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20/03/2006 | FRANCE | N°1427

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0252, 20 mars 2006, 1427


LT/PP

Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 20/03/06

Dossier : 04/02710

Nature affaire :

Demande en paiement
ou en indemnisation formée
par un intermédiaire

Affaire :

[J] [Z]

C/

[I] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 20 mars 2006
date à laquelle le

délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2006, devant :

Monsieur TIGNOL, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madam...

LT/PP

Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 20/03/06

Dossier : 04/02710

Nature affaire :

Demande en paiement
ou en indemnisation formée
par un intermédiaire

Affaire :

[J] [Z]

C/

[I] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 20 mars 2006
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2006, devant :

Monsieur TIGNOL, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur [G], en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PARANT, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller
Monsieur TIGNOL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour
assisté de Me BRIN, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Me PAULIAN, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Monsieur [L] a effectué des missions d'expertise en sous traitance pour le compte de Monsieur [J] [Z] expert en construction.

Ce dernier lui rétrocédait un pourcentage d'honoraires qui fait aujourd'hui litige.

Soutenant que Monsieur [Z] restait lui devoir une somme de 14.127,93 euros au titre d'honoraires, Monsieur [L] obtenait une ordonnance portant injonction de payer contre laquelle opposition était relevée par Monsieur [Z].

Par jugement du 14 novembre 2002, le Tribunal d'Instance de PAU s'est déclaré incompétent puis par jugement du 13 juillet 2004 le Tribunal de Grande Instance de PAU a :

- condamné Monsieur [Z] à verser à Monsieur [L] la somme de 14.127,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] ;

- au fond, l'en a débouté intégralement ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Monsieur [Z] à verser à Monsieur [L] les sommes de :

* 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

* 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné Monsieur [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître PAULIAN.

Selon déclaration du 6 août 2004, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2005.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses uniques conclusions datées du 6 décembre 2004, Monsieur [Z] demande à la Cour de :

- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 13 juillet 2004, dans sa totalité.

Vu les articles 16 et 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1147, 1315, 1341 du Code Civil :

- constater que Monsieur [I] [L] n'établit nullement la preuve de sa créance ;

- le débouter de l'ensemble des fins de sa réclamation ;

- subsidiairement, constater au visa des articles 1101, 1134, 1315 et suivants du Code Civil que Monsieur [I] [L] ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties tendant à la fixation à 65 % de sa rétrocession d'honoraires ;

- dire en conséquence que son action est infondée ;

- constater que l'intéressé a été rempli de ses droits sur le quantum d'une rétrocession d'honoraires à concurrence de 45 % ;

- constater que l'intéressé est tenu à restitution de l'indu sur un trop perçu de 6.729,72 euros ;

- condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 6.729,72 euros avec intérêts droit à compter de la décision à intervenir.

- condamner Monsieur [I] [L] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamner Monsieur [I] [L] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et dire que la SCP RODON, avoué, pourra en effectuer le recouvrement direct conformément à l'article 699 du même code.

Il soutient qu'après avoir informé Monsieur [L] dès janvier 1999 que le taux de rétrocession (65 %) appliqué jusque là résultait d'une erreur de secrétariat, un taux à 45 % avait été dès lors convenu entre les parties et il s'oppose à la demande principale et justifie sa demande reconventionnelle en répétition d'un excédent en indiquant que Monsieur [L] a continué à appliquer un taux à 65 %.

Dans ses uniques conclusions déposées le 7 juin 2005, Monsieur [L] sollicite de la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ;

- condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme principale de 14.127,93 euros (92.673,16 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Faisant droit à l'appel incident de Monsieur [L] :

- le condamner au paiement d'une légitime indemnité de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- le condamner aux entiers dépens, la condamnation pour ces derniers profitant à Maître VERGEZ, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que les factures ont toujours été établies selon une grille d'honoraires et toujours régularisées sous un ou deux mois tout au long de l'année 1998 et pour les premiers mois de 99 jusqu'en septembre voulant démontrer par là que Monsieur [Z] lui a toujours versé une rémunération équivalente à 65 % des honoraires que le cabinet recevait de ses propres sociétaires.

Il rappelle que c'est sur cette base qu'ont été établies les factures dont il poursuit le paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant qu'aucune convention n'a été rédigée par les parties pour fixer les conditions de rémunération de Monsieur [L] ;

Que dès lors, il appartient à Monsieur [L] de prouver l'obligation dont il demande l'exécution ;

Attendu que pour ce faire Monsieur [L] établit que de 1998 à septembre 1999, au vu de l'ensemble des factures produites aux débats, sa rémunération équivalait en moyenne à une rétrocession de 65 % des honoraires facturés par le cabinet [Z] à ses propres clients ;

Qu'il appartient dès lors à Monsieur [Z] de démontrer, ainsi qu'il le prétend, que la rémunération ainsi calculée était due à une erreur de secrétariat, ce qu'il ne fait pas, ou qu'il y ait eu un nouvel accord entre les parties pour réviser le taux de pourcentage ;

Attendu que Monsieur [Z] fait état pour ce faire des attestations de Messieurs [K] et [H], experts comptables ;

Que cependant force est de constater que ces attestations démontrent certes la volonté de Monsieur [Z] d'obtenir un nouveau taux à 45 % plus conforme aux usages et une négociation en cours mais aucunement un accord de Monsieur [L] ;

Que de même la démonstration de l'existence d'usages et de pratiques professionnels relatifs aux rétrocessions d'honoraires ne suffit à établir que lesdits usages et pratiques aient été appliquées à l'origine par les parties à l'instance ;

Qu'il convient donc en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'après avoir constaté qu'il existait tout un faisceau d'éléments concordants a fait droit aux demandes de Monsieur [L] et a débouté Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle ;

Attendu que le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice subi par Monsieur [L] du fait de la résistance de Monsieur [Z] ;

Que la décision sera donc également confirmée sur ce point ;

Attendu que Monsieur [Z] qui succombe supportera en outre les dépens et frais qu'il a contraint son adversaire d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Monsieur [Z] à verser à Monsieur [L] la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne le même aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître VERGEZ, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONAndré PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 1427
Date de la décision : 20/03/2006

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation - Critère - Volonté des parties - Appréciation souveraine - / JDF

Dès lors qu'aucune convention entre les parties fixe la rémunération de la partie créancière et que l'une comme l'autre ne rapporte pas la preuve d'un nouvel accord quant à la fixation d'un taux de rétrocession du salaire de la partie créancière, les conditions de rémunération usuelles sont maintenues (45%)


Références :

Articles 1101, 1134, 1147, 1315, 1341 du code civil Articles 16 et 56 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PARANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-03-20;1427 ?
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