BP/PPNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRET DU 27/03/06
Dossier : 03/01911 Nature affaire :Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalAffaire :Laurent X..., Ariane Y... C/S.A.R.L. LATAPIE ET FILS RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R E Tprononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame Z..., Greffier,à l'audience publique du 27 mars 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 03 Octobre 2005, devant :Monsieur PARANT, Président de ChambreMonsieur PIERRE, PrésidentMadame PERRIER, Conseillerassistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes.Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :APPELANTS :Monsieur Laurent X... né le 03 Mai 1965 à NIMES (30000) ... Madame Ariane Y... née le 19 Octobre 1963 à PAU (64000) ... représentés par la SCP DE GINESTET DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistés de Me RIVET, avocat au barreau de PAUINTIMEE :S.A.R.L. LATAPIE ET FILS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ... 64800 BOURDETTES représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Courassistée de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAUsur appel de la décision en date du 15 MAI 2003rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU
Faits et procédureSuivant jugement rendu le 15 mai 2003, le Tribunal
d'instance de PAU, statuant dans le cadre d'une action en paiement engagé par la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS à l'encontre des consorts Y... X..., a condamné ces derniers à payer à la demanderesse la somme de 8.965,43 ç outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2001, celle de 460 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.Suivant déclaration au Greffe de la Cour d'Appel en date du 16 juin 2003, les consorts X... Y... ont interjeté appel de cette décision.Suivant ordonnance en date du 7 juin 2005, la clôture de l'instruction de l'affaire était déclarée.
Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 12 avril 2005, les appelants demandent à la Cour :- de déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté ;- de dire que le solde restant dû par eux s'élève à la somme de 3.421,55 ç;- de condamner la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS à leur payer la somme de 4.575 ç à titre de dommages et intérêts ;- d'ordonner la compensation des créances ;- à titre subsidiaire d'ordonner une expertise avec la mission habituelle en pareille matière ;- de débouter la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;- de la condamner à leur payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués, qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En réplique, dans le dernier état de ses conclusions en date du 6
janvier 2005, l'intimée demande à la Cour :- de confirmer la décision critiquée ;Y ajoutant, compte tenu du caractère abusif des contestations émises par les appelants,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts ;- de les condamner à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - d'autoriser la SCP LONGIN, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.MotivationAttendu qu'il n'est pas contesté que les consorts Y... X... ont remis des plans à la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS et lui ont confié divers travaux décrits au devis no 95254 et daté du 25 juillet 1997 pour un montant de 35.649,24 ç (233 843,71 F), comportant une situation intermédiaire no 950093/2 datée du 29 septembre 1998 et une facture définitive no 250164 datée du 23 octobre 1999, objet du présent litige ; qu'un contrat de marché de travaux a été produit aux débats devant le premier juge suivant bordereau du 26 décembre 2001 par la société précitée ; que ce contrat est non daté hormis une date d'envoi par fax le 6 août 1998, à en-tête de la S.A.R.L. précitée et signé des seuls consorts Y... X... pour l'exécution des lots maçonnerie, charpente, zinguerie, plâtrerie, électricité et carrelage pour un montant total de 71.338,97 ç (467.953 F) et portant achèvement des travaux au 4 janvier ; que cependant il n'est pas contesté qu'une partie des travaux y figurant a été réservée par les consorts Y... X... ou exécutée par d'autres entreprises, l'électricité notamment ; qu'en conséquence, cette pièce doit s'analyser tout au plus comme la base de pourparlers mais non comme un contrat engageant les parties sur tous ses éléments ; que c'est à bon droit que le premier
juge l'a donc écartée comme faisant la loi des parties ;Attendu par ailleurs que le jugement déféré sera confirmé ; qu'en effet, le premier juge s'est livré à un examen précis et particulièrement détaillé, poste par poste, au vu des mêmes pièces que celles qui sont soumises à la Cour, des éléments discutés ; que la Cour adopte purement et simplement la motivation retenue ; qu'il convient d'ajouter qu'aucun constat ni lettre de protestation n'ont été établis ou adressés à la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS pendant le cours des travaux ni non plus à leur achèvement ou lors de l'entrée dans les lieux des consorts Y... X... et que le constat produit a été dressé près de 3 ans après la date d'achèvement alléguée ;Attendu que la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement des sommes qui lui sont dues et réparées par l'allocation des intérêts de retard au taux légal, il n'y a pas lieu de lui allouer de dommages et intérêts de ce chef ;Attendu qu'il est inéquitable en revanche de lui laisser la totalité de ses frais irrépétibles ; que les consorts Y... X... seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que succombant principalement, ils supporteront l'intégralité des dépens ;
PAR CES MOTIFSLA COUR,Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Déclare recevable l'appel interjeté par les consorts Y... X... ;Déclare recevable l'appel incident formé par la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS ; Confirme le jugement rendu le 15 mai 2003 par le Tribunal d'instance de PAU ; Y ajoutant,Déboute la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;Condamne les consorts Y... X... à payer à la S.A.R.L. LATAPIE ET FILS la somme de mille cinq cents
euros (1.500 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Les condamne aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance, ceux d'appel étant recouvrés directement par la SCP LONGIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille Z...
André PARANT