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20/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948910

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 20 février 2006, JURITEXT000006948910


BP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/02/2006 Dossier : 04/00491 Nature affaire : Demandes relatives au fonctionnement du groupement Affaire : Xavier X... C/ Association GROUPEMENT PASTORAL DES MONTAGNES DE NISTOS

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 20 février 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique te

nue le 04 Octobre 2005, devant :

Monsieur PIERRE, magistrat chargé du rappor...

BP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/02/2006 Dossier : 04/00491 Nature affaire : Demandes relatives au fonctionnement du groupement Affaire : Xavier X... C/ Association GROUPEMENT PASTORAL DES MONTAGNES DE NISTOS

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 20 février 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2005, devant :

Monsieur PIERRE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Y..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur PIERRE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame RACHOU et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président de Chambre Monsieur PIERRE, Président Madame RACHOU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT : Monsieur Xavier X... 65150 NISTOS représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assisté de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Association GROUPEMENT PASTORAL DES MONTAGNES DE NISTOS Mairie de Nistos 64150 NISTOS représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistée de la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE, avocats au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 20 NOVEMBRE 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBESFAITS ET PROCEDURE Suivant jugement rendu le 20 novembre 2003 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions originelles des parties, le Tribunal de grande instance de TARBES, statuant sur la validité de la modification du règlement intérieur de l'association G.P.M.N. intervenue le 6 avril 2001 : - a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions suivant assignation du 26 septembre 2002, - l'a condamné à payer à l'association GROUPEMENT PASTORAL DES MONTAGNES DE NISTOS (G.P.M.N.) la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Cette décision a été signifiée à la personne de Monsieur X... le 11 décembre 2003. Le 24 décembre 2003, ce dernier en a interjeté appel. Suivant ordonnance rendue le 7 juin 2005, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée. PRETENTIONS DES PARTIES Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur X... demande à la Cour : - de dire et juger recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TARBES le 20 novembre 2003, Y faisant droit, - de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2001 et par voie de conséquence du règlement intérieur qu'elle a adopté, - de condamner en conséquence le G.P.M.N. à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - de dire et juger qu'il sera dispensé, en tant que membre de l'association, de

participer à ce règlement, à due concurrence de ses obligations, - de condamner sous les mêmes conditions l'association G.P.M.N. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de la condamner enfin entiers dépens dont distraction pour ceux appel au profit de la SCP LONGIN, avoués, qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que l'assemblée générale qui a modifié le règlement intérieur n'a pas été réunie de manière régulière puisqu'il n'y a pas été régulièrement convoqué et qu'elle a pris une décision contraire aux statuts mais aussi à la loi du 3 janvier 1972 modifiée le 9 mai 1977 et dans la seule intention de lui nuire, son expulsion de fait de l'association l'empêchant d'exercer son activité d'éleveur de race ovine et en particulier de race tarasconnaise. Dans le dernier état de ses conclusions, l'Association GROUPEMENT PASTORAL DES MONTAGNES DE NISTOS (G.P.M.N.) demande la Cour : - de débouter Monsieur X... de son appel, - de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître VERGEZ, avoué, qui sera autorisé à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. En réplique, l'intimée soutient que l'appelant a été convoqué à participer à l'assemblée générale du 6 avril 2001 et que la décision a été prise conformément aux statuts dont l'objet est de valoriser la race auroise, qui était la seule admise jusqu'à l'introduction de la race tarasconnaise par le seul appelant contrairement aux statuts de l'association dont il était pourtant l'un des fondateurs. DISCUSSION Attendu que l'Association G.

P. M. Z... a été constituée le 21 mars 1989 sous la présidence de l'appelant Monsieur Xavier X... et ses statuts déposés le 16 mai de la même année à la sous-préfecture de BAGNERES DE BIGORRE ; que l'objet de cette association, conformément à l'article un de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972, vise notamment à l'exploitation rationnelle de pâturages situés dans les régions d'économie montagnarde grâce à la constitution de troupeaux appartenant aux adhérents de l'association ou grâce à des animaux qui auraient été confiés à l'association par des tiers ; Attendu que l'article 5 des statuts Moyens et modalités d'action prévoit ... l'établissement et la mise en oeuvre d'un règlement intérieur portant sur les conditions d'utilisation des estives notamment en ce qui concerne la prophylaxie des maladies et la lutte contre les parasites ainsi que l'application de toute mesure destinée à améliorer qualitativement et quantitativement le cheptel bovin, ovin et caprin de ses adhérents. mais aussi l'organisation de la transhumance estivale et hivernale ; que l'article 8 du règlement intérieur pris en application de ces statuts prévoyait d'admettre les bovins, les ovins et les caprins et d'en exclure les taureaux et les équins ; Attendu que l'article 15 alinéa 3 de ces statuts intitulé Assemblées générales stipule : les convocations sont faites une semaine au moins à l'avance par lettres individuelles indiquant l'objet de la réunion ; que l'article 18 stipule l'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toute modification reconnue utilisable à l'exclusion de celle qui serait contraire à la réglementation particulière des groupements pastoraux... Mais, ... elle doit être composée des deux tiers des membres ayant droit d'en faire partie et ses délibérations doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. ; que l'article 19 prévoit : les délibérations de l'assemblée sont constatées par procès-verbaux,

