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20/03/2006 | FRANCE | N°1426

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 20 mars 2006, 1426


AP/PPNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 20/03/06

Dossier : 04/03649 Nature affaire :Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire :Louis Albert X..., Claudine Marie Anne Y... épouse X... C/Pascale Marie Françoise Z..., Marc Henri A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 2 Mars 2006

date à laquelle le délibéré a été prorogé.* * * * * APRES DÉBATSà l'audien...

AP/PPNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 20/03/06

Dossier : 04/03649 Nature affaire :Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire :Louis Albert X..., Claudine Marie Anne Y... épouse X... C/Pascale Marie Françoise Z..., Marc Henri A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 2 Mars 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 31 Janvier 2006, devant :Monsieur PARANT, Président Monsieur PETRIAT, ConseillerMadame RACHOU Conseillerassistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :APPELANTS :Monsieur Louis Albert X... né le 07 Mars 1944 à BENEJACQ (64800) ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/0022 du 15/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)Madame Claudine Marie Anne Y... épouse X...née le 04 Mars 1951 à TARBES (65000) ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/0022 du 15/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Courassistés de Me DABADIE, avocat au barreau de PAUINTIMES :Mademoiselle Pascale Marie Françoise Z... née le 28 Mai 1971 à LOURDE (65100) ... Monsieur Marc Henri A... né le 10 Février 1975 à PAU (64000) ... représentés par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assistés de M DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision en date du 26 OCTOBRE 2004rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 26 octobre 2004 qui, statuant sur la demande de Mademoiselle Z... et de Monsieur A... en restitution de l'acompte sur le prix de vente et en paiement de divers frais, a fait droit à leur demande et a condamné les époux X... au paiement de 5.000 Euros outre 408,46 Euros et 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu l'appel des époux X... en date du 15 novembre 2004 ; ****Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 mars 2005, les époux X... demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter les demandeurs, de les condamner solidairement à leur payer 18.000 Euros de dommages et intérêts et 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens à recouvrer par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Selon les appelants :- Monsieur A... et Madame Z... ne les ont pas informés de l'obtention d'une offre de prêt dans le délai de un mois ni dans le délai de 48 heures ; la seule information du rédacteur de l'acte n'est pas suffisante au regard des termes du compromis ;- ils contestent avoir été informés par Madame B... ce qui n'exonérait pas les acquéreurs de leur obligation d'information ; la condition

n'a pas été réalisée dans le délai ;- la non-réalisation de la condition entraînait la caducité de la vente et ils étaient en droit de refuser de vendre le bien immobilier ;- ils n'ont pas subi de préjudice et ont intenté une procédure indemnitaire plutôt que la réalisation forcée de la vente ;- eux-mêmes n'ont jamais reçu l'acompte qui a été restitué aux acheteurs ; - la somme de 300 Euros versée en l'étude du notaire constitue une provision sur frais de procès-verbal de difficultés ; ces frais ont été engagés par le notaire unilatéralement et n'ont pas à être supportés par eux ;- les frais de sommation, 108,46 Euros ne sont pas dus car la sommation n'avait pas lieu d'être ;- la demande en paiement de 5,5 % d'intérêts à compter du mois de mai compte tenu de l'arrêt du PEL est indéterminée et irrecevable ; les acquéreurs dès le 1er avril connaissaient leur position et avaient tout loisir de ne pas souscrire l'emprunt et donc d'éviter la clôture du PEL ;

- au visa de l'article 1382 du Code Civil, ils sollicitent 18.000 Euros de dommages et intérêts car leur attitude les a empêchés de vendre par la suite l'immeuble;

****Mademoiselle Z... et Monsieur A... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant de les condamner solidairement à leur payer les frais notariés, 300 Euros, rendus indispensables par la carence des époux X..., 5.849 Euros de dommages et intérêts au titre de la clause pénale, 10.000 Euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 500 Euros de frais de procédure ainsi que les intérêts échus du plan d'épargne

logement à 5,5%, 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens à recouvrer par la SCP LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils demandent de débouter les époux X... de leurs prétentions à des dommages et intérêts au titre de l'immobilisation alléguée de leur immeuble, dès lors qu'ayant signé un acte sous-seing-privé, ils sont eux-même à l'origine de la situation qu'ils ont créée en refusant de poursuivre la réalisation de leurs obligations ; qu'en toute hypothèse, les époux X... connaissaient la libre disposition de leur bien puisqu'eux-mêmes avaient opté pour le paiement de dommages et intérêts ;Selon les intimés :- à l'intérieur du délai d'un mois la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les a informés que leur demande de prêt était acceptée ;- la condition suspensive était limitée à l'offre de prêt ; la clause de caducité ne se retrouve pas dans la dénonciation de l'existence du prêt aux vendeurs car cette condition n'est souscrite que dans l'intérêt des acheteurs ; les vendeurs ont été informés par l'agent immobilier qui a alerté le notaire ; - faisant droit à leur appel incident, la Cour condamnera les vendeurs au paiement de 5.489 Euros ; - les divers courriers, correspondances, frais de déplacement et entretiens justifient le versement de 500 Euros ; ils ont bien été contraints d'interrompre leur plan d'épargne logement puisqu'ils devaient justifier jusqu'à la signature du procès-verbal de carence qu'ils disposaient des fonds nécessaires pour procéder à l'acquisition ; DÉCISION DE LA COUR Attendu que par sous-seing-privé du 28 février 2003, conclu sous les auspices de l'agence immobilière B..., les époux X... ont vendu à Mademoiselle Z... et à Monsieur A... une maison d'habitation située à Bénéjacq sous la condition suspensive d'une offre de prêt formulée aux acheteurs par un organisme de crédit, dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole

