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30/01/2006 | FRANCE | N°527

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 30 janvier 2006, 527


JLL/CDNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/01/2006

Dossier : 04/01370 Nature affaire :Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionAffaire :S.A.R.L. LATEULADE C/Nathalie X... épouse Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R Ê Tprononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 30 janvier 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * *

APRES DÉBATSà l'audience

publique tenue le 30 Novembre 2005, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,...

JLL/CDNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/01/2006

Dossier : 04/01370 Nature affaire :Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionAffaire :S.A.R.L. LATEULADE C/Nathalie X... épouse Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R Ê Tprononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 30 janvier 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * *

APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 30 Novembre 2005, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, PrésidentMonsieur LESAINT, ConseillerMadame RACHOU, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANTE :S.A.R.L. LATEULADE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeImpasse de Pombie64121 SERRES CASTETreprésentée par la SCP RODON, avoués à la Courassistée de Me DABADIE, avocat au barreau de PAUINTIMEE :

Madame Nathalie X... épouse Y... née le 13 Novembre 1964 à POISSY (78300) ... représentée par l SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistée de Me

TOURRET, avocat au barreau de MONT DE MARSANsur appel de la décision en date du 20 NOVEMBRE 2003rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT SEVER

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 Mars 2002, la S.A.R.L. LATEULADE a émis à l'adresse de Madame Y... un devis-contrat de déménagement de son mobilier, de MONEIN (Pyrénées Atlantiques) à AIRE SUR ADOUR (Landes), prévu fin Mai 2002, pour un volume de 100 m3 "d'après cliente", au prix TTC de 1.799,59 ç ; le devis a mentionné qu'il n'y avait pas de difficultés d'accès, que l'emballage complet était à la charge du client et que l'entreprise assurait la manutention et le transport dans un véhicule capitonné ;

Madame Y... a renvoyé ce devis signé le 8 Avril 2002 avec un acompte de 20 % de la somme convenue ;

L'article 18 des conditions générales et particulières du contrat, signées par Madame Y..., a stipulé qu'en cas d'absence du client aux adresses de livraison ou d'impossibilité matérielle n'étant pas le fait de l'entreprise, le mobilier était placé d'office dans un garde-meubles, à la diligence de l'entreprise et aux frais du client ; l'entreprise devait en rendre compte au client et le dépôt mettait fin au contrat de déménagement ;

Le chargement a eu lieu le 27 Mai 2002 pour une livraison le 28 Mai 2002 ; un devis complémentaire, signé par Madame Y..., a été établi le jour prévu de livraison pour le chargement de 20 à 25 m3, en complément du chargement principal, le transport de ce complément étant prévu "avant début Juin" pour le prix TTC de 670,06 ç ;

En réalité, la livraison du chargement principal n'a pas été faite au jour indiqué et l'ensemble du déménagement a été dirigé sur le garde-meubles de l'entreprise ;

L'exemplaire D de la lettre de voiture, intitulé "Bulletin de

livraison", produit en copie aux débats par la S.A.R.L. LATEULADE, qui doit accompagner le mobilier et être conservé par l'entreprise après mention de décharge par le client, porte de façon manuscrite dans le cadre "Observations du représentant de l'entreprise" l'indication suivante : "Livraison impossible pour cause intempérie (terrain boueux) - retour marchandise au dépôt pour mise en garde-meubles (100 m de courette) - Bon pour accord" portant la signature du représentant de la S.A.R.L. et celle attribuée à Madame Y... ;

Le 4 Juin 2002, le déménageur a envoyé une télécopie à l'attention de la "défense des consommateurs" demandant, par suite de l'impossibilité d'accès par un "gros cubage" le paiement de la somme de 2.853,45 ç avant sortie du garde-meubles ; le même jour, il a adressé à Madame Y... des exemplaires de contrat garde-meubles à signer, portant les indications du prix de 9 conteneurs de 12 m3 pour 412,04 ç TTC par mois ;

Sans donner suite à cette proposition de contrat et après avoir vainement mis en demeure le déménageur de livrer, Madame Y... a obtenu le 18 Juillet 2002 du juge des référés du Tribunal d'Instance de SAINT-SEVER une ordonnance enjoignant la S.A.R.L. LATEULADE, sous astreinte, de livrer le mobilier ;

