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30/01/2006 | FRANCE | N°536

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 30 janvier 2006, 536


JLL/CDNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/01/2006

Dossier : 04/00912 Nature affaire :Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire :S.A.R.L. CREATIONS DU BORN C/Patrick Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET prononcé par Monsieur PARANT, Président en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 30 janv

ier 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * *

APRES DÉBATS à l'audience ...

JLL/CDNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/01/2006

Dossier : 04/00912 Nature affaire :Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire :S.A.R.L. CREATIONS DU BORN C/Patrick Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET prononcé par Monsieur PARANT, Président en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 30 janvier 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Novembre 2005, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, PrésidentMonsieur LESAINT, ConseillerMadame RACHOU, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANTE :S.A.R.L. CREATIONS DU BORN représentée par sa gérante Mademoiselle Isabelle X... domiciliée en cette qualité au siège social Quartier Lalesque 40170 SAINT JULIEN EN BORN représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE avoués à la Cour assistée de Me BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME :

Monsieur Patrick Y... ... 40230 SAUBION représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Me

BENEYTOU, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 MARS 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon facture datée du 1er Septembre 2000, la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN est intervenue sur la piscine de Monsieur Patrick Y... à SAUBION (Landes) pour effectuer la pose d'un polyester bleu clair avec préparation du support, le tout pour la somme totale de 37.285,30 francs ;

Après paiement d'un acompte de 10.000 francs et remise d'un chèque de 25.000 francs le 13 Novembre 2000, il restait due la somme de 2.285,30 francs, soit désormais 348,39 ç ;

Le 25 Juin 2001, Monsieur Y... a adressé un courrier recommandé à la S.A.R.L. par lequel il lui rappelait que des taches blanches étaient apparues sur le revêtement polyester à la fin des travaux et, se plaignant de l'absence d'intervention pour terminer les travaux en dépit de plusieurs sollicitations depuis le mois de mars, il la mettait en demeure d'intervenir ;

Le 10 Juillet 2001, la S.A.R.L. a répondu qu'elle n'interviendrait pas avant paiement du solde de la facture ;

Le même jour, Monsieur Y... a obtenu la délivrance d'une injonction de faire pour remise en état de la piscine dans le délai d'un mois ;

A défaut d'exécution, l'affaire est venue à l'audience du tribunal ;

Par jugement avant dire droit du 29 Octobre 2002, le Tribunal d'Instance de DAX a ordonné une consultation pour déterminer les désordres ;

Dans son rapport du 22 Octobre 2003, le technicien désigné, Monsieur Bernard Z..., a relevé des taches blanchâtres sur le revêtement pouvant provenir de l'action de produit tombé au fond du bassin lors de la pose du joint périphérique, faite immédiatement après

l'application du gel coat, non depuis l'intérieur du bassin, le gel coat n'étant pas sec et définitivement durci, mais depuis les margelles ;

Il a précisé qu'il n'a pas procédé à la vérification de l'action du produit par des analyses, leur coût étant sans rapport avec le montant du litige ;

Il a conclu que ces défauts étaient d'ordre esthétique et pouvait être réparés par l'application nouvelle de gel coat et le remplissage du bassin pour la somme de 3.006,43 ç ;

Par jugement du 9 Mars 2004, le Tribunal d'Instance de DAX a :

- condamné Monsieur Y... à payer à la S.A.R.L. le solde dû des travaux, soit la somme de 348,39 ç avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande reconventionnelle,

- rejeté sa demande d'exécution des travaux, l'injonction de faire se résolvant par des dommages-intérêts,

- condamné la S.A.R.L. à payer à Monsieur Y... la somme totale de 3.511,01 ç en réparation de son préjudice de jouissance et du coût du constat d'huissier qu'il a fait établir ainsi que la somme de 700 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 17 Mars 2004, la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui sont recevables ;

En cours d'instruction de la procédure, par ordonnance du 8 Avril 2005, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par Monsieur Y..., a rejeté sa demande d'expertise pour des désordres qui seraient nouvellement apparus, en relevant que la demande n'était pas fondée sur la garantie décennale, ne pouvait l'être sur la garantie de parfait achèvement, en raison du délai écoulé depuis les travaux

et qu'aucune faute contractuelle n'était rapportée sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 Juin 2005, la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN, appelante, fait valoir que :

* la réception définitive du chantier est intervenue sans vices apparents ; elle résulte de la prise de possession et du paiement de la facture ; Monsieur Y... ne s'est plaint de prétendus désordres qu'au mois de Juin 2001, soit près d'un an après la réception qu'il aurait refusée s'ils avaient existé à ce moment-là et en aucun cas, elle n'a effectué ni a été chargée de la mise en hivernage de la piscine ;

* aucune preuve n'est rapportée par Monsieur Y... ou l'expert de ce que les désordres lui soient imputables ; en réalité, ils proviennent du défaut d'entretien de la piscine par son propriétaire, comme il a été constaté par l'huissier ;

* la demande d'expertise pour voir constater de nouveaux désordres est nouvelle et est irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; au fond, Monsieur Y..., comme l'a constaté le magistrat de la mise en état, ne justifie pas du bien-fondé de la demande ;

* l'expert a constaté que la piscine était parfaitement utilisable et le préjudice de jouissance est inexistant ;

* elle est intervenue gracieusement quatre fois durant l'été 2000 pour nettoyer la piscine et la procédure qu'elle subit justifie l'allocation de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;

Elle demande :

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à lui payer le solde de la facture, soit la somme de 348,39 ç avec intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle

et a rejeté la demande de travaux ;

- son infirmation pour le surplus et le rejet des demandes ;