Mutuel Pyrénées Gascogne, dans le délai de 1 mois ; Attendu que cet acte prévoyant que l'acquéreur-emprunteur s'engageait à justifier auprès du vendeur et de son rédacteur, Madame B..., l'existence d'une offre de prêt dans le délai de 48 heures ouvrables à compter de sa réception, les époux X..., le 1er avril 2003, ont constaté la caducité de la vente au motif qu'ils n'avaient pas été avisés par les consorts Z...-A..., conformément aux termes de cette clause, et ont maintenu leur position malgré l'établissement d'un procès-verbal de carence dressé à la diligence de ces derniers ;Qu'ainsi confrontés à leur attitude, les consorts Z...-A... ont cité les vendeurs devant le Tribunal de Grande Instance de PAU pour les entendre condamner au paiement de dommages et intérêts et de frais ;Attendu que la condition suspensive a été réalisée, l'offre de prêt ayant été formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne le 26 mars 2003 ;Que demeure la sanction de l'obligation d'aviser dans les 48 heures de la réception de l'offre de prêt, à la charge des acquéreurs ; qu'à juste titre le premier juge l'a tenue pour exécutée au vu de l'attestation circonstanciée de l'agent immobilier, Madame B..., certifiant avoir reçu le 28 mars de Mademoiselle Z... l'exemplaire de l'offre de prêt et l'avoir aussitôt communiquée à Monsieur X... qui l'avait autorisée à installer un panneau "vendu" sur l'immeuble objet du compromis de vente ; qu'il a donc été justifié du prêt à l'égard des époux X... par l'intermédiaire du rédacteur, la convention des parties ne prohibant nullement un tel procédé dès lors que l'information donnée est constante ; Qu'il est donc établi qu'à l'intérieur de ce délai légal de un mois les vendeurs ont été informés de l'octroi du prêt même si les acquéreurs n'ont pas scrupuleusement respecté le délai conventionnel de 48 heures édicté par la pratique parallèlement à la législation d'ordre public codifiée sous l'article L.312-16 du Code

de la Consommation ;Qu'il convient donc de débouter les époux X... de leur appel ;

L'appel incident de Mademoiselle Z... et de Monsieur A...

Attendu qu'au regard de la mauvaise foi des époux X..., aucune raison ne justifie la réduction de la clause pénale prévue par la convention des parties en cas de refus injustifié opposé par l'une d'elles à la passation de l'acte authentique ;Attendu qu'il est justifié du débours de 300 Euros au titre des frais notariés afférents à la rédaction du procès-verbal de carence et de sa publication à la Conservation des Hypothèques que les acquéreurs étaient en droit d'engager avant de finalement se rétracter et d'opter pour un simple dédommagement par l'allocation de dommages et intérêts au vu des longueurs prévisibles d'une instance judiciaire ;Attendu que les intimés ne justifient pas d'un préjudice complémentaire et seront déboutés de leurs autres demandes, aucune preuve du paiement d'intérêts à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au titre de ce prêt débloqué n'étant produite aux débats ; qu'au titre de la perte de rémunération procurée par un PEL, il leur était loisible de réinvestir le capital dans un autre placement de telle sorte que le préjudice invoqué n'est pas une suite directe et immédiate de l'exécution de la convention au sens de l'article 1151 du Code Civil ;Qu'il convient de condamner les appelants au paiement de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit les époux X... en leur appel ;Au fond les en déboute ;Reçoit Mademoiselle Z... et Monsieur A... en leur appel incident ; Réforme le jugement entrepris ;Condamne les époux X... au paiement de cinq mille quatre cent quatre vingt neuf Euros (5.489 ç) à titre de clause pénale ainsi que de trois cents Euros (300 ç) de frais notariés ;

Déboute les intimés du surplus de leurs prétentions ;Condamne les appelants au paiement de mille deux cents Euros (1.200 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Les condamne aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par la SCP LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 1426
Date de la décision : 20/03/2006

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Promesse de vente - Condition suspensive d'obtention d'un prêt - Réalisation

Dès lors qu'une vente est conclue sous condition suspensive de l'offre d'un prêt formulée par la banque aux acheteurs dans un délai d'un mois, qu'au cours de ce délai les acquéreurs ont transmis à l'agent immobilier un exemplaire de cette offre qui l'a aussitôt communiqué au vendeur, il est établi que les vendeurs ont été informés dans le délai légal d'un mois même si les acquéreurs n'ont pas respecté le délai conventionnel de 48 heures édicté par la pratique parallèlement à la législation d'ordre public codifée sous l'article L312.16 du code de consommation


Références :

article L312.16 du code de consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PARANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-03-20;1426 ?
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