inscrits sur un registre spécial signé par les membres du bureau ; Attendu en l'espèce d'une part qu'il est constant que les membres de l'association G.P.M.N. ont été convoqués par lettre simple une semaine à l'avance afin d'assister à l'assemblée générale extraordinaire organisée à l'effet d'envisager la modification de l'article 8 précité ; que cette convocation a été effectuée conformément aux statuts ; que par ailleurs il ressort du registre spécial produit au débat que 12 des 16 membres adhérents de l'association en 2001 étaient présents et ont participé au vote, ce qui représente une proportion des 3/4 ; que dans ces conditions, ainsi que l'a déjà constaté le premier juge, la régularité de la convocation de l'assemblée générale et des opérations de vote n'est pas contestable ; Que d'autre part la modification entreprise n'est contraire ni aux usages et pratiques de l'association puisque tant les attestations régulièrement établies que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2000 confirment l'attachement du groupement à la race auroise au sein des troupeaux dépendants de l'association ; que cette modification n'est pas non plus contraire aux statuts puisque ceux-ci dès l'origine prévoyaient l'exclusion de certains types de cheptel ; qu'elle n'est pas non plus contraire à la loi précitée du 3 janvier 1972 qu'à celle du 9 mai 1977, l'une et l'autre laissant aux adhérents des groupements pastoraux la liberté d'organiser l'exploitation des estives ainsi qu'ils entendent grâce aux troupeaux constitués comme ils l'entendent ; qu'il n'est pas contestable non plus que la race auroise est une race ovine typiquement pyrénéenne en diminution d'effectifs marquée comme l'a fait observer le propre expert de l'appelant ; que la possibilité de privilégier ce choix ne peut être interdite aux membres dun plus que la race auroise est une race ovine typiquement pyrénéenne en diminution d'effectifs marquée comme l'a fait observer le propre

expert de l'appelant ; que la possibilité de privilégier ce choix ne peut être interdite aux membres du groupement précité ; que la preuve d'une intention de nuire n'est pas rapportée ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation présentée par l'appelant ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARBES le 20 novembre 2003 sera confirmé dans toutes ces dispositions ; Attendu que l'attitude persistante de Monsieur X..., membre fondateur de l'association parfaitement au courant des objectifs de cette dernière et qui veut imposer son point de vue à tous les autres membres de cette association, s'analyse comme un abus d'ester qu'il convient de sanctionner par l'allocation de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'intimée ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser la charge de cette dernière la totalité de ses frais irrépétibles ; qu'il y ait lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Monsieur Xavier X... succombant supportera la totalité des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, La Cour, après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Xavier X... ;

Déclare recevable l'appel incident formé par l'association GROUPEMENT PASTORAL DES MONTAGNES DE NISTOS (G.P.M.N.) ;

Confirme en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TARBES le 20 novembre 2003 ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Xavier X... à payer la somme de mille euros (1.000 ç) à l'association GROUPEMENT PASTORAL DES MONTAGNES DE NISTOS (G.P.M.N.) à titre de dommages et intérêts ; Le condamne à payer la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) à ladite association sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens dont distraction

pour ceux d'appel au profit de Maître VERGEZ, avoué, qui sera autorisé à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille Y...

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948910
Date de la décision : 20/02/2006

Analyses

Dés lors que la convocation des membres de l'association dans le but de modifier le règlement interieur ait été faite de manière régulière conformément aux statuts de l'association et que cette modification n'est pas contraire aux statuts et à la loi du 9 mai 77 relative à la liberté pour les groupements pastoraux d'organiser l'exploitation des estives et qu'il n'est pas prouvé que cette réunion de l'assemblée générale ait été faite dans l'intention de nuire, la demande d'annulation de l'assemblée générale est sans fondement. L'abus du droit d'ester en justice est sanctionné dés lors que le comportement fautif et le préjudice qui en résultent sont prouvés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-02-20;juritext000006948910 ?
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