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30/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947274

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 30 janvier 2006, JURITEXT000006947274


LT/CD Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/01/2006

Dossier : 05/00086

Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : Roger X..., Anne Marie Y... épouse X... Z.../ Pauline A... veuve B..., Hervé C..., es qualités de curateur RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 30 janvier 2006 date à l

aquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenu...

LT/CD Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/01/2006

Dossier : 05/00086

Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : Roger X..., Anne Marie Y... épouse X... Z.../ Pauline A... veuve B..., Hervé C..., es qualités de curateur RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 30 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Octobre 2005, devant : Monsieur TIGNOL, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur TIGNOL, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Monsieur TIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Roger X... né le 23 février 1951 à MIMBASTE (40) 62 lotissement le Castera La Chêneraie 64150 MOURENX Madame Anne Marie Y... épouse X... née le 22 octobre 1957 à DOAZON (64) 62 lotissement le Castera La Chêneraie 64150 MOURENX représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me MASSOU dit LABAQUERE, avocat au barreau de PAU INTIMES :

Madame Pauline A... veuve B... née le 15 janvier 1917 à DOAZON (64) 177 avenue Louis Barthou 33000 BORDEAUX Monsieur Hervé C... ès qualités de curateur de Madame B... 96 rue Albert Barraud 33000 BORDEAUX représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de Me BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Selon acte reçu par Maître LERICHE, notaire à ARTHEZ EN BEARN, le 23 décembre 1993, Madame Pauline A... veuve B... a vendu un certain nombre de parcelles de terre sises commune de DOAZON, pour une contenance totale de 6 hectares 61 ares 71 centiares, aux époux X... D... vente était consentie moyennant une rente annuelle viagère de 12.000 francs payable par fractions mensuelles, et ce avec indexation sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains. Etait également stipulé qu'à défaut de paiement à son échéance exacte (le premier de chaque mois) et trente jours après un simple commandement de payer resté sans effet, la vente serait résolue de plein droit. Le 13 juin 2001, Madame B... faisait délivrer commandement de payer, visant la clause résolutoire citée ci-dessus, la somme principale de 24.845,76 francs plus indexation outre une majoration de 10 % prévue dans l'acte en cas de retard dans le paiement. Le 25 juillet 2001, Madame B... faisait délivrer assignation aux époux X... devant le tribunal d'instance de BORDEAUX pour les entendre condamner à titre principal à verser la même somme de 25.845,76 francs. Le 7 juin 2002, la juridiction bordelaise condamnait les époux X... à payer, compte tenu d'un règlement intervenu en cours de procédure, la somme principale de 1.441 euros arrêtée au 1er mars 2002 avec intérêts au taux de 10 % à compter du 13 juin 2001 outre dommages et intérêts. D... décision n'a pas été frappée d'appel. Le 7 janvier 2002, Madame B... faisait assigner les époux X... devant le

tribunal de grande instance de PAU aux fins d'entendre prononcer la résolution de l'acte de vente, outre dommages et intérêts, en visant le commandement de payer du 13 juin 2001.

Après divers errements procéduraux, le tribunal de grande instance de PAU rendait le 23 novembre 2004 un jugement aux termes duquel il :

- prononçait la résolution de la vente reçue par Maître LERICHE, notaire à ARTHEZ EN BEARN, le 23 décembre 2003, intervenue entre Madame Pauline A... veuve B... et les époux Maurice X... et Anne Marie Y... ; - condamnait les époux Maurice X... et Anne Marie Y... à payer, en deniers ou quittances, à Madame Pauline A... veuve B..., assistée de Monsieur Hervé C..., curateur, à titre de dommages-intérêts, la somme correspondant au montant des arrérages impayés au jour du prononcé du présent jugement ;

- condamnait les époux Maurice X... et Anne Marie Y... à payer à Madame A... veuve B... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamnait les époux Maurice X... et Anne Marie Y... aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration du 7 janvier 2005, les époux X... interjetaient appel de cette décision. Devant la Cour l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2005. Toutefois des pièces et des conclusions ont été échangées, de part et d'autre, postérieurement à cette date, de sorte qu'il convient de rabattre cette ordonnance et derechef de prononcer la clôture au jour de l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions

13, 14 et 16, visées par les débirentiers dans leurs conclusions du 9 mai 2005, qui n'ont pas été communiquées devant la Cour ; Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, 1315 et 1968 ; - constater que les époux X... ont désintéressé Madame B... depuis mars 2002 des causes du commandement visant la clause résolutoire ; - par conséquent, débouter purement et simplement Madame B... et son curateur de leurs demandes visant à obtenir la résolution de la vente intervenue le 23 décembre 1993 ; - débouter Madame B... et Monsieur C... ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner Madame B... et Monsieur C... ès qualités de curateur à payer à Monsieur et Madame X... au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner Madame B... et Monsieur C... ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent que compte tenu d'un versement effectué par leurs soins le 15 mars 2002, ils ont couvert les sommes visées par le commandement de payer du 13 juin 2001 et ont parfaitement rempli leurs obligations à l'égard de Madame B... ;