- le paiement de la somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts et de celle de 1.200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 Mai 2005, Monsieur Patrick Y..., intimé et appelant incident, réplique que :

* le rapport de l'expert a parfaitement établi la cause des désordres, imputable à la S.A.R.L. lors de la réalisation du joint et non consécutive à un défaut d'entretien de la piscine ; un constat d'huissier du 29 Octobre 2004 a montré de nouveaux désordres par la présence de points noirs, des traces d'oxydation et des taches de couleur différente ; c'est donc à tort que le premier juge a rejeté sa demande de travaux ; à défaut, la S.A.R.L. est redevable de dommages-intérêts ;

* une nouvelle expertise est justifiée pour dire si les désordres se sont aggravés et les causes de l'apparition de ceux maintenant constatés ;

* en application de l'article 1792-6 du Code Civil, la S.A.R.L. était tenue à une garantie parfait achèvement pendant un délai d'un an ; le refus d'exécution a entraîné un préjudice de jouissance, reconnu par le premier juge, mais qui doit être évalué à une somme supérieure, à laquelle il faut ajouter le coût du constat d'huissier ;

* la demande en paiement du solde de la facture doit être rejetée car il est en droit d'opposer l'exception d'inexécution ;

Il conclut :

- à la réformation du jugement entrepris ;

- au principal, à la condamnation de la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN à exécuter les travaux de réfection du gel coat et de remplissage de la piscine ;

- au subsidiaire, au paiement de la somme de 6.000 ç à titre de dommages-intérêts ;

- au paiement, en application des articles 1382 et 1792-6 du Code Civil, de la somme de 4.574 ç à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et des dépenses engagées, et de celle de 199,74 ç en remboursement du constat établi en Octobre 2004 ;

- le rejet des demandes de l'appelante ;

- l'ordonnance d'une nouvelle expertise ;

- le paiement de la somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 Octobre 2005 ;

DISCUSSION :

Agissant en réparation de désordres apparus après les travaux, Monsieur Y... ne discute donc pas que les travaux ont été exécutés et il ne peut opposer l'exception d'inexécution pour refuser de payer le solde de la facture émise ;

C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était redevable de la somme de 348,39 ç ;

La S.A.R.L. ne remet pas en cause les constatations faites par le technicien désigné par le tribunal qui a relevé des traces blanchâtres sur le revêtement qu'elle a appliqué ;

Ces traces relevées ont suivi les travaux qu'elle a effectués, dont la réception doit être fixée au 1er Septembre 2000, date de la facture émise après leur achèvement ;

Ces désordres ayant été dénoncés par la lettre du 25 Juin 2001, ils sont apparus de façon certaine dans le délai d'un an et relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code Civil

due par la S.A.R.L. ;

Celle-ci soutient pour échapper à sa garantie que les désordres seraient en réalité dus au défaut d'entretien de la piscine par son propriétaire ; elle n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de cette affirmation, alors même que le technicien a répondu de façon motivée par la négative à la même observation qui lui avait été faite ;

L'action a été engagée par une requête en injonction de faire qui a ordonné à la S.A.R.L. de remettre la piscine en état ;

A défaut d'exécution de cette injonction et en application de l'article 1142 du Code Civil, le juge ne peut qu'accorder des dommages-intérêts ;

C'est donc à raison que le tribunal a rejeté la demande de condamnation à exécution des travaux ;

L'évaluation par le technicien du coût des travaux nécessaires à la réparation n'est pas discutée par les parties ; la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN est donc redevable envers Monsieur Y... de la somme de 3.006,43 ç ;

Ce dernier invoque par ailleurs des désordres nouvellement apparus et sollicite une expertise ;

Cette demande est inutile puisque la réparation souhaitée est d'ores et déjà obtenue par l'allocation des dommages-intérêts ; dès lors, il n'y a pas lieu à remboursement du constat d'huissier du 29 octobre 2004 ;

Le technicien, sans être contredit, a dit que les défauts étaient purement esthétiques, sans conséquence sur l'étanchéité du bassin, et que la piscine était parfaitement utilisable ;

Le préjudice de jouissance allégué par Monsieur Y... est donc très

limité et sera réparé par le somme globale de 500 ç dont est redevable à son égard la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN ;

Après compensation des sommes réciproquement dues, la société appelante sera donc condamnée à payer à Monsieur Patrick Y... la somme de 3.158,04 ç ;

Le coût du constat d'huissier établi par Monsieur Y... au mois de Septembre 2001 pour appuyer ses demandes est inclus dans les frais non compris dans les dépens et la somme qui lui a été allouée à ce titre par le premier juge sera confirmée ; il conviendra d'y ajouter celle demandée de 800 ç pour les frais qu'il a dû engager pour comparaître devant la Cour ; la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN devra donc lui payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1.500 ç ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Dit l'appel de la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN très partiellement fondé ;

Infirme partie du jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout ;

Condamne la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN à payer à Monsieur Patrick Y... les sommes de :

- trois mille cent cinquante huit euros et quatre centimes (3.158,04 ç) à titre de dommages-intérêts et après compensation des sommes lui restant dues par Monsieur Y... ;

- mille cinq cents euros (1.500 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit irrecevable la demande d'expertise faite par Monsieur Patrick

DREYFUS ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.A.R.L. CREATIONS DU BORN, avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, Mireille PEYRON

LE PRESIDENT, André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 536
Date de la décision : 30/01/2006

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effets - Garantie de parfait achèvement

Dés lors qu'un entrepreneur ne rapporte pas la preuve que les désordres ré- sultent du défaut d'entretien de la piscine par son propriétaire, maitre de l'ouvrage, il ne peut s'exonérer de la garantie de parfait achèvement stipulée à l'article 1792-6 du code civil


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Parant, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-30;536 ?
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