de droit à compter du 10 mai 2003, date de la mise en demeure ; - de voir condamner Monsieur Michel X... à payer au requérant la somme de 1.525 ç à titre de dommages et intérêts ; - de confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence de voir débouter Monsieur Michel X... de sa demande reconventionnelle à l'encontre de Monsieur Z... A... titre subsidiaire - de voir dire et juger qu'il y a lieu d'établir un compte entre les parties au vu de ce qu'elles ont réglé de part et d'autre ; - de voir constater que Monsieur Didier X... et Monsieur Y... Z... ont réglé la somme de 8.613,39 ç au titre des factures d'EDF GDF ; - de voir condamner Monsieur Michel X... au paiement d'un tiers de ce montant soit la somme de 2.871,13 ç ; - de voir enjoindre à Monsieur Michel X... de produire tous les justificatifs des paiements relatifs à la taxe foncière de la maison ; - de voir constater qu'à ce jour aucun paiement n'est revendiqué par Monsieur Michel X... à l'encontre de Monsieur Didier X... et de Monsieur Y... Z... concernant le paiement des factures d'eau et de taxe foncière. En tout état de cause - de voir condamner Monsieur Michel X... à payer aux requérants la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens en ce compris les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués, qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement
direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 17 mai 2005, Monsieur Michel X... demande à la Cour : - de confirmer en tous les points le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT PALAIS le 9 janvier 2004 ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Messieurs Didier X... et Y... Z... ;
- de constater que les parties ont convenu des modalités d'occupation de la maison familiale, Monsieur Didier X... réglant les factures d'électricité et Monsieur Michel X... réglant celle d'eau ainsi que la taxe foncière ; - de dire et juger que l'action introduite par les demandeurs basée sur les articles 1371 et suivants du Code civil est non fondée et inappropriée ; inappropriée ; - de condamner en conséquence Monsieur Didier X... et Monsieur Y... Z... au paiement de la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - de condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LONGIN, avoués, qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motivation
Attendu que le litige dont est saisie la Cour oppose deux coindivisaires cohabitant dans le même immeuble dont la répartition des charges d'entretien et des frais résultant de cette occupation n'est pas réglée ; qu'en conséquence le fondement légal ne relève pas des articles 1371 et suivants du Code civil mais des articles 815-9 alinéa 1 et 815-3 alinéa 2 du même Code ; que la reddition partielle
des comptes entre cooccupants au titre des frais et dépenses engagés par l'un ou par l'autre des coindivisaires en l'absence de fruits et revenus produits par l'indivision sera dès lors soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 alinéa 2 du même Code ; que l'action ayant été engagée devant le Tribunal d'instance de SAINT-PALAIS par déclaration au greffe et la lettre en recommandée avec accusé de réception reçue par Monsieur Michel X... le 21 juillet 2003, la réclamation des appelants concernerait la période postérieure au 21 juillet 1998 ; Mais attendu en l'espèce qu'il est établi et non contesté que toutes les factures d'eau sont réglées depuis 1990 par Monsieur Michel X... en sa qualité de titulaire de l'abonnement ; qu'il en est de même pour la taxe foncière depuis 1999 aux termes de l'attestation signée du Trésorier de IHOLDY le 6 juin 2004 alors que les factures d'électricité sont en revanche à la charge de Monsieur Didier X... depuis 1992; qu'il en est de même sur la période retenue ci-dessus jusqu'à ce jour ; Attendu que cette répartition permanente de la charge des frais entre les parties doit s'analyser en un accord tacite passé entre elle, prenant en compte l'usage partagé des lieux et valant compensation ; qu'en conséquence, en définitive, il ne saurait y avoir lieu à paiement de ces chefs ; Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties leurs frais irrépétibles compte tenu du caractère familial du litige ; que les appelants succombant principalement supporteront la totalité des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Didier X... et Monsieur Y... Z... ; Déclare recevable la demande incidente formée par Monsieur Didier X... et Monsieur Y...
Z... ; Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2004 par le Tribunal d'instance de SAINT-PALAIS ; Dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Didier X... et Monsieur Y... Z... aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance, ceux d'appel étant recouvrés directement par la SCP LONGIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Mireille B...
André PARANT