Avant que ne soit prise cette décision, la S.A.R.L. LATEULADE, par lettre du 11 Juillet 2002, dont copie au dossier de la procédure, a dit adresser au tribunal d'instance plusieurs pièces, dont les cinq exemplaires "de la lettre de voiture du 29 Mai 2000 avec explication sur post-it" ;

Le 26 Juillet 2002, la société LATEULADE a livré partie du mobilier, retenant certains meubles pour avoir paiement des sommes qu'elle

estimait lui être dues ;

Après cette livraison, par lettre recommandée du 29 Juillet 2002, Madame Y... s'est plainte de dégradations et d'objets cassés ; elle a fait ensuite établir par un antiquaire une évaluation de certains objets datée du 15 Janvier 2003, complétée par une autre évaluation du 13 Juin 2003 ;

A la suite d'un jugement du 19 décembre 2002 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN, confirmé plus tard par arrêt de la Cour du 25 Mars 2004, la S.A.R.L. LATEULADE a livré le reste du déménagement le 22 Janvier 2003 ;

Ce jour-là, un constat d'huissier fait à la demande du déménageur et la mention manuscrite de Madame Y... sur la déclaration de fin de travail ont fait état d'un dessus de verre, destiné à la couverture d'une table, ébréché, du placage d'acajou d'un secrétaire et d'un fauteuil empire en mauvais état, d'une tirette d'un bureau accidentée, l'éclat de bois étant retrouvé dans un tiroir, et d'un bouton manquant à ce meuble ;

En Août 2002, la S.A.R.L. LATEULADE s'est adressée à justice pour avoir paiement des sommes représentant, selon elle, les frais de garde-meuble et de nouvelle livraison des objets ;

Par jugement avant dire droit du 22 Mai 2003, le Tribunal d'Instance de SAINT SEVER a ordonné la production par chacune des parties d'un certain nombre de pièces, dont, de la part de la S.A.R.L. LATEULADE, l'original de l'exemplaire D de la lettre de voiture comportant la mention manuscrite contestée par Madame Y... ;

Par jugement du 20 novembre 2003, le même tribunal, considérant que la société n'avait pas produit l'original mais une simple copie, a rejeté les demandes de la S.A.R.L. et acceptant partiellement les demandes d'indemnisation de Madame Y..., a condamné la société à

lui payer les sommes de 2.760 ç en réparation de son préjudice matériel, 1.200 ç en réparation de son préjudice moral et 600 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 28 Avril 2004, la S.A.R.L. LATEULADE a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 Avril 2005, la S.A.R.L. LATEULADE, appelante, fait valoir que :

[* la livraison des meubles s'est avérée impossible du fait de l'état du chemin et c'est contractuellement, après mention signée par Madame Y..., qu'ils ont été entreposés au garde-meubles, le dépôt ayant mis fin au contrat de déménagement, conformément à l'article 18 des conditions du contrat ; Madame Y... fait preuve de mauvaise foi et veut travestir la réalité en niant avoir signé la mention ;

*] il suffisait que Madame Y... demandât une nouvelle livraison ; c'est abusivement qu'elle a utilisé la procédure de référé pour se faire livrer en évitant de payer les nouveaux frais et c'est normalement, en application de l'article 1948 du Code Civil, qu'elle-même a exercé son droit de rétention pour avoir paiement de la somme de 3.311,86 ç en exécution du contrat ;

[* après le jugement avant dire droit, elle a adressé les originaux demandés par le tribunal et elle ne peut subir les conséquences d'une carence manifeste des services judiciaires qui ne les retrouvent pas ;

*] la réclamation indemnitaire pour des objets ayant été l'objet d'avaries ne peut prospérer que pour ceux qui ont fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture ; pour le reste il y a une présomption de livraison conforme, la lettre recommandée envoyée dans

les trois jours n'ayant qu'un effet procédural ; Madame Y... ne donne aucun élément de preuve de l'existence d'un préjudice et le dessus de table n'a qu'une valeur de 30 ç, selon le devis qu'elle produit, et non 175 ç comme retenu ;

