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06/02/2006 | FRANCE | N°04/002962

France | France, Cour d'appel de Pau, 06 février 2006, 04/002962


COUR D'APPEL DE PAU
3o CHAMBRE

ARRET DU 06 / 02 / 2006

Dossier : 04 / 02962



Nature affaire :

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Affaire :

LA COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI
SAS LUR BERRI HOLDING

(et autres..)

C /

LE SYNDICAT CFDT AGRO ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE

(et autres...)



A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

Ã

  l'audience publique du 06 FEVRIER 2006



* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 octobre 2005, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Présid...

COUR D'APPEL DE PAU
3o CHAMBRE

ARRET DU 06 / 02 / 2006

Dossier : 04 / 02962

Nature affaire :

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Affaire :

LA COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI
SAS LUR BERRI HOLDING

(et autres..)

C /

LE SYNDICAT CFDT AGRO ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE

(et autres...)

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 06 FEVRIER 2006

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 octobre 2005, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

LA COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI
6 route de Sauveterre
64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

SAS LUR BERRI HOLDING
Route de Sauveterre
64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

SAS L. B.
Route de Sauveterre
64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

SAS L. B. O.
Route de Sauveterre
64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

SAS PRAVILAND
ROute de Sauveterre
64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

LUR BERRI DISTRIBUTION
Route de Sauveterre
AICIRITS
64120 AICIRITS

SAS LUR BERRI JARDINERIES
Route de Sauveterre
64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

L'U. C. A. A. B.
Route de Sauveterre
64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

représentés par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour
assistés de Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

LE SYNDICAT CFDT AGRO ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE
64120 SAINT PALAIS

L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE AGRO-ALIMENTAIRES-UNSA
119 Boulevard Sébastopol
75002 PARIS
... /...

sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Suivant jugement en date du 05 juillet 2004, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article L 442. 13 (alinéa 2) du Code du Travail avant d'ordonner une expertise comptable confiée à Monsieur BARREREavec pour mission notamment " de décrire les opérations comptables qui, entre les exercices 1993 / 1994 à 2000 / 2001 inclus ont été susceptibles d'avoir une incidence sur la réserve de participation des salariés " ;

Après avoir régulièrement interjeté appel le 16 juillet 2004 la Coopérative agricole LUR BERRI, la SAS LUR BERRI HOLDING, la SAS LB, la SAS LBO, la SAS PRAVILAND, la SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, la SAS LUR BERRI JARDINERIES, l'UCAAB (Union Coopérative agricole d'alimentation du bétail du Pays Basque) rappellent que les demandes dirigées contre elles sont fondées sur de prétendus manquements aux articles L 432. 1 et L 432. 3 du Code du Travail outre une contestation du calcul de la participation du groupe depuis l'exercice 1993 / 1994 et précisément sur une remise en cause du bénéfice et des capitaux propres par suite d'une contestation des décisions des dirigeants du groupe sur :

-la dotation facultative à la réserve légale ;

-la reprise de la provision dite de diversification ;

-les provisions pour éventualités diverses.

Elles soutiennent que les demandes qui mettent en cause le bénéfice et les capitaux propres des sociétés coopératives du groupe LUR BERRI sont irrecevables par application de l'article L 442. 13 du Code du Travail (1er alinéa) ;

Les sociétés appelantes observent en effet " que la remise en cause du calcul de la réserve spéciale de participation implique nécessairement celle du bénéfice net lui-même calculé à partir de l'excédent net répartissable " ;

Elles ajoutent qu'en cas de contestation du montant du bénéfice net ou de celui des capitaux propres établis pour l'attestation de l'Inspecteur des Impôts ou du Commissaire aux comptes la voie à utiliser est celle du recours pour excès de pouvoir contre cette attestation, recours qui n'a pas été exercé ;

Enfin, l'attestation récapitulative du 24 mai 2002 des commissaires aux comptes serait conforme à l'article R 442. 22 du Code du Travail ;

Les Sociétés appelantes observent encore que le moyen tiré du défaut de consultation du CE serait irrévocable en fait et en droit notamment par application de l'article L 432. 3 du Code du Travail et que les demandes formulées au titre de prétendues irrégularités de fond ne reposeraient sur aucun fondement et méconnaîtraient la spécificité des accords de participation conclus au sein des coopératives agricoles ;

En définitive elles sollicitent l'infirmation en déclarant irrecevable la demande formée par le Syndicat CFDT Agrolimentaire du Pays Basque, L'UNSA et les salariés demandeurs ;

Subsidiairement elles demandent à la Cour de constater l'absence d'irrégularité dans le calcul de la réserve spéciale de participation sur la période litigieuse ;

Elles sollicitent la condamnation du syndicat CFDT Agroalimentaire du Pays Basque d'une part l'UNSDA d'autre part à leur payer 2 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil outre 15 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elles réclament à chacun des salariés 1 € à titre de dommages-intérêts et 15 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les deux syndicats et les 194 salariés (dont les noms sont rappelés dans l'en-tête du jugement rétorquent qu'ils contestent l'application par les sociétés appartenant un groupe LUR BERRI des règles régissant la participation des salariés aux fruits de l'expansion (article L 442. 1 et suivants du Code du Travail, L 523. 12 et suivants du Code Rural) ainsi que celles résultant de l'accord de participation du 28 juin 1995.