Par voie de conclusions déposées le 23 septembre 2005, Madame B... et son curateur Monsieur Hervé C... sollicitent de la Cour de : - rejeter des débats les pièces no 1 à 10, 13, 14 et 16, visées par les débirentiers dans leurs conclusions du 9 mai 2005, qui n'ont pas été communiquées devant la Cour ;pas été communiquées devant la Cour ; - constater que la clause résolutoire contenue dans l'acte notarié du 23 décembre 1993 est acquise un mois après le commandement délivré le 13 juin 2001, soit depuis le 14 juillet 2001 ; - constater

que l'arriéré des époux X... provisoirement arrêté au 31 décembre 2004 est de 7.980,54 euros (52.348,91 francs) ; - prononcer la résolution de l'acte de vente reçu par Maître LERICHE le 23 décembre 1993 ; - confirmer dans sa totalité le jugement entrepris sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans ce jugement et dire que sera prononcée la résolution de la vente reçue par Maître LERICHE, notaire à ARTHEZ EN BEARN, le 23 décembre 1993, au lieu du 23 décembre 2003, intervenue entre Madame Pauline A..., veuve B..., et les époux Maurice X... et Anne Marie Y... ; - condamner les époux X... à payer à la crédirentière la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et appel dilatoire outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP PIAUT et LACRAMPE-CARRAZE, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que la clause résolutoire prévue dans l'acte notarié est acquise dès lors que les époux X... n'ont pas réglé les sommes qu'ils devaient dans le mois soit avant le 14 juillet 2001. Ils insistent sur la mauvaise foi des débirentiers qui selon eux n'ont pas réglé intégralement l'arriéré arrêté par le jugement du tribunal d'instance de BORDEAUX et depuis de nombreuses années se sont placés dans une situation d'endettement volontaire.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'acte notarié du 23 décembre 1993 stipule très précisément dans un paragraphe 5 page 6 au chapitre obligation du débirentier : "A défaut du paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la vente et trente jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par la crédirentière de son intention de se prévaloir de la présente clause et resté sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et

simplement sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant l'offre postérieure des arrérages". Attendu que cette stipulation explicite, claire et précise, constitue la loi des parties puisque convenue par elles ; Que la clause résolutoire doit donc être mise à exécution dès lors que la crédirentière le sollicite si les conditions de son application sont réunies ; Attendu qu'en l'occurrence, il est constant d'une part que le commandement de payer délivré le 13 juin 2003 visait la clause résolutoire, d'autre part que les arriérés de la vente n'ont pas été réglés dans le mois suivant ledit commandement ainsi qu'il résulte de façon irréfragable du jugement définitif rendu par le tribunal d'instance de BORDEAUX ; Attendu, en conséquence, qu'il convient de déclarer acquise la clause résolutoire étant rappelé au surplus qu'en vertu de l'article 1656 du Code Civil, le juge ne peut accorder de délai à l'acquéreur d'un immeuble mis en demeure par sommation ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente reçue par Maître LERICHE sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date dudit acte intervenu le 23 décembre 1993 et non le 23 décembre 2003 ; Attendu qu'en application dudit acte le premier juge a pertinemment fixé les dommages et intérêts qui seront alloués à Madame B... au montant des arrérages échus au jour du prononcé du jugement ; Attendu que la Cour ne possède pas, au vu des pièces versées aux débats, les éléments suffisants pour arrêter l'arriéré de paiement des époux X... ; Que cette demande sera donc rejetée ; Attendu que Madame B... ne démontre pas que l'appel interjeté par les époux X... ait été abusif ; Que sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ;

Attendu que compte tenu de la solution apportée par le présent arrêt

au litige, il n'y a plus d'intérêt à statuer sur la demande de rejet de pièces exposées par Madame B... ; Attendu que les époux X... qui succombent supporteront les dépens et frais qu'ils ont contraint leurs adversaires d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, rectifiant l'erreur matérielle qui y est contenue, dit que la vente résolue est bien celle reçue par Maître LERICHE le 23 décembre 1993 ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne les époux X... à verser à Madame B... la somme de deux mille euros (2.000 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les époux X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP PIAULT et LACRAMPE-CARRAZE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947274
Date de la décision : 30/01/2006

Analyses

Dés lors que l'association gardienne de l'oeuvre en vertu du contrat de dépôt et des articles 1927 et 1932 du Code Civil, n'a pas pris les mesures de gardiennage suffisantes pour restituer l'oeuvre en bon état à son auteur, rien ne s'oppose à ce qu'elle l'indemnise du préjudice subi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-30;juritext000006947274 ?
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