Elle demande :

- la réformation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes de Madame Y... ;

- le paiement par celle-ci de la somme principale de 3.311,86 ç et celle de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 Janvier 2005, Madame Nathalie X... épouse Y..., intimée et appelante incidente, réplique que :

[* dans le cadre du contrat d'entreprise, le déménageur est tenu à une obligation de résultat ; la société LATEULADE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles : le défaut de livraison n'est imputable qu'à la seule société de déménagement qui ne justifie pas d'une cause exonératoire, l'argument invoqué d'impossibilité d'accès révélant une faute supplémentaire d'imprévision ; en réalité, le chemin est parfaitement accessible ; la société a travesti de mauvaise foi les documents contractuels, l'exemplaire resté en sa possession ne comportant pas la mention manuscrite alléguée ;

*] la société est responsable, par les articles 13 et 14 des conditions contractuelles, des objets confiés et des avaries qu'ils subissent ; les valeurs indiquées sur les lettres de voiture dont elle n'avait pas connaissance auparavant ne peuvent être une limitation de garantie opposable ; en outre, la limite de garantie n'est plus applicable en cas de faute lourde, caractérisée par le non-respect des clauses contractuelles, les multiples manutentions et

l'entrepôt des objets durant six mois sans précaution ; elle a établi son préjudice par les lettres de réclamation, les réserves et l'expertise des dégâts ;

* son préjudice moral est certain, ayant dû vivre pendant 2 mois avec sa fille de 9 ans dans le dénuement ;

Elle conclut :

- au rejet des demandes de la société appelante ;

- au paiement de la somme de 8.348 ç en réparation de son préjudice matériel, de celle de 3.000 ç en réparation de son préjudice moral et celle enfin de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 Octobre 2005 ;

DISCUSSION :

La société LATEULADE critiquant le rejet de sa demande par le premier juge demande la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 3.811,86 ç, représentant le coût du gardiennage pendant deux mois et la livraison des objets mobiliers du déménagement ;

Elle fonde sa demande sur l'article 18 des conditions générales du contrat de déménagement qui prévoit le dépôt d'office des meubles dans un garde-meubles aux frais du client par suite d'empêchement à la livraison qui n'est pas de son fait ;

Selon l'appelante, cet empêchement a été provoqué par l'état impraticable du chemin accédant au lieu de livraison à la suite d'intempéries, établi par la mention manuscrite signée par Madame Y... sur le bulletin de livraison ;

Cette mention et sa signature étant contestées par Madame Y..., le Tribunal, après avoir ordonné la production de l'original de cette pièce, a constaté qu'il n'était pas produit et a rejeté la copie dont il disposait ;

Contrairement à ce que la société LATEULADE affirme, la transmission des pièces, dont ce bulletin de livraison, n'a pas été faite au tribunal en exécution du jugement avant dire droit du 22 Mai 2003 mais antérieurement, selon son courrier daté du 11 Juillet 2002, quelques jours avant l'ordonnance de référé ordonnant la livraison ;

Aucun élément de ce courrier n'indique que c'est l'original du bulletin de livraison, feuillet D de la lettre de voiture, qui a été alors transmis alors que la plupart des autres pièces ont été adressées en copie ;

Dès lors, à défaut pour le tribunal de pouvoir soumettre au débat contradictoire et à son examen l'original de la pièce portant la mention et la signature contestées par Madame Y..., c'est à raison qu'il a dénié toute force probante à la copie produite ;

Quoi qu'il en soit, même en tenant pour établie la signature par Madame Y... de la mention litigieuse, celle-ci est trop imprécise pour exonérer l'entreprise de son engagement contractuel de livraison et démontrer l'impossibilité matérielle d'exécution ;

En effet, alors que des photographies montrent un chemin normalement carrossable, et que des artisans témoignent ne pas avoir de difficultés à y circuler avec un utilitaire, l'entreprise de déménagement ne démontre en rien l'impossibilité d'accès, non seulement par un camion, dont le poids n'est pas indiqué, transportant les 100 m3, mais surtout par le véhicule nécessairement beaucoup plus petit et léger transportant les 20 m3 qui ont été chargés en complément et qui aurait pu, si nécessaire, assurer l'entière livraison par transbordement des objets transportés ;