Ils sollicitent en conséquence l'annulation des décisions prises par la direction du groupe et la réintégration des sommes soustraites dans la réserve aux motifs que la réserve sociale de participation a été réduite irrégulièrement en raison :

-de dotations facultatives à la réserve légale alors que cette dernière avait atteint une somme correspondant au montant du capital social ;

-de la reprise d'une provision dite de vérification qui n'a pas été créditée au compte de résultat ;

-de la constitution de provision pour éventualités diverses d'un montant particulièrement important ;

Les intimés ajoutent " qu'en raison de l'importance des décisions prises en cette matière relatives aux conditions d'emploi, de travail et au mode de rémunération des salariés il revenait aux responsables du groupe de veiller à ce que préalablement et à leur adoption et à leur mise en application le CE soint informé et consulté conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-3, R. 442-9 du code du travail.

Sur le bien fondé de l'action engagée ils retiennent que l'article L. 442-13 (alinéa 1) du code du travail relatif à l'impossibilité de remettre en cause le montant du bénéfice net ne concerne que le seul montant du bénéfice net établi par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes rédigée dans les conditions légales ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au surplus, les syndicats CFDT et UNSA disposeraient d'un droit propre pour engager cette action.

En définitive, les intimés demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par las sociétés appelantes sur le fondement de l'article L. 442. 13 du Code du Travail, d'annuler pour défaut de consultation du CE irrégularités comptables et abus de droit, les décisions qui réduisaient la réserve spéciale de participation de salariés du groupe à savoir :

-les dotations facultatives à la réserve légale qui avait atteint le montant des capitaux propres ;

-les modalités de la reprise de la provision de diversification ;

-la constitution de provision pour éventualités diverses ;

Ils sollicitent la condamnation des sociétés appelantes à réintégrer dans la réserve spéciale de participation :

-les dotations à la réserve légale 240. 130 €
-la provision de diversification 360. 389 €
-les provisions pour éventualités diverses 1. 265. 175 €
et à leur payer 20. 000 € (chacun) à titre de dommages et intérêts outre 500 € à chacun des 194 salariés,2000 € (chacun) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 300 € à chacun des salariés.

Subsidiairement ils concluent à la confirmation du jugement sauf à préciser la mission de l'expert.

MOTIVATION DE L'ARRET

Conformément aux dispositions de l'article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile le jugement du 5 juillet 2004 pouvait être frappé d'appel dès lors qu'il rejetait la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article L. 442. 131 alinéa 1 du code du travail.

1 / Sur la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article L. 442-13 (alinée 2) du code du travail :

Ce texte dispose " que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise rétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.

Or, en l'espèce les sociétés appelantes ne produisent nullement une attestation de l'inspecteur des impôts concernant le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise.

En revanche, elles produisent une attestation des 2 commissaires aux comptes du 24 mai 2002 qui certifie " que le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés a été réalisé en respectant les dispositions légales et réglementaires ".

Cette conclusion s'imposait aux deux commissaires aux comptes au vu du rapport déposé le 22 mai 2002 par Monsieur VIGNAU-LOUSTAUexpert comptable désigné par le comité d'entreprise pour apprécier la régularité du calcul de participation dans le groupe LUR BERRI.

Enfin le calcul de la réserve spéciale de participation RSP = 1 / 2 (B-5C) x (S)
100 VA
prenait nécessairement en compte le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres représenté dans l'équation ci-dessus par les lettres B et C ;

Il suit que les salariés et le comité d'entreprise signataires des accords de participation sont irrecevables à remettre en cause, à l'occasion du présent litige, l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

En revanche, le syndicat UNSA-non signataire des accords de participation-dispose en sa qualité de tiers aux engagements d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation des commissaires aux comptes.

Par ailleurs, le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays Basque-non signataire comme tel des accords de participation-(paraphés seulement par le délégué syndical CFDT) peut encore se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail " pour exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ".

Tel était le cas, en l'espèce, le syndicat agro-alimentaire du Pays Basque-tout comme le syndicat UNSA sont donc recevables dans leur action à la différence des 194 salariés, irrecevables agir.

