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20/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948909

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 20 février 2006, JURITEXT000006948909


AR/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 20/02/2006

Dossier : 05/01827

Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : Jean Paul X..., Marie Christine Y... épouse X... Z.../ Alain A...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffier, à l'audience publique du 20 février 2006 date à laq

uelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le ...

AR/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 20/02/2006

Dossier : 05/01827

Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : Jean Paul X..., Marie Christine Y... épouse X... Z.../ Alain A...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffier, à l'audience publique du 20 février 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Janvier 2006, devant :

Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller assistés de Madame B..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Jean Paul X... né le 11 Septembre 1951 à SAINT PAUL LES DAX (40990) Petit Moulin à Vent 40300 BELUS Madame Marie Christine Y... épouse X... née le 19 Septembre 1953 à PEYREHORADE (40300) Petit Moulin à Vent 40300 BELUS représentés par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assistés de Me DULOUT, avocat au barreau de DAX

INTIME : Monsieur Alain A... né le 28 Mars 1957 à LEVIGNACQ

(40170) Restaurant Bar "MOULIN A VENT" 40300 BELUS assigné sur appel de la décision en date du 08 SEPTEMBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Par acte sous-seing privé du 27 janvier 2001, Monsieur A... s'est engagé à vendre à Monsieur et Madame X... qui l'ont accepté une maison située à BELUS pour le prix de 53.357,16 euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique. Cette vente était assortie de la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs avant le 30 avril 2001, date de la réitération de l'acte en la forme authentique. Par ordonnance du 6 août 2002, le juge des référés a condamné Monsieur A... sous astreinte à réitérer la vente avant le 13 octobre 2002. La vente a été réitérée le 26 avril 2003. Madame C..., locataire de l'immeuble, a quitté les lieux le 29 juillet 2003. Estimant avoir subi un préjudice du fait du non respect par Monsieur A... de ses obligations contractuelles, Monsieur et Madame X... l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de DAX. Par jugement en date du 8 septembre 2004, le tribunal de grande instance de DAX a : - dit n'y avoir lieu à caducité du compromis de vente signé le 19 janvier 2001 ; - dit n'y avoir lieu à engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur A... ; - condamné Monsieur A... à payer aux époux X... 548,82 euros au titre des locations des mois de mars et avril 2003 ; - dit être incompétent pour liquider l'astreinte ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire. Monsieur et Madame X... ont régulièrement interjeté appel de la décision le 8 octobre 2004. Par ordonnance en date du 12 avril 2005, la procédure a été radiée. Par conclusions du 23 mai 2005, ils ont sollicité la réinscription au rôle et demandent à la

Cour la condamnation de Monsieur A... à leur payer 13.500 euros à titre de dommages et intérêts et 7.171,57 euros représentant le coût du traitement contre les insectes xylophages, avec intérêts au 12 septembre 2003, date de la délivrance de l'assignation. Ils sollicitent en outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur A..., quoique régulièrement assigné à sa personne le 29 juillet 2005, n'a pas constitué avoué ; la présente décision sera réputée contradictoire.

Vu les dernières conclusions des époux X... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2005 ;

SUR CE : Attendu que les époux X... reprochent au jugement déféré de ne pas avoir retenu la responsabilité de Monsieur A... alors que : - du fait de la non réitération de l'acte ils ont été contraints de payer un loyer pendant plus de deux ans, étant rappelé que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est faite dans l'intérêt de l'acquéreur ; - au jour de la vente l'immeuble était occupé par une locataire qui est partie le 29 juillet 2003 et qu'ils n'ont pris possession des lieux qu'à cette date ; - ils ont subi, outre un préjudice matériel, un préjudice moral ; - ils ont dû faire procéder à leurs frais à un traitement antiparasitaire ; Attendu que les époux X... versent aux débats une attestation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'AQUITAINE établissant son accord pour l'obtention d'un prêt en date du 12 juin 2001 ; Attendu que s'il est exact que la condition suspensive de l'octroi d'un prêt est stipulée en faveur de l'acquéreur, il n'en reste pas moins que ces derniers ne peuvent arguer d'un quelconque préjudice sur la non réalisation de la

vente à la date du 30 avril 2001, d'autant qu'ils n'ont pas mis en demeure le vendeur de passer l'acte à cette date ; Qu'en outre, ils n'ont pas subi de préjudice de ce chef, car ils n'ont pas simultanément acquitté des loyers et remboursé les échéances d'un prêt non encore accordé ; Attendu que s'agissant de la demande en dommages et intérêts pour ne pas avoir disposé de l'immeuble au 30 avril 2001 comme prévu et du préjudice moral qui s'en est suivi, il convient de rappeler que les époux X... n'étaient en état d'acquérir l'immeuble qu'à compter de juillet 2001 et que d'autre part il leur est loisible de faire liquider l'astreinte pour la période du 13 octobre 2002 au 26 avril 2003 ; Que néanmoins, ils n'ont pu jouir de leur bien comme ils étaient en droit de le croire eu égard aux dispositions contractuelles convenues que très tardivement et ont dû recourir à la justice ; Qu'il leur sera alloué de ce chef une somme de 1.500 euros ; Que l'acte authentique de vente mentionne que le bien est loué et que la cour ignore le montant du loyer qui a dû être Que l'acte authentique de vente mentionne que le bien est loué et que la cour ignore le montant du loyer qui a dû être versé aux acquéreurs en leur qualité de nouveaux propriétaires ; Que le certificat d'état parasitaire annexé à l'acte de vente indique la présence de vrillettes et de termites ; Que l'ensemble de ces éléments conduit à débouter les époux X... de leurs demandes tant de remboursement du traitement antiparasitaire que des loyers et d'arbitrer le montant total des dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros sus indiquée ; Attendu que s'agissant de dommages et intérêts pour préjudice moral, cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ; Attendu que les appelants sollicitent également 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu qu'ils sont à l'initiative de cette procédure tant en première instance qu'en appel ; Qu'ils seront déboutés de

leur demande de ce chef ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et de Madame X... les frais irrépétibles engagés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ; Réformant la décision déférée, Condamne Monsieur A... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) avec intérêts au jour de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à leur profit ;

Condamne Monsieur A... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille B...

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948909
Date de la décision : 20/02/2006

Analyses

Constitue un trouble de jouissance susceptible d'être indemnisé le fait de ne pouvoir jouir de l'immeuble à la date prévue contractuellement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-02-20;juritext000006948909 ?
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