Au surplus, une exécution de bonne foi des engagements pris implique une livraison à une date la plus rapprochée possible du jour initialement convenu et dès la disparition de l'empêchement allégué ;

Cela n'a pas été le cas en l'espèce de la part de la société LATEULADE, qui, de façon abusive, a retenu les objets mobiliers en exigeant le paiement préalable de sommes unilatéralement fixées et qui ne les a livrés qu'après y avoir été contrainte judiciairement à deux reprises ;

L'article 1948 du Code Civil n'est pas ici applicable pour justifier la rétention alors que d'une part, en application de l'article 18 du contrat invoqué par la société, le dépôt a été fait d'office sans fait volontaire du déposant et que d'autre part, les sommes auxquelles elle prétend ne sont pas le remboursement de dépenses faites pour la conservation des objets déposés ;

Enfin, le décompte de la somme demandée montre toute absence de justification : ainsi, les frais d'entrée au garde-meubles, exploité par le déménageur lui-même, et les frais de nouvelle livraison excèdent à eux seuls, sans aucune explication logique, le montant du devis initial pour le déménagement complet, manutention et transport compris ; ainsi encore, les deux mois de gardiennage ne saurait être dus alors que l'intimée a été dans l'obligation, pour être livrée, d'engager plusieurs procédures judiciaires ;

La demande en paiement de la société LATEULADE est donc injustifiée tant dans son principe que dans son montant et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée ;

Madame Y..., après avoir été livrée d'une partie du déménagement le 26 Juillet 2002 a adressé le 29 Juin suivant une lettre recommandée pour se plaindre de ce qu'un certain nombre d'objets avaient été cassés ;

En soutenant que cette lettre n'a qu'un intérêt procédural, la société LATEULADE ne discute pas la recevabilité de la demande ;

Madame Y... doit néanmoins établir la réalité et l'imputabilité des dégâts qu'elle dénonce ;

C'est justement que le premier juge n'a retenu à ce titre que le coût de la figurine Napoléon et de la statuette représentant trois personnages, selon l'estimation non discutée de l'antiquaire sollicité pour 2.585 ç, et a écarté les autres demandes qui ne comportent aucune précision quant au nombre de pièces détériorées, quant à la possibilité de procéder au remplacement de chacune des pièces et non de l'ensemble et quant à leur estimation unitaire ;

Le 22 Janvier 2003, lors de la réception du restant des meubles qui avaient été retenus par la société LATEULADE, Madame Y... a émis des réserves sur la déclaration de fin de travail, confirmant les observations consignées par l'huissier ;

Cependant, là encore, Madame Y... n'a produit aucun devis de réparation permettant d'évaluer les dommages et c'est à raison que le premier juge a rejeté les demandes insuffisamment justifiées par la seule évaluation globale et non motivée des pièces du mobilier ;

Seule la valeur du remplacement de la glace dessus de table doit effectivement être admise pour la somme de 175 ç, selon le devis produit par Madame Y... qui décrit un article correspondant à celui qui a été détérioré, contrairement à celui proposé par la société de déménagement ;

Enfin, les dommages-intérêts prononcés par le premier juge en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ont été correctement évalués ;

Ainsi le jugement doit être confirmé sur les sommes allouées à Madame Y... ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y..., intimée, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager devant la Cour ; la société LATEULADE sera condamnée à lui payer la

somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Dit l'appel formé par la S.A.R.L. LATEULADE non fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. LATEULADE à payer à Madame Nathalie X... épouse Y... la somme de deux mille euros (2.000 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens à la charge de la S.A.R.L. LATEULADE, avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 527
Date de la décision : 30/01/2006

Analyses

DROIT DE RETENTION - Conditions

Le déménageur qui ne démontre pas l'impossibilité d'accéder au lieu de livraison et qui détient de manière abusive le mobilier de la cliente, ne respecte pas ses obligations contractuelles à son égard et ne peut prétendre à l'application de l'article 1948 du code civil, de sorte que la demande en paiement des frais de dépôt prévus par le contrat de déménagement est injustifiée


Références :

article 1948 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PARANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-30;527 ?
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