2 / Sur l'atteinte portée-ou non-à la réserve spéciale de participation :

2-1-par la dotation indue à la réserve légale :

Conformément à l'article R. 523-12 du Code Rural la réserve spéciale de participation des salariés est calculées sur la base de l'excédent net de l'exercice diminué.......... du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du code rural.

Or, aux termes de ce dernier article " il est fait annuellement un prélèvement d'1 / 10o affecté à la formation d'un fonds de réserve " ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteinte une somme correspondant au montant du capital social ".

Pour l'expert comptable désigné par le Comité d'Entreprise " la participation des salariés a été anormalement grevée par une dotation facultative à une réserve indisponible spéciale qui avait déjà atteint son niveau légal obligatoire,
(exercices 1996 / 1997-1997 / 1998-1998 / 1999) ;

En l'état des dispositions de l'article R 524. 2 du Code Rural précité, la possibilité offerte à l'employeur d'affecter une partie de ses résultats à un fonds de réserve qu'avait atteint le montant du capital social rendait d'autant plus impérative le respect des dispositions de l'article R 442. 19 du Code du Travail (dont l'application en l'espèce n'est pas contestée) ;

Ce texte rappelle en effet " que l'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport du CE comportant notamment
" Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé "... ;

Or il n'est pas contesté que ce rapport n'était pas présenté après la clôture de l'exercice 1995 alors " que le fonds de réserve légale avait atteint une somme égale au montant du capital social de la coopérative LUR BERRI depuis plus de dix ans " ;

Cette violation de la loi alors qu'une pratique nouvelle se faisait jour confirme la volonté de l'employeur de privilégier les coopérateurs au détriment des salaires (cf. également le rapport de l'expert comptable du CE p. 5).

Elle traduit un abus de droit qui doit être sanctionné par la réintégration dans la réserve spéciale de participation de la somme non contestée de 240. 130 € (rapport de l'expert comptable du CE page 6).

2-2-par les dotations et reprises pour éventualités diverses :

Tout comme précédemment, l'expert comptable du CE pouvait noter (page 8) " il est évident que la participation des salariés des coopératives est sujette à des règles comptables qui autorisent un large éventail de pratique dans certains cas maximalistes référence faite au principe de prudence.......
" il nous semble anormal que de telles dotations aux provisions affectant de manière très significative le résultat puissent être validées sans respecter un certain nombre de règles en matière d'information et de transparence ".

Or c'est précisément le cas de la non application fautive de l'article R. 442-19 du code du travail qui l'était particulièrement puisque les cas de figure envisagés étaient " délibérément maximalisés au niveau de l'évaluation des pertes " (cf. page 7).

En revanche, l'écart qui séparait la demande (non explicitée) de 1. 256. 175 € de cette retenue (4. 913. 300 €) page 7 du rapport de l'expert comptable du CE oblige la Cour à ordonner la réouverture des débats sur ce point.

2-3-par la reprise d'une provision dite de vérification :

Ici encore les règles comptables énoncées par l'expert en page 6 de son étude oblige les appelants à répondre précisément sur ce point.

3 / Sur les dommages et intérêts et l'application des articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Les points doivent être réservés jusqu'au complet réglement du contentieux.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'ordonnance de clôture ;

Reçoit les appels de la Coopérative Agricole LUR BERRI, de la SAS LUR BERRI HOLDING, de la SAS LB, LBO, PRABILAND, LUR BERRI DISTRIBUTION, LUR BERRI JARDINIERIES de L'UCL AAB ;

Réforme le jugement rendu le 5 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE,

Statuant à nouveau,

et par application de l'article L. 442-13 (alinéa 7 du code du travail) déclare recevable l'action intentée par les syndicats CFDT AGRO ALIMENTAIRES du Pays Basque et UNSA,

mais irrecevables l'action des 194 salariés dont les noms figurent dans l'entête de l ‘ arrêt ;

Constatant la violation par l'employeur des dispositions de l'article R. 442-19 du code du travail ;

Condamne les sociétés appelantes à réintégrer dans la réserve spéciale de participation ;

-des dotations à la réserve légale à hauteur de 240. 130 € ;

Avant dire droit ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 15 mai 2006 à 14 H 10 ;

pour que les intimés s'expliquent sur la demande en réintégration de 1. 256. 175 € au titre des dotations et reprises pour éventualités diverses, pour que les appelants s'expliquent sur les régles comptables prétendument méconnues en ce que concerne la provision dite de vérification ;

Réserve les autres chefs de demandes et les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Andrée BLANCHEFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 04/002962
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-06;04.002962 ?
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